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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 22/06151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AR-NOV.IN, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ( MAIF ), Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me [S]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BOIZARD, Me BIJAOUI-CATTAN, Me HYEST, Me GACHE-GENET, Me SAIDJI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06151
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBCL
N° MINUTE :
Assignation du :
18, 19 juillet et 03, 08 août 2017
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Yvan BARTHOMEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0407
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Monsieur [R] [C]
Madame [I] [C]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
Décision du 17 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBCL
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Maître Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0103
S.A.R.L. AR-NOV.IN, radiée le 31 mai 2022 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société AR-IN.NOV
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentées par Maître Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (M. G.A.)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J076, et par Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 mai 2025, prorogé au 17 juin 2025.
En raison de l’empêchement de la présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.
Décision du 17 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBCL
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 7] est constitué en copropriété.
La SA Axa France Iard est l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
Mme [J] [X] est propriétaire occupante d’un appartement au 5ème étage de l’immeuble.
La société Monceau Générale Assurances est l’assureur de Mme [X].
M. [R] [C] et Mme [I] [C] sont propriétaires d’un appartement au 6ème étage de l’immeuble.
La Maif est l’assureur des époux [C].
La société Ar-Nov In a procédé à des travaux de reprise dans l’appartement des époux [C].
La SA Axa France Iard est également l’assureur de cette société.
Se plaignant de subir de multiples dégâts des eaux depuis juin 2012 et après diverses démarches amiables, Mme [X] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire, M. [R] [W], a déposé son rapport le 31 mars 2017.
Puis, par actes d’huissier de justice des 18 et 19 juillet 2017 et 3 et 8 août 2017, Mme [X] a assigné en ouverture de rapport les époux [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et les assureurs Axa France Iard et Maif.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 17/15398.
La société Monceau Générale Assurances est intervenue volontairement à l’instance le 12 octobre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2018, les époux [C] ont assigné en intervention forcée la société Ar-Nov In.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 18/12253.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux affaires et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] en lien avec les travaux de reprise réalisés par la société Ar-Nov In.
Décision du 17 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBCL
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2019, les époux [C] et leur assureur Maif ont assigné en intervention forcée la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Ar-Nov In.
Cette troisième affaire a été enregistrée sous le numéro 19/11837 et jointe à la première.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société Axa France Iard.
L’expert judiciaire a déposé son second rapport au mois de juin 2021 et Mme [X] a été invitée à conclure.
L’affaire a été radiée par le juge de la mise en état par ordonnance du 7 février 2022, Mme [X] n’ayant pas conclu.
Le 14 avril 2022, Mme [X] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été rétablie sous le numéro 22/06151.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 novembre 2023, Mme [X] demande au tribunal de :
« Vu notamment, les dispositions des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du Code Civil,
1. RECEVOIR Madame [J] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit
2. CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] et la MAIF à payer à Madame [J] [X] les sommes de :
— 26.365,68 € (30.657,77 € x 86 %) au titre des travaux de remise en état, indexés sur l’indice BT01 (indice de référence de mai 2019 : 111,0)
— 2.840,74 € (3.303,19 € x 86 %) au titre des préjudices matériels accessoires ;
3. CONDAMNER SOLIDAIREMENT le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice et la compagnie AXA à payer à Madame [J] [X] les sommes de :
— 4.292,09 € (30.657,77 € x 14%) au titre des travaux de remise en état, indexés sur l’indice BT01 (indice de référence de mai 2019 : 111,0)
— 462,45 € (3.303,19 € x 14%) au titre des préjudices matériels accessoires
— 770,77 € en remboursement des travaux de plâtrerie ;
4. CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C], la MAIF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 19] représenté par son syndicat en exercice et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [X], la somme de 236.015 € au titre de son préjudice immatériel ;
5. Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire, le Tribunal écarterait la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 5 ème , et par voie de conséquence la garantie de la compagnie AXA, CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] et la MAIF, à payer à Madame [X] les sommes de :
— 30.657,77 € au titre des travaux de remise en état, indexés sur l’indice BT01 (indice de
référence de mai 2019 : 111,0),
— 3.303,19 € au titre des préjudices matériels accessoires,
— 236.015 € au titre du préjudice immatériel ;
6. Subsidiairement également, CONDAMNER solidairement syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 19] représenté par son syndic en exercice et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [X] la somme de 770,77 € en remboursement des travaux de plâtrerie ;
7. DIRE QUE les condamnations ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter des conclusions notifiées par Madame [X] devant le Tribunal de céans en date du 14 avril 2022 ;
8. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
9. DIRE ET JUGER QUE , conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Madame [J] [X] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires;
10. CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C], la MAIF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 19] représenté par son syndicat en exercice et la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [J] [X], la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC
11. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garanties ;
12. CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C], la MAIF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 5ème représenté par son syndicat en exercice et la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront la totalité des frais et honoraires d’expertises soit la somme globale de 17.223 € (8.328 € + 8.895 €) lesquels pourront être recouvrés par Maître Yvan BARTHOMEUF avocat associé de la Société d’Avocats au Barreau de PARIS Bernard Et [D] [S] dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 17 septembre 2023, les époux [C] et la société Maif demandent au tribunal de :
« Il est demandé au Tribunal de céans de recevoir Monsieur et Madame [C] et la MAIF en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit de :
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances ;
Vu l’article 1792 et 1792-3 du Code Civil,
Vu l’article 1231 du Code Civil,
Vu les rapports d’expertise de Monsieur [W],
Juger qu’aucune quittance subrogatoire n’est produite aux débats par la Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Juger les conditions du recours subrogatoire ne sont pas établies ;
Juger les demandes de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES sont prescrites car formées plus de 5 ans après leur paiement ;
Juger que les demandes de Madame [X] ne reposent sur aucun fondement juridique ;
Juger que les demandes de Madame [X] ne sont fondées ni en leur principe, ni en leur quantum ;
Juger que dès le 12 juillet 2017, les consorts [C] ont procédé aux travaux de mise en conformité de leurs installations ;
Juger que Madame [X] n’a plus fait état de dégât des eaux en provenance de l’appartement des consorts [C] ;
Juger que les consorts [C] ont dûment mis en œuvre les travaux préconisés par l’expert ;
Juger qu’aux termes de son rapport de 2021, Monsieur [W] a conclu à l’absence de nouveau désordre imputable aux consorts [C].
