Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 21/04041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la société BETIKO, Société MS AMLIN INSURANCE SE, S.A., de la société SUD FONDATIONS, Etablissement public OFFICE 64 DE L' HABITAT, IARD en qualité d'assureur, la société AMLIN EUROPE NV c/ MMA, SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur décennal des S.A.R.L. IMAG' IN et S.A.R.L.U. VILLENAVE ARCHITECTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/04041 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUAU6
N° MINUTE : 8
Assignation du :
10 mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me HOULE
Me TIREL
Me HODE
Me COTTE
Me CONTI
Me NGUYEN NGOC
DEMANDERESSES
Etablissement public OFFICE 64 DE L’HABITAT
5 allée de Laplane
64185 BAYONNE
Société MS AMLIN INSURANCE SE venant aux droits de la société AMLIN EUROPE NV
37 boulevard Roi Albert II
1030 BRUXELLES (BELGIQUE)
représentées par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1743
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur décennal des S.A.R.L. IMAG’IN et S.A.R.L.U. VILLENAVE ARCHITECTURES
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073,
Me Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société SUD FONDATIONS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société BETIKO
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la SCP [O] [Y] ET ANTON IRATCHET
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SCP [O] [Y] ET ANTON IRATCHET
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société Alios Pyrénées
112 avenue wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE 64 DE L’HABITAT a fait procéder à la construction d’une résidence sur un terrain situé avenue de la Basse Navarre à Saint-Pierre d’Irube (64).
Sont intervenus au titre de ces travaux :
le groupement composé de la société IMAG’IN, mandataire, et de la société VILLENAVE ARCHITECTURES au titre de la maîtrise d’œuvre ;la société BETIKO en qualité d’économiste et au titre de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination ; la société SCP [Y] ET IRATCHET en qualité de bureau d’étude « voirie et réseaux divers » ;la société ALIOS PYRENEES en qualité de géotechnicien ;la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST au titre de la réalisation des travaux du lot n°1 « voirie, terrassement, soutènement ».
La société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST a sous-traité les travaux de battage de pieux de la berlinoise à la société SUD FONDATIONS.
Dans le cadre de l’opération, l’OFFICE 64 DE L’HABITAT a souscrit une assurance tous risques chantier auprès de la société MS AMLIN INSURANCE SE.
Le 31 juillet 2016, la paroi de la berlinoise du bâtiment B2 s’est partiellement effondrée.
A la demande de l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et son assureur la société MS AMLIN INSURANCE SE, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, a, par ordonnance du 28 mars 2018, ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [B] [S].
L’expert judiciaire a remis son rapport le 16 avril 2019.
L’OFFICE 64 DE L’HABITAT et son assureur la société MS AMLIN INSURANCE SE ont saisi le tribunal administratif de Pau aux fins de solliciter la condamnation de la société EIFFAGE ROUTE, la société SUD FONDATIONS, la société IMAG’IN, la société VILLENAVE ARCHITECTURES, la société BETIKO, la société ALIOS PYRENEES, la société SCP [Y] ET IRATCHET avec leurs assureurs respectifs à réparer les préjudices qu’elles estiment avoir subi en raison des désordres.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 10 et 11 mars 2021, l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et son assureur la société MS AMLIN INSURANCE SE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société IMAG’IN et de la société VILLENAVE ARCHITECTURES, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SUD FONDATIONS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SCP [Y] ET IRATCHET, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société ALIOS PYRENEES, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE et de la société BETIKO aux fins de les voir condamner à garantir leurs assurés des condamnations qui seraient prononcées par le tribunal administratif de Pau.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure contentieuse administrative en cours.
