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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 juin 2025, n° 23/04958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
05 juin 2025
ROLE : N° RG 23/04958 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBXR
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
[D] [H]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
CABINET DENIS REBUFAT
Me Rémy CRUDO
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
CABINET DENIS REBUFAT
Me Rémy CRUDO
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le 03 mars 1959 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
Madame [C] [B]
née le 09 avril 1965 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représentés et plaidant à l’audience par Maître Anne LASBATS- MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [D] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée et plaidant à l’audience par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Monsieur ROMME Guy, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 mars 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogé au 05 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Par acte notarié du 18 octobre 2005, madame [D] [H] a acheté à monsieur [I] [O] une propriété sur laquelle était édifiée une maison d’habitation comportant un rez-de-chaussée cadastrée section B numéro [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 12] pour une contenance de 2 ares 86 centiares issue de la division d’une propriété plus grande cadastrée B [Cadastre 3].
Cette division parcellaire a entrainé la création de la parcelle B [Cadastre 5] dont monsieur [O] avait conservé la propriété avant de la céder aux consorts [B].
La parcelle de madame [H] est aujourd’hui cadastrée sous le numéro AT numéro [Cadastre 2] tandis que celle des consorts [B] est cadastrée sous le numéro AT numéro [Cadastre 1].
Aux termes du titre de propriété, il a été créé au profit de son fonds les servitudes suivantes :
— une servitude de passage s’exerçant sur une bande de terrain d’une largeur de 2,50 mètres,
— une servitude de passage à pied sur une bande de terrain de 1 mètre de large pour permettre à madame [H] d’accéder à la porte d’entrée de sa maison,
— une servitude de vue dans la mesure où il existait avant la vente à madame [H] trois fenêtres en façade est et nord,
— une servitude de tout à l’égout sur la parcelle B [Cadastre 4] aujourd’hui AT n° [Cadastre 1] emportant un droit de passage en sur une largeur de 1 mètre pour y accéder et effectuer tout entretien nécessaire.
Dans leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Z] [B] et madame [C] [R] épouse [B] demandent au tribunal de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 678 et suivants du code civil,
Vu l’article 681 du code civil,
Vu l’article 682 du code civil,
JUGER que Madame [D] [H] ne respecte pas les servitudes notariées établies,
JUGER que les eaux de toiture de Madame [D] [H] se déversent sur le fonds de Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [R] épouse [B] sans servitude d’écoulement ou autorisation,
JUGER que la chaîne installée par Madame [D] [H] cause à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [R] épouse [B] un trouble anormal de voisinage,
EN CONSEQUENCE,
ENJOINDRE Madame [D] [H] à :
Procéder à ses frais aux travaux de remise en état de la servitude de passage ;
Retirer tous équipements se trouvant sur la servitude piétonne et de la remettre à son état initial;
Procéder à l’enlèvement dudit portail à l’effet de permettre à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [R] épouse [B] d’accéder à leur regard ;
Procéder à l’enlèvement de ladite chaîne ;
Procéder aux travaux afin que les dimensions des fenêtres soient conformes à la servitude existante et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [D] [H] à récupérer ses eaux de toiture afin qu’elles ne s’évacuent plus sur le fonds de Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [R] épouse [B],
ASSORTIR les condamnations précitées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [D] [H] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTER Madame [D] [H] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER Madame [D] [H] à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [D] [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus conformément à l’article 455 du code de procédure civile, madame [D] [H] demande au tribunal :
Vu les articles 544, 678,681 et 682 du code civil,
De débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes,
Reconventionnellement,
De condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi de faits du caractère abusif de la procédure,
De condamner les consorts [B] à tailler leurs plantes grimpantes de façon à ce qu’aucun dépassement sur le fonds [H] n’intervienne,
De condamner les consorts [B] à démolir muret, murette, et toute construction qui empiètent sur son fonds,
De les condamner à démolir la jardinière qui jouxte la maison [B] et qui empiète sur la servitude de passage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
De condamner les consorts [B] à l’indemniser d’une somme de 150 euros par infraction constatée dès lors que l’un de leurs deux véhicules empiètent sur la servitude de 2,50 mètres de largeur,
De condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été fixée par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 27 février 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 6 mars 2025.
