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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 20/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L. [ F ] |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
30 Juin 2025
1ère chambre civile
54Z
N° RG 20/03638 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IZFP
AFFAIRE :
[U] [C] [I] [R]
[S] [K] [N] [A]
C/
Société SMABTP
S.A.R.L. [F]
RAVALEMENT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 5 mai 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ , pour le président empêché
par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
— Monsieur [U] [C] [I] [R]
— Madame [S] [K] [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, barreau de RENNES,
DEFENDERESSES :
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me HENRION, barreau de RENNES,
S.A.R.L. [F] RAVALEMENT
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me LAINE de la SELARL ACTI JURIS, barreau de RENNES,
Faits et Procédure :
Par contrat de construction de maison individuelle du 26 décembre 2012, M. [R] et Mme [A] ont confié à la société ACM construction (la société ACM), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes le 6 janvier 2016, la construction d’une maison à ossature bois sur un terrain situé à Noyal-sur-Vilaine pour un montant de 185 521 €.
Par acte du 7 mars 2014, la société ACM a assigné M. [R] et [A] en référé devant le president du tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire) aux fins de paiement de la somme de 37 228,30 €, à titre de provision, correspondant à la facture n° 3302 01 du 1er février 2014.
Le 25 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise et a désigné M. [H] en qualité d’expert pour y procéder.
Ils ont préféré faire réaliser, hors CCMI, les enduits de finition par le biais de la société [F] Ravalement ([F]) suivant factures du 17 mars 2014.
Soupçonnant la présence de malfaçons, M. [R] et Mme [A] ont mandaté un expert privé qui a déposé son rapport le 28 mars 2014.
Le 20 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société [F] assignée le 1er octobre 2014 par M. [R] et Mme [A].
Le 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société SMABTP assignée par la société [F] le 12 février 2015.
La société HCC international, garant de la société ACM pour la livraison du bien, a été informée de la liquidation judiciaire de la société ACM; la clôture pour insuffisance d’actifs étant intervenue le 19 février 2018.
Le 25 mai 2018, le rapport d’expertise a été déposé.
Suivant protocole d’accord transactionnel signé le 23 décembre 2018, la société HCC international PLC a accepté de verser à M. [R] et Mme [A] la somme de 321 623,39 € en réparation des désordres et 93 131,54 € au titre des pénalités de retard au 15 mai 2018.
Par acte du 6 juillet 2020 M. [R] et Mme [A] ont assigné la société [F] Ravalement devant le tribunal judiciaire de Rennes en réparation. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 20/3638. Par acte du 24 mars 2021, la société [F] a assigné la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Rennes en intervention forcée. L’instance a été enregistrée sous le n° 21/1938.
La jonction des instances a été ordonnée le 15 septembre 2022 par le juge de la mise en état.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 26 juin 2024, M. [R] et Mme [A] demandent au tribunal de :
“- Condamner la société [F] RAVALEMENT au paiement d’une somme de 22.310,91 € TTC au titre des travaux de reprise à engager après l’avoir déclaré responsable des dommages et désordres affectant l’enduit posé sur l’isolant Diffutherm.
— Condamner la société [F] RAVALEMENT au paiement d’une somme de 42 000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 janvier 2021 et sauf à parfaire.
— Débouter la société [F] RAVALEMENT de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner la société [F] RAVALEMENT au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [H] et dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.”
Par conclusions, notifiées le 24 mai 2024, la société [F] demande au tribunal de :
“- DEBOUTER purement et simplement à titre principal, les Consorts [R] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, que ce soit au principal, qu’au titre des frais et dépens, et de toutes autres parties,
— CONDAMNER in solidum les Consorts [Z] à payer à la SARL [F] RAVALEMENT la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER in solidum les Consorts [Z] à payer à la SARL [F] RAVALEMENT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre au paiement des entiers dépens et frais irrépétibles,
— CONDAMNER à titre infiniment subsidiaire la SMABTP à garantir la SARL [F] RAVALEMENT de toutes condamnations qui seraient prononcée tant en principal qu’en frais et dépens,
— DEBOUTER la SMABTP de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL [F] RAVALEMENT.”
Par conclusions, notifiées le 1er mars 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
“- Dire et juger que la garantie d’assurance fournie par la SMABTP n’est pas mobilisable, l’ouvrage n’étant pas réceptionné ;
En conséquence :
— Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de SMABTP ;
— Condamner [F] RAVALEMENT à verser à la SMABTP 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner [F] RAVALEMENT aux dépens de l’instance”
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
La société [F] fait état du non cumul des fondements de sa responsabilité pour soutenir que les consorts [Z] ne sont pas recevables ou, à tout le moins, mal fondés.
