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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01635 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01635 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ3T
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Christian DECOT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté,
/
N° RG 24/01635 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ3T
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour les besoins de son activité, la société ELLIANCE HABITAT a ouvert un compte courant n°203 891 01 dans les comptes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6]. Le 22 août 2023, la banque a octroyé à la société titulaire du compte une autorisation de découvert à durée déterminée, d’un montant de 70 000 euros et expirant le 29 février 2024.
Par acte du 23 août 2023, Monsieur [O] [W], président de ladite société, s’est porté caution solidaire de tous engagements de cette dernière pris auprès de la banque, pour une durée de 5 ans et dans la limite de 84 000 euros.
Par jugement du 08 avril 2024, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé le redressement judiciaire de la société ELLIANCE HABITAT et désigné la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre en date du 22 mai 2024, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 69 982,90 euros, outre les intérêts.
Par jugement du 13 mai 2024, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a converti la procédure de redressement judiciaire de la société ELLIANCE HABITAT en liquidation judiciaire et désigné la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 03 juin 2024, la banque a mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 70 558,68 euros, au titre du cautionnement susmentionné.
N’ayant pas obtenu satisfaction, l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6] a, par assignation remise à personne le 20 juin 2024, fait citer M. [O] [W] devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 69 982,90 euros en qualité de caution.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VENDENHEIM [Localité 6] demande au tribunal de :
— condamner M. [O] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6] la somme de 69 982,90 euros portant intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créances du 22 mai 2024 ;
— condamner M. [O] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assigné, M. [W] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 21 janvier 2025. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 11 juillet 2025, prorogée au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du Code civil dispose en son premier alinéa que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes du 1er alinéa du I de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
À cet égard, il est admis que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse soutient que la conversion de la procédure collective de la société ELLIANCE HABITAT en liquidation judiciaire a emporté l’exigibilité immédiate du solde débiteur du compte courant n°203 891 01, ainsi que cela ressort de son courrier du 03 juin 2024 et de l’assignation.
Toutefois, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du titulaire du compte constitue un contrat en cours qui n’est pas résilié par l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire.
En outre, le solde du compte courant n’est exigible qu’à sa clôture. Il ne peut donc pas l’être tant que la convention de compte courant est en cours.
De surcroît, les conditions générales de la convention de compte courant, contrat d’ailleurs non communiqué en intégralité, produites en pièce 1 par la banque précisent que cette convention « peut être résiliée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de 30 jours pour le client et de 60 jours pour la banque. Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de comportement gravement répréhensible du client ou de circonstances prévues par la réglementation qui rendraient impossible le maintien du compte ».
Dès lors, en l’absence de preuve rapportée par la banque de la clôture du compte courant n°203 891 01, son solde débiteur n’est pas devenu exigible. Il s’en déduit que la caution ne peut être tenue de cette dette non encore exigible.
En conséquence, faute de démonstration de l’exigibilité du solde du compte courant litigieux et, partant, de l’obligation de la caution, il y a lieu de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6] de sa demande à l’encontre de M. [W].
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6], partie perdante à l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamner l’une des parties en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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