Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste a, 5 juin 2025, n° 23/04958
TJ Aix-en-Provence 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des servitudes

    Le tribunal a constaté que les demandeurs n'ont pas prouvé le non-respect des servitudes, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Écoulement des eaux de toiture

    Le tribunal a jugé que les demandeurs avaient accepté cette situation lors de l'achat de leur maison, et que Madame [H] avait tenté de remédier à la situation.

  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    Le tribunal a estimé que la chaîne ne causait pas de gêne anormale aux époux [B], et a donc rejeté leur demande.

  • Rejeté
    Remise en état de la servitude

    Le tribunal a jugé que la demande était indéterminée et ne pouvait pas être satisfaite.

  • Rejeté
    Équipements sur la servitude

    Le tribunal a constaté qu'aucun équipement n'était prouvé sur la servitude, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Accès au regard

    Le tribunal a jugé que cette demande excédait les termes de la servitude et ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Dimensions des fenêtres

    Le tribunal a constaté qu'aucun préjudice n'était causé par l'erreur de dimension, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice invoqué

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Demandes reconventionnelles

    Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [H] pour absence de fondement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 juin 2025, n° 23/04958
Numéro(s) : 23/04958
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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