M. [R] et Mme [A] contestent dès lors qu’ils présentent une demande principale et une demande subsididiaire.
En l’espèce, M. [R] et Mme [A] cherchent la responsabilité de la société [F] aux fins de se voir indemniser du reliquat de préjudice matériel et d’un préjudice de jouissance. Dans le dispositif de leur acte introductif d’instance, repris dans leurs dernières conclusions, ils visent, à titre principal, l’article 1231-1 du code civil, et, à titre subsidiaire, l’article 1792 du code civil. Dans les motifs de leurs conclusions, ils développent exclusivement des moyens tendant à démontrer que la responsabilité contractuelle de la société [F] est engagée en raison des manquements de cette dernière ayant concouru au dommage. Ils ne développent aucun moyen utile sur l’engagement de la responsabilité de plein droit du constructeur en dépit du fait que l’article 1792 est visé à titre subsidiaire.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale, même s’ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ., 3ème 13 avril 1988 n° 86-17.824). Raison pour laquelle, habituellement, les demandes sont présentées, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, en cas de dommages qui ne relèvent pas de la garantie légale, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il se déduit d’une demande principale fondée sur la responsabilité contractuelle comme en l’espèce que le demandeur considère que le dommage ne relève pas des garanties légales de sorte qu’il n’est pas cohérent de voir une demande subsidiaire sur le fondement d’une garantie légale.
Dans ces conditions, le demande subsidiaire des consorts [Z] qui, au demeurant, ne repose sur aucun moyen utile, apparait mal fondée. Subsiste, en tout état de cause, la demande principale fondée sur le responsabilité contractuelle de la société [F] pour manquement à son obligation de résultat.
Sur le rapport d’expertise :
L’expert judiciaire constate diverses non conformités importantes. Non conformité aux plans de permis de construire, débordement de la construction, altitude surélevée, non conformité géométrique, non respect des règles de prévention des termites, non conformité au DTU de l’ossature bois, non conformité de l’avis technique sur la composition des parois extérieures.
Il relève une pose non-conforme de l’enduit qui n’assure plus sa fonction d’étanchéité.
L’expert préconise la démolition-reconstruction de l’ouvrage.
Il estime le préjudice matériel à :
— 307 081,52 € TTC comprenant l’étude de sol et les honoraires du bureau de contrôle.
— 36 849,78 € TTC d’honoraire de maitrise d’oeuvre ;
— total : 343 931.30
Il estime la durée des travaux à 12 mois et les préjudices consécutifs suivants :
— 9 276,08 € TTC de péanlités de retard ;
— 53 123,92 € TTC de perte de jouissance de la maison ;
— 1 543,65 € TTC de coût de peinture périmée ;
— 1 164,72 € d’assurance habitation ;
— total : 65 108.37 €
L’expert conclut que la responsabilité de la société ACM est prépondérante (90 à 95 %) et que la société [F] Ravalement a une responsabilité secondaire (5 à 10 %) pour avoir réceptionné un support non conforme et pour n’avoir pas respecté les prescriptions de pose.
Sur le protocole d’accord transactionnel :
Les demandeurs ne contestent nullement avoir été indemnisés par la société HCC en exécution du protocole d’accord transactionnel. Ainsi, la société HCC International PLC a versé à M. [R] et Mme [A] la somme de 321 623,39 € TTC dont 19 324.88 € ont été déconsignée à leur profit, au titre des travaux nécessaires à la reconstruction de l’ouvrage. La société HCC s’est également engagée à verser la somme de 93 131,54 € au titre de l’application des pénalités de retard.
Il en résulte qu’ils ont perçu un montant de 414 754,93 € exécution du protocole d’accord de décembre 2018. Le montant total des préjudices estimés par l’expert en mai 2018 s’élève à la somme de
409 039,67€.
Sur la responsabilité de la société [F] Ravalement :
L’article 1353 du code civil dispose que : “ celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il prévoit également que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Sans qu’il soit besoin d’examiner la question du manquement contractuel de la société [F] et du lien de causalité avec les préjudices, il convient de constater qu’ils ne sont pas établis.
Sur le préjudice matériel :
M. [R] et Mme [A] soutiennent qu’il subsiste un préjudice matériel de 22 310,91 € correspondant à la différence entre l’estimation de l’expert et l’indemnité perçue.
La société [F] se prévaut du protocole transactionnel pour soutenir qu’ils ont déjà perçu une indemnité d’un montant supérieur à celui devisé par l’expert et qu’ils ont fait reconstruire une maison en 2020 par la société 2LM.
Le procès verbal de constat d’huissier du 3 octobre 2022 (pièce n° 11 [F]) et le rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2023 (pièce n° 16 demandeurs) établissent que M. [R] et M. [A] ont obtenu un permis de construire “après démolition” le 2 mars 2020 et ont fait édifier une maison au [Adresse 3] sous la maitrise d’oeuvre de la société 2LM. Le rapport d’expertise amiable mentionne l’absence de réception des travaux et des désordres sur le carrelage.
Il ressort de ces éléments que l’estimation de l’expert judiciaire du mois de mai 2018 ne saurait utilement démontrer le caractère actuel du préjudice matériel des consorts [Z] dans la mesure où les opérations de démolition et de construction représentent nécessairement un coût global réel qu’il est aisé de rapporter pour les demandeurs.