Par conséquent,
Juger que les différents sinistres ayant été clairement identifiés et les responsabilités également chiffrées, chacun sera tenu pour sa part, sans solidarité avec les autres ;
Juger qu’aux termes du rapport de Monsieur [W] les désordres constatés sont imputables à hauteur de 86 % à Monsieur [C] et à hauteur de 14 % pour le SDC,
Par conséquent,
Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation in solidum ;
Décision du 17 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBCL
Juger que suivant courrier officiel en date du 17 juillet 2017, le conseil des consorts [C] a transmis au conseil de Madame [X] une proposition d’indemnisation ;
Juger que le préjudice matériel de Madame [X] a été fixé par Monsieur [W] à la somme de 14.106,39 € ;
Juger que suivant lettre officielle en date du 17 juillet 2017, le conseil des concluants a proposé à ce titre la somme de 14.097,39 € x 86 % soit 12.123,75 €.
Juger que Monsieur et Madame [C] et la MAIF offrent d’indemniser le préjudice matériel de Madame [X] à la somme de 12.123,75 € ;
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal entend faire droit aux demandes de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, ces sommes ne pourront venir qu’en déduction des demandes formulées par Madame [X];
En conséquence,
Juger qu’il convient la somme réclamée par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES soit 9.847,06 € du montant des demandes de Madame [X]
Juger que le préjudice matériel de Madame [X] sera réduit à la somme 2.276,69 € (12.123,75 € – 9.847,06 € ) ;
Débouter Madame [X] de toutes autres demandes ;
Juger que le SDC du [Adresse 5] est également responsable des désordres dont a fait état Madame [X],
Par conséquent,
Juger que le SDC du [Adresse 5] sera tenu aux côtés des consorts [C] à la prise en charge des frais d’expertise de 2017;
Juger que Monsieur et Madame [C] et la MAIF ne sauraient être tenus à participer aux frais d’expertise de 2021 ;
Juger que suivant lettre officielle en date du 17 juillet 2017, le conseil des concluants a proposé à ce titre la somme de 3.150,00 € ;
Juger que Monsieur et Madame [C] et la MAIF offrent d’indemniser les frais de procédure de Madame [X] à la somme de 3.150,00 € ;
Débouter Madame [X] de toutes autres demandes ;
Juger que Madame [X] croit pouvoir solliciter au titre de son préjudice de jouissance l’allocation de la somme de 216.615,00 €.
Juger qu’à la lecture du rapport d’expertise, Monsieur [W] a retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 20% de la valeur locative du bien soit 1 695 € mensuel x 30 mois soit la somme 10.170,00 €;
Décision du 17 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBCL
Juger que Monsieur et Madame [C] et la FILIA MAIF aux droits de laquelle intervient la MAIF offrent d’indemniser le préjudice de jouissance de Madame [X] à hauteur de la somme de 8.746,20 € (soit 1.695 € x 30 mois = 50.850,00 € x 20 % = 10.170,00 € x 86%) ;
Débouter Madame [X] de toutes autres demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans entend retenir une part de responsabilité à l’encontre des consorts [C] pour les « désordres » postérieurs au dépôt du premier rapport de Monsieur [W] de 2017,
Condamner la société AR-NOV.IN à garantir les consorts [C] des condamnations qui seraient mises à leurs charges,
Condamner la société AXA France IARD à garantir la société AR-NOV.IN,
En toutes hypothèses ;
Débouter Madame [X] de toutes autres demandes ;
Débouter Madame [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
Débouter la société AXA France IARD de toutes autres demandes ;
Débouter la société AXA France IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
Débouter la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de toutes autres demandes ;
Débouter la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum Madame [X] avec tout succombant à verser aux consorts [C] et la FILIA MAIF aux droits de laquelle intervient la MAIF la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700.
