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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mars 2026, n° 25/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2026
N° RG 25/02960 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26K5
N° de minute :
[L] [D],
[T] [D]
c/
[B] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Fabrice SCHMITT de la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L21
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 11 mars 2026 et prorogé à ce jour :
Exposé du litige
Par acte du 9 décembre 1986, M. [L] [D] et Mme [T] [D] (ci-après les époux [H]) ont acquis un fonds de commerce de Café Vins Liqueurs Restaurant au [Adresse 3] et [Adresse 4], à l’angle de ces deux voies.
Par actes des 16 et 21 janvier 2003, la SCI Peryne a consenti à M. et Mme [D] un bail commercial portant sur divers locaux dépendant d’un immeuble sis à la même adresse, à destination de commerce de Café Vins Liqueurs Restaurant, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2002.
Par exploit du 18 mars 2011, les consorts [D] ont fait délivrer à la SARL Immo Video, en qualité d’administrateur de biens de la SCI Peryne, une demande de renouvellement du bail à effet du 1er avril 2011.
Une procédure en fixation du loyer de renouvellement a été initiée et par jugement du 30 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé le loyer de renouvellement à 9 500 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er avril 2011.
Par ailleurs et par exploit du 15 juillet 2015, la SCI Peryne a signifié aux consorts [D] l’exercice de son droit d’option et refusé le renouvellement du bail, offrant de payer une indemnité d’éviction telle que prévue à l’article L.145-14 du code de commerce.
Par exploit du 12 novembre 2015, ces derniers ont fait assigner la SCI Peryne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par décision du 5 février 2016 a désigné, conformément aux demandes, un expert aux fins d’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation.
Ce dernier a déposé son rapport le 31 janvier 2017.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2017, les consorts [D] ont fait assigner la SCI Peryne devant le tribunal judiciaire de Nanterre statuant au fond, aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction leur revenant.
Parallèlement et par acte du 26 juin 2017 la SCI Peryne a fait assigner ces derniers devant le même tribunal aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation.
Les deux instances ont été jointes.
Par décision du 24 février 2020 le tribunal de céans a condamné la SCI Peryne à payer aux époux [D] les sommes de :
— 86 700 à titre d’indemnité principale ;
— 4000 euros au titre du trouble commercial ;
— 2 640 euros au titre de l’indemnité de déménagement ;
— 581 euros au titre des travaux non amortis ;
— 4 000 euros au titre des frais administratifs ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’indemnité d’occupation a par ailleurs été fixée à 14 000 euros et la compensation entre les créances respectives a été ordonnée.
Par arrêt en date du 12 mai 2022, la cour d’appel de Versailles, saisie par la SCI Peryne, a condamné cette dernière à payer aux époux [D] la somme de 97 876 euros à titre d’indemnité principale, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens d’appel. Le premier jugement a été confirmé pour le surplus, s’agissant des indemnités pour trouble commercial et frais administratifs, de l’indemnité d’occupation due, ainsi que des frais irrépétibles de première instance.
Des saisies-attributions ont été opérées, pour des sommes modiques, sur les différents comptes bancaires de la SCI Peryne, qui a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2022.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal de céans, saisi à cette fin par M. [D], a rejeté sa demande de provision formulée à l’encontre de M. [R] en qualité de dirigeant de la SCI.
Par acte de commissaire de justice, les époux [D] ont de nouveau fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme provisionnelle de 100 486,30 euros en application des articles 1857 et 1858 du code civil, outre les dépens et une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 12 janvier 2026, les époux [D] ont soutenu oralement les termes de l’assignation.
M. [R], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue, à laquelle l’acte avait été valablement délivré à domicile lors de la précédente instance en référé courant 2023, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En application de ces textes, une simple mise en demeure ou preuve de recherches infructueuses ne suffit pas à caractériser de vaines et préalables poursuites à l’encontre d’une société civile. le Le créancier doit avoir obtenu un titre exécutoire contre la société et avoir échoué dans les mesures d’exécution.
Par ailleurs, l’article 488, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que le juge des référés ne peut modifier ou rapporter ses décisions que si surviennent des circonstances nouvelles entre les deux décisions, qui justifient une nouvelle intervention de sa part. En l’absence de faits nouveaux, le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité des ordonnances antérieurement rendues.