Par décision du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a notamment :
rejeté les demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD, la société ZURICH INSURANCE SE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société SMA SA comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaitre ;
condamné in solidum les sociétés IMAG’IN, VILLENAVE ARCHITECTURES, [Y] ET IRATCHET, ALIOS PYRENEES, BETIKO et EIFFADE ROUTE SUD-OUEST à payer à l’OFFICE 64 DE L’HABITAT la somme globale de 144 730 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, les intérêts échus à compter du 20 janvier 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
condamné les sociétés BETIKO, [Y] ET IRATCHET, ALIOS PYRENNES, EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST, et SUD FONDATIONS à garantir les sociétés IMAG’IN et VILLENAVE ARCHITECTURES à hauteur respective de 8%, 6,5%, 10,5%, 37,5% et 34% ;
condamné les sociétés IMAG’IN, VILLENAVE ARCHITECTURES, [Y] ET IRATCHET, BETIKO et ALIOS PYRENEES à garantir la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST à hauteur respective de 1%, 1%, 6,5%, 8% et 10,5% ; condamné les sociétés IMAG’IN, VILLENAVE ARCHITECTURES, BETIKO, AIFFAGE ROUTE SUD-OUEST et SUD FONDATIONS à garantir la société ALIOS PYRENEES à hauteur respective de 1%, 1%, 8%, 37,5% et 34%.Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sollicite de :
« DECLARER l’action de OFFICE 64 DE L’HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, irrecevable pour poursuivre indemnisation des préjudices immatériels d’ores et déjà écartés par le Juge Administratif,
DECLARER le recours de la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE irrecevable à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
DECLARER en tant que de besoin irrecevables les demandes de condamnation des sociétés OFFICE 64 DE L’HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre de la société ALIOS PYRÉNÉES non-partie à l’instance,
CONDAMNER in solidum OFFICE 64 DE L’HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, MS AMLIN INSURANCE SE à payer à la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’incident qui seront directement recouvrés par Maître Stéphanie NGUYEN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY soutient que la décision rendue par le tribunal administratif de Pau est revêtue de l’autorité de la chose jugée concernant le préjudice immatériel de l’OFFICE 64 DE L’HABITAT lequel a été définitivement arrêté à la somme de 53.606 euros.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY expose que la police tous risques chantier a été souscrite par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT à l’issue d’un règlement de consultation conformément aux règles des marchés publics de sorte que le contrat d’assurance qui en découle relève de la compétence du tribunal administratif.
Elle précise que le juge administratif a rejeté le recours de l’assureur tous risques chantier à l’encontre notamment de la société ALIOS PYRÉNÉES au motif que la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE ne démontrait pas que les intervenants à l’acte de construire ne figuraient pas au nombre des assurés et que cette dernière ne prévoyait aucune renonciation à recours à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
« JUGER l’Office 64 de l’Habitat et la société AS AMLIN Insurance SE irrecevables en toutes leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à l’encontre de la SCP [Y] ET IRATCHET ;
DEBOUTER l’Office 64 de l’Habitat et de la société AS AMLIN Insurance SE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et à l’encontre de la SCP [Y] ET IRATCHET ;
DEBOUTER l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la Société MS AMLIN INSURANCE SE (AISE) et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles seraient contraires aux présentes.
CONDAMNER in solidum l’Office 64 de l’Habitat et de la société AS AMLIN Insurance SE à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de leurs prétentions, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que les sociétés demanderesses ne peuvent émettre des demandes à l’encontre de leur assuré, la société SCP [Y] ET IRATCHET, celle-ci n’étant pas partie à l’instance d’autant plus que le tribunal administratif a déjà tranché sur sa part de responsabilité.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que la société MS AMLIN INSURANCE SE n’est pas recevable à solliciter devant le juge judiciaire, à l’encontre des assureurs des constructeurs, des indemnités déjà sollicitées à l’encontre des constructeurs devant le tribunal administratif de Pau dont elle a, définitivement, été déboutée.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite de :
« DECLARER IRRECEVABLES toutes demandes formées à l’encontre de S.A.R.L. IMAG’IN et la S.A.R.L.U. VILLENAVE ARCHITECTURES comme n’étant pas parties à la cause.
• DECLARER IRRECEVABLES toutes demandes de L’OFFICE 64 DE L’HABITAT excédant les parts de responsabilité des constructeurs fixées par le Tribunal Administratif de PAU et les quantums des indemnités qui lui ont été allouées.
• DECLARER IRRECEVABLES, l’ensemble des demandes fins et conclusions formées par la Société MS AMLIN INSURANCE SE (AISE) à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la S.A.R.L. IMAG’IN et de la S.A.R.L.U. VILLENAVE ARCHITECTURES.