Condamner in solidum Madame [X] avec tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL KBC AVOCAT, représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1108, 1240, 1315 et 1964 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les rapports d’expertise déposés par Monsieur [R] [W] ;
Il est demandé au Tribunal de PARIS de :
A titre principal,
Dire et juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne saurait être engagée dans quelques proportions que ce soient ;
En conséquence,
Débouter Madame [X] et les Consorts [C] de leurs demandes de condamnations en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] ;
Mettre hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] ;
Condamner tout succombant à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claude HYEST, Avocat du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 avril 2023, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1108, 1240, 1315 et 1964 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [R] [W] ;
Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé au Tribunal de PARIS de :
A titre principal,
Constater que le Syndicat des copropriétaires assuré par la société AXA France IARD n’a pas engagé sa responsabilité ;
En conséquence,
Débouter Madame [X] et les Consorts [C] de leurs demandes de condamnations en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
Mettre hors de cause la société AXA France IARD ;
A titre subsidiaire,
Constater que le sinistre survenu ne présente pas de caractère
aléatoire ;
En conséquence,
Débouter Madame [X] et les Consorts [C] de leurs demandes de condamnations en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
Mettre hors de cause la société AXA France IARD ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et les Consorts [C] à garantir la Société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de l’immeuble, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA ;
Condamner tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES représentée par Maître Vincent BOIZARD ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 17 mars 2023, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Ar-in-Nov demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
CONSTATER que Madame [X] ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre d’AXA France IARD prise en qualité d’assureur de AR-NOV.IN,
DIRE que la responsabilité de AR-NOV.IN ne peut être engagée dans le cadre de la présente affaire, cette société étant totalement étrangère aux désordres et préjudices subis par Madame [X] lesquels proviennent des dégâts des eaux successifs qu’elle a subis et des interventions de sociétés tierces, comme le relève l’Expert judiciaire dans son rapport du 23 juin 2021,
En conséquence,
REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes de condamnation qui seraient formulées à l’encontre d’AXA France IARD prise en qualité d’assureur de AR-NOV.IN,
Si par extraordinaire, des demandes de condamnations devaient être formulées à l’encontre d’AXA France IARD en qualité d’assureur de AR-NOV.IN et que le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre d’AXA France IARD prise en qualité d’assureur de AR-NOV.IN,
REJETER toute demande de condamnation qui serait formulée à l’encontre d’AXA France IARD en qualité d’assureur de AR-NOV.IN au titre des dommages matériels, aucun ne pouvant être lié, compte-tenu du paragraphe précédent, à la prestation de AR-NOV.IN ;
LIMITER toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre d’AXA France IARD en qualité d’assureur de AR-NOV.IN au titre des préjudice immatériel allégué par Madame [X] à hauteur de 5% de la somme de 20.050 €, soit 1.025 €,
REJETER toute demande de condamnation à hauteur du montant des franchises applicables,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [C] et leur assureur, la MAIF, à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Véronique GACHE-GENET en application des articles 695 et 699 du CPC ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 septembre 2023, la société Monceau Générale Assurances (MGA) demande au tribunal de :
« VU les articles 328 et suivants du Code de procédure civile
VU l’article L.121-12 du Code des assurances
VU l’article 1240 du Code civil
VU les rapports d’expertise judiciaire en date du 31 mars 2017 et du 23 juin 2021
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
DONNER ACTE à la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES de son intervention volontaire, laquelle sera déclarée recevable et bien-fondée
HOMOLOGUER les rapports d’expertise de Monsieur [W] en date du 31 mars 2017 et du 23 juin 2021
DECLARER que Monsieur [R] [C], Madame [I] [C] et le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7], ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
DECLARER que la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES est subrogée dans les droits de Madame [J] [X] à hauteur de la somme de 9.847,06 €, ET EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] à verser à la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES la somme de 8.468,47 €
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, Monsieur [V] [B], à verser à la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES la somme de 1.378,59 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [R] [C], Madame [I] [C], la Compagnie MAIF, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, Monsieur [V] [B], la Compagnie AXA FRANCE IARD et Madame [J] [X], et de tout autre partie de toutes demandes et prétentions contraires ou plus amples aux présentes écritures
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
*
La société Ar-Nov In a constitué avocat mais son conseil n’a finalement pas conclu pour elle au motif qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, puis d’une radiation.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée le 12 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes, Mme [X] fait valoir que :
— elle est propriétaire d’un appartement au 5ème étage de l’immeuble et y réside avec sa fille ;
— à partir de juin 2012, elle a été victime de multiples et graves dégâts des eaux la contraignant à quitter son appartement ;
— les désordres ont été constatés par des professionnels à plusieurs reprises ;
— dans son premier rapport, l’expert judiciaire a constaté les désordres et impute la responsabilité de ceux-ci aux époux [C] à 86 % et au syndicat des copropriétaires à 14 % ;
— les travaux de reprise engagés par les époux [C] ont causé de nouveaux désordres et ont été interrompus à la demande du syndic et de l’architecte de l’immeuble ;
— le syndicat des copropriétaires a demandé que l’expert judiciaire soit de nouveau désigné pour donner son avis sur les nouveaux désordres ;
— elle a subi un préjudice matériel validé par l’expert judiciaire ;
— l’appartement est inhabitable depuis 2012 et l’expert judiciaire a confirmé son préjudice immatériel ;
— elle a été victime d’un nouveau dégât des eaux en octobre 2020 dans ses WC dont l’origine était une fuite dans les WC communs du 6ème étage ;
— elle a subi un nouveau dégât des eaux en 2022 dans ses WC provenant des parties communes et précisément d’infiltrations par toiture ;
— les époux [C] et le syndicat des copropriétaires ont chacun concouru au dommage immatériel subi et seront condamnés in solidum avec leurs assureurs ;
— les sommes dont elle a été indemnisée par la compagnie Monceau Générale Assurances ont été utilisées à l’époque pour payer des travaux;
— les demandes contre le syndicat des copropriétaires sont fondées sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui institue une responsabilité de plein droit ;
— la compagnie Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, n’a pas soulevé de contestations durant les opérations d’expertise.
