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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SARL ETUDES RECHERCHES TECHNIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01307 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OVH
MI : 18/00001975
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL CMC AVOCATS
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SCCV LES ACACIAS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL ETUDES RECHERCHES TECHNIQUES
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 28 décembre 2018, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un programme immobilier sis [Adresse 3] à CENON et désigné pour y procéder Monsieur [O] [S], remplacé par Monsieur [G] [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 02 octobre 2023.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 25 mars 2019, 14 octobre 2019, et 6 mai 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 10 juin 2025, la SCCV LES ACACIAS a fait assigner la SARL ETUDES RECHERCHES TECHNIQUES et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que l’expert a adressé une nouvelle note, semblant remettre en question les résultats des diverses études réalisées sur lesquelles les parties défenderesses sont intervenues pour vérifier la portance du bâtiment et la capacité portante des fondations sur pieux des bâtiments, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ETUDES RECHERCHES TECHNIQUES et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°8 en date du 07 mars 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ETUDES RECHERCHES TECHNIQUES et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCCV LES ACACIAS justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV LES ACACIAS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 28 décembre 2018, confiées à Monsieur [O] [S], remplacé par Monsieur [G] [X], et étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 25 mars 2019, 14 octobre 2019, et 6 mai 2024, seront opposables à la SARL ETUDES RECHERCHES TECHNIQUES et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV LES ACACIAS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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