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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assurances, société anonyme dont le siège social est :, société, La Compagnie AXA FRANCE IARD c/ La Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), La compagnie SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HC6
MI : 21/00000564
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 16]
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie QBE EUROPE
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 9] -Belgique
prise en son établissement en France :
[Adresse 1]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Adresse 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
ci devant et actuellement [Adresse 6]
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La scoiété [Localité 18]
SCI dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 08 mars 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un établissement scolaire dénommé EMMANUEL D’ALZON situé la commune de SAINT MEDARD EN JALLES et désigné Monsieur [X] [T] pour y procéder.
La mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 19 novembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26, 27 mars et 08 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès-qualités d’assureur de la société ANTEPOL CONCEPTION et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ANTEPOL CONCEPTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La compagnie AXA FRANCE IARD a exposé que les désordres dont se plaint la SCI SAINT ANNE, et notamment la mauvaise fixation des plaques dans la salle de sport telle qu’alléguée par cette dernière, sont susceptibles de concerner les sociétés assignées et leurs assureurs, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ANTEPOL CONCEPTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCI [Localité 18] a indiqué intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise ordonnées le 8 mars 2021 soient opposables aux parties assignées.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès-qualités d’assureur de la société ANTEPOL CONCEPTION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire la SCI [Localité 18].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès-qualités d’assureur de la société ANTEPOL CONCEPTION et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ANTEPOL CONCEPTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD et la SCI [Localité 18] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 08 mars 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [X] [T], et étendues à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 19 novembre 2024, seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès-qualités d’assureur de la société ANTEPOL CONCEPTION et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ANTEPOL CONCEPTION, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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