En défense, les époux [C] et leur assureur Maif font valoir que:
— dès le 12 juillet 2017, ils ont procédé aux travaux de mise en conformité de leurs installations (factures Tidco et Paristores) et ont fait une proposition d’indemnisation ;
— ils ont mis en œuvre en septembre 2018 de nouveaux travaux
privatifs ;
— lors de sa seconde mission, l’expert judiciaire n’a relevé aucun nouveau désordre ;
— les conditions du recours subrogatoire ne sont pas réunies car la compagnie Monceau Générale Assurances ne produit aucune quittance subrogatoire ;
— les demandes de cet assureur sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil ;
— le cas échéant, les sommes allouées à cet assureur viendraient en déduction de celles réclamées par Mme [X] ;
— Mme [X] ne cite pas les conclusions de l’expert judiciaire, mais ses propres déclarations ;
— il n’y a pas eu de nouveaux désordres après dépôt du premier rapport de l’expert ;
— ils étaient disposés à indemniser Mme [X] dès réception du rapport de l’expert ;
— le préjudice de jouissance est contesté ;
— ils ne sont pas responsables des délais de mise en œuvre des travaux de reprise ;
— ils offrent 8.746,20 € au titre du préjudice de jouissance et ne peuvent être tenus au delà du rapport de l’expert judiciaire de 2017 ;
— chacun sera tenu pour sa part, sans solidarité ;
— la société Ar-Nov était assurée auprès d’Axa France Iard et doit sa garantie ;
— Mme [X] est assurée et la demande au titre des frais irrépétibles ne peut donc aboutir.
De son côté, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] fait valoir que :
— il a conclu avec Axa un contrat d’assurance multirisques immeuble depuis le 1er juillet 2010 ;
— les experts mandatés ont toujours conclu que les dégâts des eaux avaient pour cause la défectuosité des installations privatives des époux [C] ;
— les rapports d’expertise ne permettent pas d’établir un lien entre l’absence d’entretien des WC du 6ème et les désordres ;
— l’expert ne tire pas les conséquences de ses propres constatations s’agissant des WC du 6ème ;
— la répartition des responsabilités par l’expert judiciaire est arbitraire ;
— les préjudices de Mme [X] sont contestés ;
— il n’est concerné que par les désordres dans le WC de la demanderesse et ce désordre ne rend pas l’appartement inhabitable.
Pour sa part, la société Axa France Iard, agissant en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires a conclu avec Axa un contrat d’assurance multirisque immeuble depuis le 1er juillet 2010 ;
— les experts ont retenu la responsabilité des époux [C] ;
— aucun lien de causalité n’est démontré entre les installations communes et les désordres ;
— le contrat souscrit ne garantit pas la responsabilité des copropriétaires non occupants ;
— elle est bien fondée à opposer une absence d’aléa et un défaut d’entretien ;
— les conditions générales du contrat prévoient que le défaut d’entretien est exclu de la garantie ;
— l’expert judiciaire indique que le syndicat des copropriétaires n’a fait aucun travaux au niveau des toilettes communes alors qu’ils étaient préconisés par la société Etat 9 au cours de son intervention du 23 avril 2014 ;
— les préjudices sont contestés ;
— le WC et la fontaine communs n’étaient déjà plus utilisés lors des sinistres ;
— les travaux de reprise ne sont pas en lien avec un simple goutte à goutte ;
— l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec un WC de 2m2 n’est pas soutenable.