Un acte simplement envisagé mais non encore réalisé lors de la première ordonnance peut constituer un fait nouveau, tout comme le fait antérieur à la première décision mais découvert après celle-ci.
Il est établi en l’espèce, tant par l’extrait Kbis de la société Peryne en date du 9 février 2023 que par les statuts versés aux débats, que M. [R] est associé majoritaire de cette société, à hauteur de 99%, que celle-ci est en cessation d’activité sur le fondement de l’article R 123-125 du code de commerce et que sa radiation d’office du RCS a été prononcée à compter du 08 octobre 2022 soit après écoulement du délai de 3 mois prévu par l’article R.123-126 du même code.
Dans sa décision de rejet du 29 août 2023, le juge des référés relevait que cette radiation était une sanction administrative inopposable aux tiers, qui ne faisait pas obstacle ainsi à ce que la société soi poursuivie par ses créanciers, et observait que les demandeurs ne démontraient pas qu’ils auraient tout tenté pour faire exécuter ses obligations par cette société et, notamment, que celle-ci aurait vendu les locaux commerciaux dont elle était propriétaire ou ne les aurait pas remis en location, l’impossibilité d’une saisie immobilière n’étant ainsi pas démontrée.
Cette ordonnance est assortie de l’autorité de la chose jugée au provisoire.
Dans la présente instance, les époux [D] justifient d’une réponse du service de la publicité foncière de Vanves à une demande de renseignements adressée aux fins d’identifier d’éventuelles propriétés immobilières de la SCI. Ce résultat présente une liste d’opérations de vente par la SCI de biens immobiliers, jusqu’en 2021.
Il n’en ressort aucun autre élément.
Les deux actes de poursuites que constituent les saisies-attributions ont par ailleurs été infructueux.
Dans ces conditions les époux [D] l’existence de vaines et préalables poursuites contre la SCI est suffisamment démontrée pour ouvrir un droit d’action aux époux [D] à l’encontre de M. [R], étant observé à cet égard que la mise en œuvre de la recherche immobilière et son résultat, confirmant aux demandeurs l’absence de toute identification possible d’un bien immobilier propriété de la SCI en vue d’une saisie, constitue une circonstance nouvelle au sens des dispositions susvisées de l’article 488 et de ses principes d’applications, nonobstant l’antériorité de cette situation de fait, dont il n’est pas démontré la connaissance exhaustive par les demandeurs, qui avaient pu valablement déduire de l’infructuosité des saisies-attributions l’absence de bien saisissable.
L’obligation en paiement de M. [R] au titre des dettes sociales, au bénéfice des époux [D], en application des articles 1857 et 1858 susvisés est par conséquent établie sans contestation sérieuse.
Les époux [D] invoquent un montant total de la condamnation prononcée par la cour d’appel de 101 501,31 euros. Il ressort toutefois du procès-verbal de saisie attribution produit aux débats que cette somme correspond à la condamnation prononcée par la cour d’appel après ajout de divers frais d’acte et provisions qu’il n’y pas lieu de prendre en compte.
Il convient en outre de constater que les époux [D] n’indiquent pas comment ils se sont, eux même, acquittés de l’indemnité d’occupation due à la SCI ni comment le cas échéant ils ont pris en compte dans leur calcul la somme de 14 100 euros prononcée à ce titre par le premier jugement, confirmé en appel. Cette compensation et les divers frais retenus par le procès-verbal de saisie attribution (à l’exception des intérêts échus et frais de procédure selon décompte le plus récent) constituent des contestations sérieuses, en l’absence de défendeur et d’observations plus approfondies des demandeurs, sur le montant de la créance réelle des époux [D], qui sera retenu à hauteur de 86 605, 40 euros ((97 876 + 2 000 + 245,15 + 584,25) – 14 100).
M. [R] n’est tenu de cette dette qu’à hauteur de ses droits dans la société soit 99%, correspondant à 85 739, 35 euros.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des époux [D] et M. [R] sera condamné à leur payer la somme de 85 739, 35 euros à titre de provision à valoir sur les dettes de la SCI Peryne à leur égard.
2. Sur les demandes accessoires
M. [R], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne M. [R] à payer à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 85 739, 35 euros ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Condamne M. [R] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
FAIT À [Localité 3], le 13 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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