• A tout le moins, DECLARER IRRECEVABLES, l’ensemble des demandes fins et conclusions formées par la Société MS AMLIN INSURANCE SE (AISE) à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la S.A.R.L. IMAG’IN et de la S.A.R.L.U. VILLENAVE ARCHITECTURES excédant les parts de responsabilité des constructeurs et les quantums des indemnités fixés par le Tribunal Administratif de PAU.
• DEBOUTER PUREMENT et simplement l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la Société MS AMLIN INSURANCE SE (AISE) et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles seraient contraires aux présentes.
• CONDAMNER, in solidum, l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la Société MS AMLIN INSURANCE SE (AISE) à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER, in solidum, l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la Société MS AMLIN INSURANCE SE (AISE) aux entiers dépens de la procédure. »
A l’appui de ses prétentions, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutient que les demandes à l’encontre de la société IMAG’IN et la société VILLENAVE ARCHITECTURES ne sont pas recevables au motif que celles-ci ne sont pas dans la cause.
Elle précise que le contentieux des responsabilités en matière de travaux publics relève de la juridiction administrative de sorte que le litige entre les sociétés demanderesses et les sociétés constructrices en application d’un marché public est de la compétence du tribunal administratif qui a déjà statué.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS expose que l’OFFICE 64 DE L’HABITAT n’est pas recevable à solliciter à l’encontre des assureurs des constructeurs devant le juge judiciaire ni des indemnités déjà sollicitées des constructeurs dont il a été débouté ni des indemnités supérieures à celles qui lui ont été allouées par la juridiction administrative.
Elle précise que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur les responsabilités des constructeurs.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS fait valoir que la police dommage ouvrage, tous risques chantier et constructeur non réalisateur souscrite par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT auprès de la société MS AMLIN INSURANCE SE constitue un marché public de sorte que seul le tribunal administratif a compétence pour connaître de tous litiges et demandes relatifs à cette police d’assurance.
Elle précise que c’est au regard de la nature de droit public du contrat que le tribunal administratif a statué sur les demandes de la société MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre des sociétés constructrices et accueilli les fins de non-recevoir découlant de la non production des conditions particulières du contrat d’assurance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST, sollicite de :
« DEBOUTER l’Office 64 de l’Habitat et de la société AS AMLIN Insurance SE de l’ensemble de leurs demandes comme formées devant une juridiction incompétente, seul le Tribunal administratif de Pau étant compétent ou comme étant irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée
DEBOUTER l’Office 64 de l’Habitat et de la société AS AMLIN Insurance SE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Eiffage Route Sud-Ouest comme irrecevables, Eiffage Route Sud-Ouest n’étant pas partie à l’instance
CONDAMNER in solidum l’Office 64 de l’Habitat et de la société AS AMLIN Insurance SE à verser à la SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soutient que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la responsabilité de l’assuré titulaire d’un marché public de travaux.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS expose que le tribunal administratif de Pau s’est prononcé par un jugement du 19 décembre 2022, en présence des entreprises intervenantes à l’acte de construire et leur assureur, parties à l’instance, sur le montant des préjudices subis par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et de la société d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE du fait des désordres ayant affecté la paroi berlinoise.
Elle précise que dès lors, les sociétés demanderesses ne peuvent demander des sommes excédantes celles allouées par le tribunal administratif de Pau.
Elle ajoute que le tribunal administratif a rejeté la demande d’indemnisation de la société MS AMLIN INSURANCE SE du fait que la garantie tous risques chantier étant facultative et son contenu librement déterminé par les parties, les conditions particulières du contrat n’avaient pas été produites.
Elle expose que les conditions particulières ne sont également pas produites devant le juge judiciaire seules de nature à s’assurer du contenu et, plus précisément, du fait que le contrat conclu ne comprend pas une clause de renonciation à user du recours subrogatoire contre les assurés pris ensemble ou individuellement et leurs assureurs.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soutient que les demanderesses qui ont assigné les assureurs des constructeurs émettent des demandes à l’encontre des sociétés constructrices non assignées dans le cadre de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la société MS AMLIN INSURANCE SE sollicitent de :
« Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris pleinement compétent pour connaître du présent litige et rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP, la MAF, MMA IARD et Zurich Insurance PLC.