Puis, la société Axa France Iard, agissant en qualité d’assureur de la société Ar-Nov In, fait valoir que :
— les époux [C] ont fait réaliser par la société Ar-Nov In en septembre 2018 des travaux de réfection des pièces humides de leur appartement (cuisine et salle de bain) ;
— la société Ar-Nov In a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et est radiée depuis le 31 mai 2022 ;
— la société Ar-Nov In n’a causé aucun désordre du fait de sa prestation;
— l’expert judiciaire n’a pas relevé de problèmes structurels et n’impute aucune part de responsabilité à la société Ar-Nov In ;
— l’état du plafond avant et après travaux de la société Ar-Nov In est quasi-identique ;
— la société Ar-Nov In n’a pas réalisé le raccord privatif litigieux qui passe au plafond de la demanderesse, ni les travaux de plâtrerie des plafonds.
Enfin, la société Monceau Générale Assurances fait valoir que :
— la demanderesse est assurée au titre d’une police multirisque habitation Monceau Quiétude ;
— les sinistres 2012 et 2013 ont été déclarés ;
— dans le cadre du premier dégât des eaux dû à une fuite au niveau de l’alimentation des eaux froides privatives de l’appartement des époux [C], elle a réglé la somme totale de 3.151,87 € ;
— dans le cadre d’un second dégât des eaux en lien avec les installations sanitaires dans la salle de bain des époux [C], elle a réglé la somme totale de 3.679,39 € ;
— dans le cadre d’un troisième dégât des eaux en lien avec un défaut d’étanchéité de joint de la douche des époux [C], elle a réglé la somme totale de 3.015,80 € ;
— Mme [X] a bénéficié de la somme de 11.530,19 € au titre de la protection juridique et d’une somme globale de 9.847,06 € au titre des indemnités ;
— elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
— son action est fondée sur la responsabilité délictuelle des époux [C] et du syndicat des copropriétaires ;
— elle invoque la subrogation légale des articles L. 131-2 et 121-12 du code des assurances ;
— la subrogation joue au titre des dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée.
*
Sur les demandes de Mme [X]
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble et qu’il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage.
Vu l’article 1240 du même code qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Vu l’article L 124-3 du code des assurances qui précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur ce,
Sur la matérialité des désordres et les responsabilités
En l’espèce, dans son premier rapport du 31 mars 2017, l’expert judiciaire, après avoir visité l’appartement de Mme [X], indique que " nous avons constaté la dégradation des peintures murs et plafonds dans le dégagement, la salle de bains et la cuisine, ainsi que le tuilage du parquet du dégagement à la suite de 4 sinistres.
La zone d’humidité la plus importante se situe au niveau de la cloison séparative entre la cuisine et la salle de bains : côté cuisine : 57 et 68% d’humidité, côté salle de bains : 84 et 90 % d’humidité. Cette zone se situe à l’aplomb de la douche de monsieur [C]…
Nous avons visité l’appartement de monsieur [C]… et constaté la réfection « rustique » des joints silicone de la douche et l’absence d’étanchéité sous celle-ci…
Au cours des six réunions d’expertise, nous avons relevé les désordres allégués dans l’assignation, à savoir : dans l’appartement de madame [X] au 5ème étage, dégradation des plâtres et peinture des plafonds et murs des WC, de la cuisine, de la salle de bains, du dégagement ainsi que le tuilage du parquet du dégagement…
L’origine et les causes de ces désordres sont la répétition des 4 dégâts des eaux survenus les 22 juin 2012, 06 mai 2013, 02 novembre 2013, 18 novembre 2014.
Mais également, la non-conformité des installations sanitaires de monsieur [C] par l’absence d’étanchéité conformément aux règles sanitaires de la Ville de [Localité 17]…
Les WC communs et la fontaine du palier du 6ème étage ont provoqué des infiltrations au plafond des WC de madame [X] pendant une certaine période mais qu’elles ont été supprimées, comme le mentionne le rapport Serviconfor du 27 octobre 2016.
Pour mémoire, nous rappelons que la pièce sinistrée par les infiltrations des WC communs du 6ème étage et de la fontaine est le WC de madame [X] soit 2m2 de la surface sur 14.20 m2 sinistrés, soit 14 %…
Concernant les désordres constatés dans l’appartement de madame [X], nous proposerons au tribunal qui appréciera, d’imputer la responsabilité de monsieur [C] pour les différents dégâts des eaux qui se sont produits en l’absence d’entretien de ses installations, dans une proportion de 86 % et 14 % pour le SDC, pour absence d’entretien des WC communs et de la fontaine du 6ème étage…".
L’expert judiciaire s’est notamment appuyé sur le rapport de la société Etat9 du 9 juin 2016 qui précise : « aucun travaux n’a été effectué au niveau du toilette commun situé au 6ème étage de l’immeuble, comme préconisé dans le rapport d’intervention Etat9 suite à l’intervention du 23 mars 2014. En effet, les défauts observés lors de cette 1ère intervention sont encore actifs à ce jour… ».
Par ailleurs, le premier rapport de la société Etat9 du 27 mars 2014 relevait plusieurs défauts d’étanchéité dans l’appartement des époux [C], ce qui est cohérent avec les conclusions de l’expert judiciaire.
