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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er oct. 2025, n° 25/05862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05862 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZV6
MINUTE n° : 2025/ 600
DATE : 01 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur [F] ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Communauté d’agglomération [Localité 4] COTE D’AZUR prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU (CMESE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier GRIMALDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL LE CESAR, assurée par la SA GAN ASSURANCES, exploite un restaurant dénommé LE CESAR appartenant à la SCI MAGALEX, et situé dans la copropriété [Adresse 6] à Port [5].
Rencontrant des difficultés et désordres en lien avec les canalisations d’évacuation des eaux usées et du bac à graisse de l’établissement qui passe et se situe dans le vide sanitaire, la SARL LE CESAR a fait intervenir plusieurs entreprises depuis 2011 et a finalement effectué une déclaration de sinistre, entraînant l’organisation d’une expertise amiable dont rapport a été déposé le 21 juillet 2017, puis elle a fait dresser un procès-verbal de constat en date du 23 juin 2021.
Suivant exploit d’huissier des 28, 29 et 30 juillet 2021, la SARL LE CESAR a fait assigner devant la présidente de la présente juridiction statuant en référés le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la SCI MAGALEX et la SA GAN ASSURANCES sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 2 février 2022 (RG 21/05573, minute 2022/32), Monsieur [J] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner la commune de Fréjus, représentée par son Maire en exercice, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025 (RG 25/02110, minute 2025/383), le juge des référés du présent tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la communauté d’agglomération ESTEREL COTE D’AZUR et déclaré commune et opposable à la commune de Fréjus et à la communauté d’agglomération ESTEREL COTE D’AZUR l’ordonnance de référé du 2 février 2022 ayant désigné Monsieur [J] [S] en qualité d’expert.
Exposant que le contrat de concessions du service public de l’assainissement collectif et non collectif a été attribué depuis le 1er janvier 2025 à la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU (CMESE) et par exploit du 4 août 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 27 août 2025, la communauté d’agglomération ESTEREL COTE D’AZUR, agissant poursuite et diligences de son président Monsieur [F] [N], a fait assigner la société CMESE devant la présente juridiction aux fins de joindre, dans un souci de bonne administration de la justice, la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 21/05573 pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan, de déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [S] communes et opposables à la société CMESE et de réserver les dépens.
La société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU (CMESE), citée à personne à la présente instance, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
S’agissant de la demande de jonction des instances, elle n’est pas possible puisque l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 2 février 2022, désignant l’expert, est désormais terminée. La jonction est impossible si bien que la requérante en sera déboutée.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est versé aux débats le contrat de concession évoqué par la communauté d’agglomération requérante, qui emporte notamment une responsabilité du délégataire, la société CMESE, sur les ouvrages d’assainissement pouvant être impliqués dans le litige, ainsi que les réparations des désordres causés par ces ouvrages.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime de mettre en cause la société CMESE aux opérations d’expertise actuellement en cours.
Il sera fait droit aux demandes principales de la communauté d’agglomération requérante.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de la partie requérante, ayant intérêt à la mesure sollicitée, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La requérante sera déboutée de sa demande contraire de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU (CMESE), les ordonnances rendues par le juge des référés de la présente juridiction les 2 février 2022 (RG 21/05573, minute 2022/32, ayant désigné Monsieur [J] [S] en qualité d’expert) et 2 juillet 2025 (RG 25/02110, minute 2025/383, ayant déclaré la première ordonnance commune et opposable à de nouvelles parties).
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU (CMESE).
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la communauté d’agglomération [Localité 4] COTE D’AZUR, agissant poursuite et diligences de son président Monsieur [F] [N].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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