Dire et juger que les actions engagées par l’Office 64 de l’Habitat et la société MS Amlin Insurance SE sont recevables et bien fondées.
Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs moyens de défense tendant à écarter leur garantie et leur responsabilité.
Condamner in solidum les sociétés SMABTP, MAF, MMA IARD et Zurich Insurance PLC à garantir l’Office 64 de l’Habitat et la société MS Amlin Insurance SE des conséquences financières du sinistre décrit.
Condamner in solidum les sociétés SMABTP, MAF, MMA IARD et Zurich Insurance PLC à verser à l’Office 64 de l’Habitat et à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens pour qu’ils soient statués au fond, conformément à l’article 771 du Code de procédure civile. »
A l’appui de leurs prétentions, l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la société MS AMLIN INSURANCE SE soutiennent que l’action directe, qui est autonome et distincte de l’action en responsabilité relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Ils précisent que le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2022 a clairement statué sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, sans jamais se prononcer sur la mise en œuvre des garanties d’assurance.
L’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la société MS AMLIN INSURANCE SE font valoir que la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a, à l’inverse, reconnu devant le tribunal administratif que le juge judiciaire était compétent pour connaitre l’action directe à l’encontre des assureurs des sociétés constructrices.
Ils exposent que l’action directe permet d’agir directement contre l’assureur du responsable, sans avoir à passer par l’intermédiaire de l’assuré dont les conditions sont en l’espèce remplies.
Ils précisent à ce titre qu’il a été établi par le jugement du tribunal administratif l’existence d’un dommage effectif, la responsabilité des intervenants et les contrats des assureurs des sociétés garantissent les fautes professionnelles des intervenants.
L’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la société MS AMLIN INSURANCE SE soutiennent que l’autorité de la chose jugée ne peut trouver à s’appliquer en l’absence d’identité de cause et d’objet puisque le tribunal administratif de Pau a analysé les fautes commises par les constructeurs et répartit les responsabilités entre eux, mais ne s’est jamais prononcé sur la mise en œuvre des polices d’assurance souscrites pour garantir ces responsabilités.
Par message RPVA du 16 juin 2025, la SMA SA et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société BETIKO ont indiqué s’en remettre à leurs écritures notifiées le 10 décembre 2021 par lesquelles elles sollicitent de :
« Donner acte à la SMA SA, assureur de SUD FONDATION et à la SMABTP, assureur de BETIKO de ce qu’elles s’en remettent à justice sur la demande de sursis à statuer présentée par l’OFFICE 64 et son assureur MS AMLIN INSURANCE SE.
Réserver les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la société MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre des constructeurs
Il résulte des dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 24 avril 2025 par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et son assureur la société MS AMLIN INSURANCE SE que ces dernières sollicitent du Tribunal qu’il :
« condamne, chacun pour sa part telle que définie par la Cour administrative d’appel, et solidairement pour le tout, la société Imag’in, la société Villenave Architectures, la société Betiko, la SCP Christophe Jacques et Antton Iratchet, la société Alios Pyrénées, la société Eiffage Route Sud-Ouest, la société Sud Fondations et/ou leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés MAF, MMA IARD, Zurich Insurance, SMABTP, SMA, à verser à l’Office 64 la somme de 118.907,76 euros ;condamne, chacun pour sa part telle que définie par la Cour administrative d’appel, et solidairement pour le tout, la société Imag’in, la société Villenave Architectures, la société Betiko, la SCP Christophe Jacques et Antton Iratchet, la société Alios Pyrénées, la société Eiffage Route Sud-Ouest, la société Sud Fondations et/ou leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés MAF, MMA IARD, Zurich Insurance, SMABTP, SMA, à verser à la compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 198.013,05 euros ; » « condamne, chacun pour sa part telle que définie par la Cour administrative d’appel, et solidairement pour le tout, la société Imag’in, la société Villenave Architectures, la société Betiko, la SCP Christophe Jacques et Antton Iratchet, la société Alios Pyrénées, la société Eiffage Route Sud-Ouest, la société Sud Fondations et/ou leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés MAF, MMA IARD, Zurich Insurance, SMABTP, SMA, ou tout succombant à verser à l’Office 64 et à la compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamne, chacun pour sa part telle que définie par la Cour administrative d’appel, et solidairement pour le tout, la société Imag’in, la société Villenave Architectures, la société Betiko, la SCP Christophe Jacques et Antton Iratchet, la société Alios Pyrénées, la société Eiffage Route Sud-Ouest, la société Sud Fondations et/ou leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés MAF, MMA IARD, Zurich Insurance, SMABTP, SMA, ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure. »
La société Imag’in, la société Villenave Architectures, la société Betiko, la SCP Christophe Jacques et Antton Iratchet, la société Alios Pyrénées, la société Eiffage Route Sud-Ouest, la société Sud Fondations ne sont pas parties à la présente instance.