Dans son second rapport du 23 juin 2021 en lien avec le sinistre de septembre 2018, l’expert judiciaire précise : " nous rappelons que dans le cadre de la première expertise, nous avions demandé que les plafonds de la cuisine et de la salle de bain soient piochés… Nous pouvons constater qu’il y a peu de différence…
Il n’y a pas eu de nouveau désordre, mais quelques morceaux de plâtre qui se sont décrochés du plafond, suite aux vibrations provoquées lors de la démolition des sols de l’appartement [C]… ".
Les conclusions de l’expert judiciaire sont cohérentes avec celles des autres professionnels intervenus avant lui, notamment la société Etat9 et l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 17].
*
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, les désordres trouvant partiellement leur origine dans les parties communes de l’immeuble, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires défendeur sera retenue en application de l’article 14 précité de la loi du 10 juillet 1965.
*
S’agissant de la responsabilité des époux [C], Mme [X] fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil. Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les époux [C] n’ont pas respecté le règlement sanitaire de la ville de [Localité 17] en l’absence d’étanchéité dans leur salle d’eau. Mais surtout, il leur a fallu un délai anormalement long de plusieurs années pour régler correctement ce problème, ce qui a rendu possible quatre dégâts des eaux successifs. Les époux [C], en raison de leur inertie, ont donc commis une faute délictuelle à l’origine des préjudices subis par Mme [X]. Leur responsabilité délictuelle sera ainsi retenue.
*
S’agissant de la Maif, elle admet être l’assureur responsabilité civile des époux [C] dans cette affaire et admet sa garantie dans son principe. Sa condamnation avec ses assurés au titre de l’action directe de Mme [X] sera donc prononcée.
*
S’agissant de la société Axa France Iard, elle reconnaît être l’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires défendeur et assurer le risque dégâts des eaux, mais oppose une exclusion de garantie en lien avec un défaut d’entretien incombant à son assuré.
Les conditions générales de la police d’assurance versées aux débats par Axa France Iard mentionnent bien l’exclusion suivante : « n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat, l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui » (page 21).
Néanmoins, l’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
C’est à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
Or, en l’espèce, Axa France Iard, qui oppose une exclusion de garantie, ne démontre pas que son assuré aurait eu connaissance des problèmes d’étanchéité sur parties communes dès les premiers sinistres de 2012 et 2013.
En outre, l’exclusion invoquée n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 précité. Elle n’est donc pas opposable à l’assuré ou au tiers agissant au titre de l’action directe.
Enfin elle ne prétend ni au demeurant ne justifie d’une quelconque faute intentionnelle ou dolosive de son assuré.
La garantie de la société Axa France Iard est donc mobilisable.
Sur la réparation des préjudices
S’agissant des travaux de remise en état de l’appartement de Mme [X], elle sollicite la condamnation solidaire des époux [C] et de leur assureur Maif à lui payer la somme de 26.365,68 € (30.657,77 € x 86 %) indexée sur l’indice BT01, outre 2.840,74 € (3.303,19 € x 86 %) au titre des préjudices matériels accessoires.
Dans son rapport de 2021, l’expert judiciaire a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur le devis de 30.657,77 € TTC au titre des travaux de reprise. Il indique avoir validé le devis ETCE du 20 mai 2019 dans sa note de synthèse du 10 juillet 2019.
Dans son rapport de 2017, l’expert judiciaire avait également retenu les préjudices matériels complémentaires suivants : facture de 198 € pour la dépose des toiles de verre et grattage des peinture, facture de 1.595€ pour grattage et enlèvement de l’enduit en plâtre, facture [P] de 470,19 € pour la location d’un déshumidificateur. Ces dépenses préparatoires aux travaux de reprise peuvent être admises.
Les factures de constat d’huissier de justice relèvent en revanche des frais irrépétibles.
Le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire entre les époux [C] (86 %) et le syndicat des copropriétaires (14 %) sur la base des mètres carrés de surface sinistrée par chacun par rapport au sinistre global sera retenu.
Les époux [C] et leur assureur Maif seront donc condamnés in solidum à verser à Mme [X] une somme de 26.365,68 € au titre des travaux de reprise correspondant à 86 % des préjudices matériels, indexées sur l’indice BT01 (indice de référence de mai 2019), outre une somme de 1.946,34 € au titre des préjudices matériels complémentaires (86 % du total de ces préjudices).
Mme [X] sollicite la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de son assureur Axa France Iard à lui payer la somme de 4.292,09 € (30.657,77 € x 14 %) indexée sur l’indice BT01 au titre des travaux de remise en état, outre 462,45 € (3.303,19 € x 14 %) au titre des préjudices matériels accessoires et 770,77 € en remboursement des travaux de plâtrerie.
Il sera fait droit à la demande concernant les travaux de reprise à hauteur de 4.292,09 € conformément aux propositions de l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT 01, ainsi qu’à la demande au titre des préjudices matériels complémentaires déjà examinés à hauteur de 316,84 € (14 % de 2.263,19 €).
