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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01170 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXCB
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [20] [Localité 22] [P] [10] [Localité 11]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [20] [Localité 23]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X], salarié de la société [21] depuis le 2 octobre 1995 en qualité de d’ouvrier d’usine conditionneur, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 mars 2023, au titre d’un « syndrome du carpien droit » et d’un « nerf ulnaire coude droit ».
Le certificat médical initial, établi le 6 février 2023, fait état d’un « syndrome du canal carpien droit + nerf ulnaire coude droit ». Il fixe la première constatation médicale au 6 février 2023.
La [4] ([7]) de la Manche a ouvert un dossier pour chacune des deux pathologies mentionnées dans la déclaration et procédé par voie de questionnaires.
Les colloques médico-administratifs réunis pour chaque pathologie, estimant que les maladies remplissaient les conditions médicales et administratives des tableaux de maladies professionnelles, ont orienté les dossiers de Monsieur [X] vers une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courriers en date du 9 août 2023, la [8] a notifié à la société [21] ses décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Monsieur [X].
Par courrier en date du 28 août 2023, la société [21] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2023, la société [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2025.
La société [20] SAINT [14], dûment représentée, se référant expressément aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2024, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [19] recevable ;Constater que M. [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien et du nerf ulnaire droits ;Constater que la [7] a mis en œuvre deux instructions, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de ces maladies ;Constater que cette instruction est régie par les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ;Constater dès lors que la [7] était tenue de transmettre un exemplaire de la déclaration souscrite par le salarié, accompagnée du certificat médical initial et d’informer la société de l’expiration des délais d’instruction et de la possibilité de prendre connaissance des pièces des dossiers ; Constater que la société n’a été rendue destinataire d’aucune information de la caisse ;Par conséquent,
Déclarer inopposables à l’égard de la société [19] les décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [X].
En réplique, la [8], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 22 octobre 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la position de la [8] ;Déclarer régulière la procédure d’instruction des dossiers de M. [X] par les services de la [8], le principe du contradictoire ayant été respecté à l’égard de la société [19] ;Confirmer en conséquence les décisions de prise en charge des 9 août 2023 prenant en charge les maladies déclarées par M. [X] (syndrome canalaire du nerf ulnaire et syndrome du canal carpien droit) au titre de la législation sur les risques professionnels ;Déclarer opposables à la société [19] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [X] ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;Condamner la société [19] aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration permet à cette dernière de mettre en place des « téléservices » dont les modalités d’utilisation s’imposent au public s’agissant de sa saisine par voie électronique. L’article L. 112-15 du même code exige toutefois que l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents soit soumise à un accord exprès préalablement recueilli.
Au cas d’espèce, la [8] produit la copie de deux courriers daté du 24 avril 2023 informant la société [21] de la réception, le 18 avril précédent, d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [X] et du certificat médical initial afférent, lui précisant que des investigations sont nécessaires, l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 28 juillet au 8 août 2023, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 17 août 2023.
La Caisse ne produit ni les avis de réception ni aucun autre élément permettant de démontrer la réception de ces courriers d’information par l’employeur.
L’organisme verse néanmoins aux débats une capture d’écran de son logiciel interne certifiant que la société [20] [Localité 18] [14] a créé son compte sur le téléservice de la [6] « questionnaire-risquepro.ameli.fr » le 8 novembre 2021 et qu’elle a accepté les conditions générales d’utilisation du site le 27 juin 2022.
L’employeur ne remet pas en cause cette adhésion.
Il en résulte que la caisse n’était pas tenue d’adresser un questionnaire au format papier à la société [20] [Localité 18] [13] [Localité 12], ce d’autant qu’il est établi que l’employeur a rempli dans les délais les questionnaires qui lui ont été adressés et que la caisse en a tenu compte.
La [8] n’était cependant pas libérée de son obligation d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations.
A cet égard, la seule acceptation par la société [20] [Localité 18] [14] des conditions générales d’utilisation du site questionnaire-risquepro.ameli.fr ne constituait en aucun cas une preuve de la réception de l’information relative aux dates de consultation du dossier et d’observation précitées.
Les captures d’écran du logiciel interne de la caisse produites par cette dernière ne permettent pas davantage de démontrer que l’employeur a effectivement reçu l’information relative aux dates de consultation du dossier.
La [8] a ainsi méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Monsieur [X] en date du 9 août 2023 seront déclarées inopposables à la société [21].
Sur les dépens
Partie perdante, la [8] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposables à la société [20] [Localité 18] [14] pour un motif de forme, les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Monsieur [W] [X] rendues par la [8] le 9 août 2023,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La Greffière La Présidente
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