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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 20 déc. 2024, n° 23/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 23/02329 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHXO
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (ANGOLA)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310
DEFENDEUR :
Madame [W] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] CONGO
de nationalité Congolaise
Chez Mme [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Hélène BOULY, Me Edith NETO-MANCEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 18 avril 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (ANGOLA)
et de :
Madame [W] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [W] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 18 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [L] [R] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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