S’agissant de la somme de 770,77 €, elle correspond à un règlement effectué par Mme [X] au syndicat des copropriétaires au titre de travaux de plâtrerie pour moitié. Dans son rapport, l’expert judiciaire indique effectivement que " les compagnies d’assurance devraient prendre en charge cette prestation (copropriété et [C]) ". L’expert judiciaire considère donc que le syndicat des copropriétaires a fait supporter cette dépense à Mme [X] de manière injustifiée car il s’agit d’un dégât des eaux et non de travaux de rénovation en dehors de tout sinistre.
Mme [X] n’étant pas responsable du sinistre, elle n’avait pas à en assumer les travaux de reprise et c’est donc à juste titre qu’elle peut réclamer au syndicat des copropriétaires la somme de 770,77 € versée à tort. En revanche, cette somme ne peut pas être réclamée à Axa France Iard qui ne l’a pas perçue à tort.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à restituer le trop-perçu de 770,77 € à Mme [X] sur la base de l’article 1302 du code civil.
*
Mme [X] sollicite également une somme de 236.015 € au titre de son préjudice immatériel et la condamnation in solidum des époux [C], du syndicat des copropriétaires et de leurs assureurs à lui verser cette somme pour la période du 22 juin 2012 à novembre 2022.
Dans son rapport de 2021, l’expert judiciaire précise : " nous confirmons que le préjudice immatériel subi, correspond bien entendu, à la valeur locative de l’ensemble de l’appartement, et non pas seulement à celle de la cuisine et de la salle de bain. Dans notre note de synthèse n° 2, nous avions confirmé le montant du préjudice immatériel subi par madame [X], à savoir : valeur locative estimée à 2 050 € par mois, préjudice immatériel évalué dans notre premier rapport du 31 mars 2017 sur la période du 22 juin 2012 au 22 mars 2017 à la somme de 96.615 € est confirmé. Préjudice immatériel depuis le 12 septembre 2018 jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état des parties communes et des parties privatives…
Nous vous confirmons que cet appartement est inhabitable depuis juin 2012, en raison des différents désordres constatés au plafond de la salle de bain et de la cuisine, et de la non-réfection à ce jour. Toutefois, nous estimons que depuis le dépôt de notre premier rapport, le 31 mars 2017, il y a eu un manque de coordination, de communication et de volonté de la part des parties pour mettre un terme à cette procédure…
Concernant l’habitabilité, nous confirmons qu’elle a été rendue difficile suite aux différentes infiltrations qui ont perduré pendant 2 ans ½ et dont l’usage s’est trouvé altéré dans les pièces vitales qui représentent 20 % sur la superficie de l’appartement…
Il en est de même pour les préjudices immatériels subis par madame [X], à savoir : 14 % pour le SDC et 86 % pour les époux [C]… ".
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire et de ses observations que l’appartement de Mme [X] était inhabitable dans des conditions décentes (WC, salle d’eau et cuisine hors d’usage).
Cette conclusion de l’expert judiciaire est confirmée par les photographies versées aux débats.
Il y a donc lieu de retenir la valeur locative de l’ensemble de l’appartement proposée par l’expert judiciaire pour fixer le préjudice de jouissance.
La période concernée par le trouble de jouissance a débuté le 22 juin 2012.
L’expert judiciaire précise que les travaux dans l’appartement [C] ont été réalisés en septembre 2018 et déplore qu’ils n’aient été engagés qu’un an et quatre mois après le dépôt de son rapport.
Il indique également que les infiltrations en lien avec les WC et fontaine communs du 6ème étage ont été supprimées en octobre 2016. Mais il déplore dans son rapport de 2021 que le syndic n’ait toujours pas fait réaliser les travaux de plâtrerie des plafonds de l’appartement de la demanderesse.
Ainsi, les époux [C], comme le syndicat des copropriétaires, n’ont pas été diligents pour engager les travaux de reprise à leur charge respective.
Mme [X] verse aux débats un devis du 9 janvier 2022 au titre de la reprise des plafonds, visé par le syndic, qui démontre qu’à cette date, ces travaux n’avaient donc toujours pas été réalisés.
Elle produit également un courrier mentionnant la réception des travaux de reprise dans son appartement le 14 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires et les époux [C] ne démontrent pas que l’appartement de Mme [X] était de nouveau habitable avant cette période.
Le préjudice de jouissance global sera donc fixé à la somme de
236.015 € sollicitée (sur la base d’un préjudice de jouissance mensuel de 2.050 € et limité par la demande de Mme [X]).
Les époux [C] et leur assureur Maif seront condamnés in solidum à verser à Mme [X] 86 % de cette somme, soit 202.972,90€.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et son assureur Axa France Iard seront condamnés in solidum à verser à Mme [X] 14 % de cette somme, soit 33.042,10 €.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les intérêts sur les condamnations commenceront à courir à compter du prononcé du jugement.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur la demande de garantie des époux [C] contre la société Ar-Nov In
Vu l’article L. 622-21 I du code de commerce qui prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Vu l’article L. 641-3 du même code qui précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus par l’article L. 622-21.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
Sur ce,
Le K-bis de la société Ar-Nov In versé aux débats mentionne que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 24 mars 2021 et d’une clôture pour insuffisance d’actif le 31 mai 2022.