Ces derniers ne sauraient se fonder sur un coût estimatoire au demeurant inférieur aux sommes déjà perçues pour réclamer la réparation du coût réel des travaux qu’ils ont engagés à partir de 2020.
Or, les consorts [Z] n’apportent aucun élément d’actualisation de leur préjudice matériel (devis, factures, contrat de maitrise d’oeuvre, honoraires etc…). Ils ne sont pas fondés à demander la réparation de la somme de 22 310,91 € correspondant à la différence entre la somme devisée par l’expert et celle versée par HCC au titre du préjudice matériel alors qu’ils disposent nécessairement d’un montant global des travaux de leur nouvelle maison.
Ainsi, en tout état de cause, le préjudice matériel n’est pas établi.
Sur le préjudice de jouissance :
Un préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure.
M. [R] et Mme [A] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance de 500 € par mois soit 42 000 € sur 84 mois au 31 janvier 2021. Ils soutiennent qu’en raison des malfaçons, la maison n’a pas été livrée au 31 janvier 2014 et qu’elle n’est toujours pas réparée. Ils font état de l’absence de réception de la nouvelle maison au 13 novembre 2023. Ils soutiennent que la société [F] a contribué au retard de livraison.
La société [F] consteste.
En l’espèce, en premier lieu, les demandeurs fondent leur demande sur un montant (500 € par mois) qui ne fait l’objet d’aucune explication et qui n’est pas étayé d’une quelconque pièce permettant de le comprendre. Il ne s’agit pas d’une reprise des estimations de l’expert qui avait évalué le préjudice de jouissance sur la valeur locative du bien qu’il fixait à 1 200 € par mois. Le tribunal ne saurait deviner la signification de ce montant étant précisé que s’il s’agissait de frais de relogement, ce que les demandeurs ne le précisent nullement, il ne s’agit pas d’un préjudice de jouissance.
En second lieu, ils étalent leur préjudice de jouissance sur une durée de 7 années en considérant que le point de départ est la date de livraison prévue au 31 janvier 2014. En ce sens, compte tenu du fait qu’ils n’invoquent qu’une problèmatique de retard de livraison, les demandeurs font coïncider, maladroitement, leur préjudice de jouissance avec les pénalités de retard ce qui n’est pas identique. Au demeurant, en décembre 2018, ils ont été indemnisés à hauteur de 93 131,54 € au titre des pénalités journalières de retard soit un montant près de 62 € par jour et 1855 € par mois. Ils n’apportent aucune explication convaincante sur le préjudice de jouissance distinct du seul retard de livraison qu’ils subiraient depuis le 31 janvier 2014. Enfin, au demeurant, la société [F] n’est pas tenue d’une obligation de résultat concernant la date de livraison de la maison. Ainsi, elle ne pourrait en être tenue pour responsable.
En l’absence d’éléments probants, le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré.
La demande en réparation des consorts [R] – [A] est rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en garantie de la société [F] contre son assureur la SMABTP.
Sur la demande reconventionnelle :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civil et 1382, devenu 1240 du code civil :
Il résulte de ces textes que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit générateur d’une créance de dommages et intérêts au bénéfice du défendeur que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, il est établi que M. [R] et Mme [A] ont assigné la société [F] en réparation d’un reliquat de préjudice alors qu’ils avaient été indemnisés par le garant du CCMiste pour des montants supérieurs à ceux estimés par l’expert judiciaire. Il est établi qu’ils n’ont pas fait mention du protocole d’accord transactionnel dans leur assignation de juillet 2020 ni du projet de construction de leur nouvelle maison alors qu’ils venaient d’obtenir un permis de construire en ce sens en mars 2020. Ils ont maintenu leurs demandes sans présenter d’éléments de preuve actualisés concernant les préjudices qui apparaissent ainsi comme ayant déjà été réparés avant l’introduction de l’instance. Il a fallu un incident en communication de pièces en 2023 et un procès verbal de constat d’huissier des défendeurs pour démontrer certains éléments. Dans ces conditions, les circonstances particulières de l’introduction de cette instance démontrent une mauvaise foi des demandeurs qui confine à un abus du droit d’agir, d’autant que la société [F] Ravalement a été contacté hors CCMI alors même que les demandeurs avaient déjà connaissance de difficultés imputables au constructeur CCMiste et que ce dernier est tenue d’une obligation particulière de résultat à l’égard du maître d’ouvrage.
La demande de dommages-intérêts est fondée. Ils sont condamnés in solidum à verser la somme de 2 000 € à la société [F] en réparation de son préjudice.
Sur les dépens :
M. [R] et Mme [A], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 4 000 € à la société [F] Ravalement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SMABTP en tant que dirigées contre la société [F] ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [U] [R] et Mme [S] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [R] et Mme [S] [A] à verser à la société SARL [F] Ravalement la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [R] et Mme [S] [A] aux dépens
CONDAMNE in solidum M. [U] [R] et Mme [S] [A] à verser à la société SARL [F] Ravalement la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Le Greffier Pour le président empêché, le magistrat rapporteur
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