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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 16 janv. 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00262 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIAK
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 janvier 2026 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [H] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21] à l’encontre de M. [H] [L], notifiée à l’intéressé le 11 janvier 2026 à 16h15 ;
Vu le recours de M. [H] [L], né le 12 Juillet 2003 à GABES, de nationalité Tunisienne daté du 12 janvier 2026, reçu et enregistré le 13 janvier 2026 à 08h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21] datée du 14 janvier 2026, reçue et enregistrée le 14 janvier 2026 à 16h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [L], né le 12 Juillet 2003 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [X] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pauline COCHELARD, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé substituée par Me Mélanie DUPEYRON ;
— Me ZERAD(Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21];
— M. [H] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [H] [L] enregistré sous le N° RG 26/00262 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIAK et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG26/00261 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de M. [H] [L] soutient que l’intéressé a été détenu arbitrairement, sans régime légal, pendant 1h dans un véhicule fermé, à l’issue de son contrôle.
Force est de constater que l’intéressé a été contrôlé le 10 janvier 2026 à 23h05 sur fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et interpellé à 23h22 en vue d’un placement en retenue administrative aux fins de vérifications du droit de séjour pour une notification des droits par officier de police judiciaire à 0h07, de sorte qu’aucune détention arbitraire d’une heure ne ressort de la procédure. Les temps de la mise en mouvement du véhicule et du transport jusqu’au commissariat ont participé de ce délai avant la notification des droits.
A défaut de démontrer cette allégation, le moyen sera rejeté comme manquant en fait.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également une obligation de quitter le territoire français en son article 1 retient pour justifier le placement en rétention, que M. [H] [L] :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
A l’appui de son recours, le conseil de l’intéressé allègue que ce dernier dispose d’un passeport et produit la copie. Cependant, force est de constater que la remise de cette pièce déterminante ne figure pas en procédure, et qu’il n’est pas prouvé qu’elle a été remise à l’autorité administrative avant l’édiction de la présente décision litigieuse étant ajouté que dans l’audition succinte l’intéressé indique ne pas avoir de document d’identité. Il ne saurait dès lors être reproché au préfet de considérer l’intéressé comme n’étant pas documenté.
Par ailleurs, s’il justifie à l’audience exercer comme préparateur snacking dans une société, l’adresse où il vit ([Adresse 12]) n’est pas l’adresse déclarée lors de l’audition en retenue ([Adresse 11] à [Adresse 22]), cette dernière étant de l’aveu même de l’intéressé dans son recours, une adresse de domiciliation et non une résidence stable et effective. De sorte que le préfet ne pouvait assigner l’intéressé à cette adresse portée à sa connaissance.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [H] [L] , le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 12 janvier 2026 à 10h20.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 26/00262 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIAK et celle introduite par le recours de M. [H] [L] enregistrée sous le N° RG26/00261 ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [H] [L] ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [L] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [L] au centre de rétention administrative n° 2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Janvier 2026 à 10 h 41
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 janvier 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 janvier 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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