Les demandes formées à leur encontre sont pour ce seul motif irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la société MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre des assureurs des constructeurs et la compétence du Tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Les sociétés MAF, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP soulèvent l’autorité de la chose jugée des condamnations prononcées par le Tribunal administratif dans son jugement du 19 décembre 2022 et partant l’irrecevabilité des demandes formées par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la société MS AMLIN INSURANCE SE.
Tout d’abord, il ressort de cette décision que le Tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et de la société MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre des assureurs des constructeurs de sorte qu’aucune autorité de chose jugée n’est attachée à l’action directe dont ils ont saisi ensuite le Tribunal de céans et qui est l’objet du présent litige.
De même, si le Tribunal administratif a accueilli la fin de non recevoir soulevée par les parties et rejeté en conséquence les demandes formées par la société MS AMELIN INSURANCE SE à l’encontre des intervenants à la construction, cette décision concerne les constructeurs et non les assureurs attraits à la présente instance de sorte qu’en l’absence d’identité des parties au sens des dispositions susvisées, là encore, la demande faite par la société MS AMELIN INSURANCE SE à l’encontre des assureurs de ces intervenants ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée.
Il est rappelé par ailleurs que si l’action directe ouverte par à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, l’article L.124-3 du code des assurances contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions telles que celle objet de la présente instance tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Les moyens développés par les parties défenderesses selon lesquels la décision de la juridiction administrative s’impose à la juridiction judiciaire sur les responsabilités des constructeurs et les préjudices retenus ou sur le rejet des demandes de la société MS AMLIN INSURANCE SE ne sont pas des fins de non recevoir mais des moyens de fond relevant de l’appréciation du tribunal.
En conséquence, d’une part le présent Tribunal est compétent pour connaître de l’action de l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et de la société MS AMLIN INSURANCE SE et d’autre part les demandes formées par ces-derniers sont recevables.
Sur le sursis à statuer
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris avait prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure contentieuse administrative en cours.
Le Tribunal administratif ayant rendu sa décision le 19 décembre 2022 dont les parties précisent qu’elles est aujourd’hui définitive, ce sursis à statuer est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE le présent Tribunal compétent pour connaître des demandes formées par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la société MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre des sociétés MAF, SMA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP et ZURICH INSURANCE PLC,
DECLARE irrecevables les demandes faites par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la société MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre de de la société IMAG’IN, la société VILLENAVE ARCHITECTURES, la société BETIKO, la société SCP [Y] ET IRATCHET, la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST, la société ALIOS PYRENEES et la société SUD FONDATIONS ;
DECLARE recevables les demandes formées par l’OFFICE 64 DE L’HABITAT et la société MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre des sociétés MAF, SMA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP et ZURICH INSURANCE PLC comme ne se heurtant pas à l’autorité de chose jugée,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 13h40 pour conclusions au fond des parties défenderesses,
REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident,
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Électronique
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Centrafrique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Habitat ·
- Public ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Demande
- Partie commune ·
- Lot ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Règlement de copropriété ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Loyer modéré ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Protection
- Enfant ·
- Divorce ·
- Métropole ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- La réunion ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Billets d'avion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Article 700 ·
- Dépens
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Assistant ·
- Hors de cause ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.