L’appel en garantie des époux [C] contre cette société, qui constitue une demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent, est donc irrecevable.
Au demeurant, l’expert judiciaire n’a pas relevé de nouveaux désordres lors de sa seconde expertise.
Il n’a pas davantage retenu la responsabilité de la société Ar-Nov In.
Outre qu’elle est irrecevable, la demande de garantie des époux [C] est donc mal fondée.
La demande des époux [C] de condamnation d’Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Ar-Nov In à garantir son assurée est sans objet en l’absence de condamnation de cette dernière.
Décision du 17 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBCL
Sur la demande de garantie d’Axa France Iard assureur du syndicat des copropriétaires
La société Axa France Iard demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et les époux [C] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle ne précise pas le fondement légal de cet appel en garantie, mais vise notamment l’article 1240 du code civil dans son dispositif.
Vu l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce,
En l’espèce, l’assureur Axa France Iard n’explique pas pourquoi son propre assuré, à savoir le syndicat des copropriétaires défendeur, devrait la garantir au titre de l’exécution normale du contrat d’assurance souscrit. Cette demande sera rejetée.
De même, en l’absence de condamnation in solidum avec les époux [C], l’assureur Axa France Iard n’explique pas pourquoi ces derniers devraient la garantir au titre des 14 % à la charge de son assuré. Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes de la société Monceau Générale Assurances
La société Monceau Générale Assurances indique être subrogée dans les droits de Mme [J] [X] à hauteur de la somme de 9.847,06 € et sollicite la condamnation in solidum des époux [C] à lui verser la somme de 8.468,47 € et la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à lui verser 1.378,59 €.
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances qui prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat.
Sur ce,
En l’espèce, la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Monceau Générale Assurances est admise par les parties.
L’intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
La société Monceau Générale Assurances verse aux débats le contrat d’assurance multirisque habitation souscrit auprès d’elle par Mme [X], ainsi que les justificatifs de certaines indemnités versées à cette dernière en exécution de ce contrat suite aux sinistres déclarés : chèques de 1224,30 le 4 juillet 2014, 1339,68 € le 19 novembre 2013, 470,19 € le 31 octobre 2013, 117,70 € le 19 octobre 2013, 1.430 € le 4 juillet 2014, 3.015,80 € le 23 septembre 2015, ce qui donne un total global justifié de 7.597,67 €.
Il s’agit du montant maximum sur lequel la subrogation légale de l’article L. 121-12 précité pourrait s’appliquer.
Néanmoins, les époux [C] opposent à l’assureur la prescription de l’article 2224 du code civil et le tribunal est compétent pour examiner cette demande s’agissant d’une procédure initiée en 2017.
Ils indiquent que ce n’est que le 14 septembre 2023 que l’assureur a réclamé le remboursement des indemnités versées, ce que la société Monceau Générale Assurances ne conteste pas.
Or, dans ces conditions, il est exact qu’un délai supérieur à 5 années s’est écoulé entre les paiements de l’assureur à Mme [X] et la demande de remboursement aux époux [C] et au syndicat des copropriétaires.
La demande de la société Monceau Générale Assurances est donc prescrite et sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [C], la Maif, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Axa France Iard, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires.
Maître Yvan Barthomeuf, avocat, sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [C], la Maif, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Axa France Iard seront condamnés in solidum à verser à Mme [X] une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées en équité.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Décision du 17 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBCL
En l’espèce, la demanderesse sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige au moment de son engagement (2017), hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au
greffe :
CONDAMNE in solidum M. [R] [C], Mme [I] [C] et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (Maif) à verser à Mme [J] [X] les sommes suivantes :
26.365,68 € au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice BT01 (indice de référence de mai 2019) ;
1.946,34 € au titre des préjudices matériels complémentaires ;
202.972,90 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société Axa France Iard à verser à Mme [J] [X] les sommes suivantes :
4.292,09 € au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice BT01 (indice de référence de mai 2019) ;
316,84 € au titre des préjudices matériels complémentaires ;
33.042,10 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à verser à Mme [J] [X] la somme de 770,77 € au titre des travaux de plâtrerie réglés à tort ;
DIT que les intérêts sur les condamnations commenceront à courir à compter du prononcé du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Monceau Générale Assurances ;
DECLARE prescrite et donc irrecevables les demandes de remboursement de la société Monceau Générale Assurances au titre des indemnités versées à Mme [J] [X] ;
DECLARE irrecevables les demandes contre la société Ar-Nov In ;
DECLARE sans objet l’appel en garantie contre la société Axa France Iard au titre de condamnations prononcées contre la société Ar-Nov In;
REJETTE les appels en garantie de la société Axa France Iard ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [C], Mme [I] [C] et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (Maif), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Axa France Iard à verser à Mme [J] [X] une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [C], Mme [I] [C] et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (Maif), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires ;
AUTORISE Maître Yvan Barthomeuf, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [J] [X] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 17] le 17 Juin 2025.
La Greffière Pour la Présidente empêchée,
Madame Elyda MEY, Juge
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