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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 févr. 2026, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FOP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
né le 21 Décembre 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F],
né le 03 décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le
À
—
—
—
—
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 25/01459
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F],
né le 03 décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Expédition délivrée le 02/02/2026
À [W] [K]
02/02/2026
À
— Me Benjamin AYOUN
— Me Laura BEZOL
— Maître [Localité 9] SOULAS
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.S. RS TEAM 84,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 25/03918
PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. RS TEAM 84,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 11 novembre 2023, monsieur [E] [M] a acquis auprès de monsieur [U] [F] un véhicule de marque Renault, type Megane, immatriculé [Immatriculation 6], affichant 102 414 kilomètres, moyennant le paiement d’un prix de 19 200 euros.
Suite à un bruit au sein du véhicule, une expertise du véhicule a été organisée par l’assureur protection juridique de monsieur [E] [M] et un rapport a été établi le 20 septembre 2024 par le cabinet Expert Groupe faisant état notamment d’une incohérence du kilométrage du véhicule suite à une modification de calculateurs ESP et UPC ainsi que de la présence d’un calculateur de climatisation provenant d’un autre véhicule.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, monsieur [E] [M] a fait assigner monsieur [U] [F] en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Par exploit en date du 7 avril 2025, monsieur [U] [F] a fait assigner en intervention forcée, la société RS Team 1984, aux fins de voir déclarer opposables l’expertise automobile sollicitée.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2025, la société RS Team 1984 a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile, la société AXA France IARD, afin de lui rendre opposable l’expertise automobile sollicitée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [E] [M], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience, monsieur [U] [F] demande d’ordonner la jonction des dossiers, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite :
de rendre opposables les travaux d’expertise à la société RS Team 1984 ;et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, la société RS Team 1984 demande de :
ordonner la jonction des trois instances ;rejeter l’intégralité des demandes de la société AXA France IARD ;de rendre opposables les travaux d’expertise à la société AXA France IARD ;réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Lors de l’audience, la société AXA France IARD demande :
à titre liminaire, d’ordonner la jonction des procédures ;à titre principal de rejeter la demande d’expertise, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la société RS Team 1984 au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, de constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et de réserver les dépens.
MOTIVATION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, notamment le certificat de Cession, la carte grise et le rapport d’expertise d’assurance, que monsieur [E] [M] a acquis le véhicule objet du litige et que celui-ci présente des anomalies (kilométrage et pièce provenant d’un autre véhicule).
Monsieur [E] [M] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées l’origine et les conséquences des anomalies constatées sur le véhicule.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
La demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD est prématurée en l’état.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur [E] [M] sera condamné aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/01333, 25/01459 et 25/03918 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder : monsieur [W] [K] ([Adresse 2]), expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque Renault, modèle Megane, immatriculée [Immatriculation 6] appartenant à monsieur [E] [M],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par monsieur [E] [M], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Disons que monsieur [E] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [E] [M] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où monsieur [E] [M] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’Informons que les dossiers des parties leur sont restitués,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Disons qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
Déclarons l’expertise opposable à la société RS Team 1984 et à la société AXA France IARD;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de monsieur [E] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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