MOTIFS :
Il résulte des pièces versées aux débats que le fonds des époux [B] et celui de madame [H] sont imbriqués, séparés par une servitude de passage de 2,50 mètres et que cette promiscuité génère des tensions. En effet, la configuration des lieux a été créée lorsque monsieur [O] a vendu une partie de son fonds à madame [H] par détachement de parcelle le 19 octobre 2005, ce qui a nécessité la création d’une servitude de passage pour permettre l’accès au fonds [H].
Ont aussi été créées une servitude de vue dès lors que trois fenêtres donnaient directement sur le chemin de servitude et une servitude de raccordement aux eaux usées assise sur le fonds [H].
Avant de statuer sur les demandes respectives des parties, il convient de rappeler que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions conformément à l’article 768 du Code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
1) JUGER que la chaîne installée par Madame [D] [H] cause à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [R] épouse [B] un trouble anormal de voisinage :
Madame [H] a installé une chaine qui surplombe l’entrée de son fonds au-dessus d’une partie du terrain dont elle est propriétaire et non pas au-dessus de la servitude de passage. Il s’agit d’un dispositif de protection qui au vu des photos produites ne cause aucune gêne anormale aux époux [B]. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner son enlèvement.
2) Procéder aux travaux de remise en état de la servitude de passage :
Il n’est pas indiqué de quels travaux il s’agit, quelle est leur nature, leur assiette et leur coût. Il s’agit donc d’une demande indéterminée sur laquelle il est impossible de statuer. Le Tribunal ne peut en effet ordonner sous astreinte l’exécution de travaux sans préciser de quels travaux il s’agit. Cette demande sera donc rejetée.
3) Retirer tous équipements se trouvant sur la servitude piétonne et la remettre à son état initial :
Outre le fait que les demandeurs n’indiquent pas quels équipements se trouvent sur la servitude piétonne, les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 octobre 2024 n’établit pas la présence d’équipements sur la servitude piétonne au demeurant non matérialisée.
En l’état, cette demande sera rejetée.
4) Procéder à l’enlèvement du portail pour permettre à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [R] épouse [B] d’accéder à leur regard :
Il s’agirait s’il était fait droit à cette demande de permettre aux époux [B] d’avoir un accès permanent au regard surplombant la canalisation d’écoulement des eaux usées qui se trouve sur le fonds de madame [H] et ceci sans avoir à lui demander l’autorisation d’entrer dans sa propriété. Une telle demande qui excède les termes de la servitude créée en 2005 ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle aurait pour effet d’empêcher madame [H] de clore son fonds en supprimant le portail d’entrée.
5) Procéder aux travaux afin que les dimensions des fenêtres soient conformes à la servitude existante :
Il résulte des pièces produites que suite à une erreur de plume du notaire qui a reçu l’acte de vente du 18 octobre 2005, la dimension des trois fenêtres donnant sur la servitude de passage est légèrement inexacte par rapport à celle figurant dans l’acte de vente. Monsieur [P] indique dans une attestation qu’il a rédigée qu’il avait bien mentionné les bonnes dimensions en 2005 lorsqu’il avait mesuré ces fenêtres. Cette erreur ne cause aucun préjudice aux époux [B] dès lors que les fenêtres donnent sur un chemin de passage et non pas sur l’intérieur de leur habitation. Elle sera donc rejetée.
6) Condamner Madame [D] [H] à récupérer ses eaux de toiture afin qu’elles ne s’évacuent plus sur le fonds de Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [R] épouse [B] :
Il résulte des pièces produites, comme précédemment indiqué, que la configuration actuelle des lieux a été créée lorsque monsieur [O] a vendu une partie de son fonds à madame [H] par détachement de parcelle le 19 octobre 2005, ce qui a nécessité la création d’une servitude de passage pour lui permettre d’accéder à sa maison et d’y habiter.
Le fait que l’eau de toiture de la maison de madame [D] [H] s’écoule sur la servitude de passage était donc connu des époux [B] en 2010 lorsqu’ils ont acheté leur maison. Ce fait résulte en effet de l’implantation respective des deux maisons voisines appartenant à monsieur [O] avant qu’il n’en vende une par détachement de parcelle à madame [H].
