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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE - ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N33F
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2026.
Demanderesse :
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [A] [X], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [G] s’est vue notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique une décision lui refusant une pension d’invalidité.
Madame [G] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA), laquelle a, par décision du 26 février 2025, infirmé cette décision et lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à la date du 19 août 2024.
Madame [G] a saisi le 6 mai 2025 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 au cours de laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [G] .
Madame [G] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 .
Elle expose qu’elle souffre de douleurs importantes et quotidiennes depuis plusieurs années, qu’elle ne peut rester assise plus de 5 minutes et qu’elle a des difficultés de sommeil et de concentration .Elle explique que le diagnostic de fibromyalgie n’était pas encore validé lorsqu’elle a saisi la CMRA et qu‘une personne de la CPAM lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas faire de nouvelle demande en raison du recours .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de sa décision.
Elle rappelle qu’en cas d’aggravation une nouvelle demande est possible mais que le tribunal doit se placer à la date d’août 2024 où il n’y avait aucun élément sur la fibromyalgie et fait valoir que le certificat médical parlant d’incapacité de travail à temps plein, l’attribution de la catégorie 1 était logique.
Le Docteur [Z], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que :
— Madame [G], âgée de 40 ans, est atteinte de fibromyalgie confirmée par rhumatologue et bénéficie d’un suivi par médecin-traitant et centre de la douleur,de soins de kinésithérapie et balnéothérapie toutes les semaines,et d’un traitement médicamenteux léger,
— aucun document n’a été fourni à la CPAM concernant la fibromyalgie lors de la demande.
Il considère qu’aujourd’hui elle relèverait de la catégorie 2 et qu’elle pourrait faire une nouvelle demande .
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La CMRA a considéré que Madame [G] présentait une réduction de plus des 2/3 des capacités de travail avec néanmoins la possibilité de travailler à temps partiel compte tenu de l’examen clinique avec notamment un signe bilatéral de Lasègue serré mais aussi des douleurs invalidantes décrites par l’assurée.
Madame [G] invoquait en effet dans son recours des douleurs invalidantes quotidiennes ne lui permettant plus de travailler à temps plein.
Par ailleurs les nombreuses pièces médicales produites à l’appui du recours devant la CMRA datent pour la plus récente du 14 novembre 2024.
Or à cette date et comme le précise elle même Madame [G] le diagnostic de fibromyalgie n’avait pas encore été confirmé.
Les éléments médicaux plus récents qu’elle produit vont en effet dans ce sens. Ainsi le compte rendu de consultation du Docteur [M], rhumatologue, établi le 17 janvier 2025 indique que Madame [G] a repris rendez-vous car elle se pose la question d’une fibromyalgie, le médecin indiquant notamment « syndrome douloureux chronique type fibromyalgie?Un rdv au centre de la douleur est prévu courant février »,le courrier du même médecin du 6 mars 2025 indique « au vu de la normalité de l’ensemble des examens réalisés et du contexte douloureux global avec allodynie je m’oriente effectivement aussi vers ce diagnostic de syndrome douloureux chronique dont j’aborde avec elle l‘étiologie et les principes de prise en charge, ce pourquoi je la laisse au soin du centre de lutte contre la douleur »,et le certificat de son médecin traitant, le Docteur [T] du 11 mars 2025, « déclare que son état de santé a évolué avec l’apparition d’un tableau douloureux diffus et chronique en lien avec une fibromyalgie.Elle est dans l’attente d’une prise en charge spécifique au centre de la douleur avec notamment des perfusions de kétamine.Nous vous sollicitons pour une révision de la catégorie accordée pour son invalidité ».
Il ressort de ces éléments qu’à la date du 19 août 2024 la réduction de capacité de travail ou de gain n’était pas supérieure aux deux tiers et que l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 n’était pas justifiée .
Son recours doit par conséquent être rejetée, étant précisé qu’elle peut faire une nouvelle demande en fonction de l’aggravation de sa situation .
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Madame [G] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [J] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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