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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00017
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/02063 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSJE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE
[Adresse 1] -
[Localité 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le :19/03/2026
à Me Laurence DE SANTI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er février 2024, la société FRANFINANCE a consenti à [J] [G] un crédit en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6, 80%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 299, 90 euros, hors assurance.
La société FRANFINANCE a adressé à [J] [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 juillet 2025.
La société FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception par sommation de payer signifiée le 5 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner [J] [G] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 19 826, 35 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 6, 80 à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à parfait règlement,
-600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
L’affaire est évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience la société FRANFINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du [J] [G] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société FRANFINANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
[J] [G] ne conteste pas le contrat et l’existence de la créance. Il explique avoir été en arrêt maladie suite à un accident du travail, avoir déménagé suite à sa séparation lui ayant causé des difficultés financières. Il a repris le paiement depuis le mois de juin et percevoir actuellement 2 300 € avec ses déplacements soit 1 700 euros de salaire. Il déclare avoir d’autres crédits qu’il réussit pour l’instant à payer outre 500 euros par mois de loyer. Il a vendu sa voiture. Il demande des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 1er février 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société FRANFINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été adressée le 3 juillet 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par somation de payer délivrée le 5 septembre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société FRANFINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » dont les revenus déclarés ne correspondent pas aux pièces justificatives fournis ( 2 672 euros de revenus déclarés par l’emprunteur (avis d’imposition sur revenus 2022 mentionne 15 471 euros de revenus annuels soit 1 289 euros par mois ; contrat de travail à durée indéterminé signé le 21/08/2023 prévoit un salaire de base à hauteur de 2275, 05 euros brut, les salaires des bulletins de salaires produits entre septembre et décembre 2023 prennent en compte des heures supplémentaires dont revenus précaires ; mention de charges d’autres crédits non vérifiés par demande de pièces)
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la société FRANFINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 20 000 €
➢moins les versements réalisés : 5 233,96 €
soit un total restant dû de 14 766, 04 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte.
En conséquence, il convient de condamner le [J] [G] au paiement de la somme de 14 766, 04 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de défendeur ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois.
Il convient de faire droit à sa demande de délai de paiement dans a limite du maximum légal au regard de ses financières.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser défendeur du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par [J] [G] le 1er février 2024, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la société FRANFINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE [J] [G] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14 766, 04 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 5 décembre 2025 ;
AUTORISE [J] [G] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 615 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE [J] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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