Les époux [B] ont donc nécessairement accepté cet état de fait lorsqu’ils ont acheté la maison qu’ils occupent aujourd’hui.
Il convient en outre d’ajouter que madame [H] a demandé à un entrepreneur de réaliser des travaux sur sa maison pour éloigner les eaux de toiture et faire en sorte qu’elles se déversent sur son fonds. Monsieur [Z] [S] qui était l’entrepreneur choisi par madame [H] a établi un devis de travaux le 23 février 2024 pour un montant de 7.000 euros qui incluait, outre l’éloignement des eaux de toiture, la rénovation du chemin d’accès avec du gravier et un géotextile.
Monsieur [S] a établi une attestation le 8 avril 2024 dans laquelle il écrit que le propriétaire du terrain ou passe la servitude de passage a refusé catégoriquement qu’il intervienne en lui disant qu’il était chez lui et en le menaçant de porter plainte pour violation de propriété.
Les époux [B] ne sont donc pas fondés à se plaindre de la non-exécution de travaux dont ils ont empêché la réalisation, de sorte que cette demande sera également rejetée.
7) la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B] :
Alors que les époux [B] succombent dans toutes leurs prétentions et n’établissent pas la réalité du préjudice qu’ils invoquent, il y a lieu de rejeter leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles :
1)Condamner les consorts [B] à tailler leurs plantes grimpantes de façon à ce qu’aucun dépassement sur le fonds [H] n’intervienne :
En cours de procédure, les époux [B] ont taillé les végétaux qui surplombaient le fonds de madame [H] devant le portail d’entrée. Cette demande est donc devenue sans objet.
2)Condamner les consorts [B] à démolir muret, murette, et toute construction qui empiètent sur son fonds :
Les plans de la servitude de passage ont été établis en 2005 par monsieur [P], expert géomètre et annexés à la vente [O]/[H].
Monsieur [P] a dressé le 27 septembre 2024 un plan matérialisant l’assiette de la servitude et l’emplacement du muret construit par les époux [B] (pièce 40 de madame [H]) avant cette date. Ce plan mentionne que ce muret empiétait de 10 centimètres sur la servitude de passage existante.
Les époux [B] ont démoli ce muret en octobre 2024 et construit un nouveau muret. Ils affirment que ce nouveau muret respecte les limites de la servitude de passage telles que définies en 2005.
En l’état du dossier soumis au tribunal, rien ne permet de dire avec certitude que ce nouveau muret empiète à nouveau sur la servitude de passage, aucune pièce n’étant produite en ce sens.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
3) Condamner les consorts [B] à démolir la jardinière qui jouxte leur maison et qui empiète sur la servitude de passage :
On ne trouve pas trace de cette jardinière qui empièterait sur la servitude dans les pièces produites aux débats. Aucune pièce ne la vise spécifiquement sur les photos figurant au dossier.
Cette demande sera donc rejetée.
4) Condamner les consorts [B] à indemniser madame [B] dès lors que l’un de leurs deux véhicules empiètent sur la servitude de 2,50 mètres :
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts pour indemniser un préjudice éventuel et futur qui résulterait d’un empiètement d’un véhicule des consorts [B] sur la servitude, lequel n’est pas certain au jour où le tribunal statue.
5) Condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi de faits du caractère abusif de la procédure :
Le fait que les demandes des époux [B] aient été rejetées n’établit pas à lui seul que la procédure engagée par eux est abusive, la mauvaise appréciation qu’un plaideur fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’un abus.
L’abus ne pourrait résulter que d’une motivation spéciale fondée sur les faits de l’espèce qui n’est pas davantage développée par madame [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant chacun dans leurs demandes principales et reconventionnelles, il convient de condamner les demandeurs d’une part, et la défenderesse d’autre part, chacun par moitié, aux dépens.
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute monsieur [Z] [B] et madame [C] [R] épouse [B] de toutes leurs demandes,
Déboute madame [D] [H] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées sur ce fondement,
Condamne monsieur [Z] [B] et madame [C] [R] épouse [B] et madame [D] [H] aux dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié d’une part par les époux [B] et, d’autre part, par Mme [H].
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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