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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 oct. 2025, n° 24/03438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03438 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30/10/2025
à :
— Me Nelly ABRAHAMIAN,
— Me Giacomino VITALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la DROME
Madame [O] [N]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [A] [N]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [W] [G] [C]
[Adresse 23]
[Adresse 23] (PORTUGAL)
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la DROME
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu notre ordonnance en date du 3 octobre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, rendue dans l’instance opposant M. [F] [N], Mme [O] [N] et M. [A] [N] (demandeurs) à Mme [V] [W] [G] [C] (défenderesse) ayant notamment déclaré le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaîtres de l’action en paiement et des demandes des consorts [N] dirigées à l’encontre de Mme [V] [W] [G] [C] et renvoyé les consorts [N] à mieux se pourvoir ;
******
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2024 par M. [F] [N], Mme [O] [N] et M. [A] [N] (ci-après les consorts [N]) à Mme [V] [W] [G] [C] tendant, au visa des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, à voir :
— DIRE ET JUGER bien fondées leurs demandes,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de compte de la succession de Monsieur [H] ;
— DESIGNER Maître [B] [P], aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision sous la surveillance d’un Juge commis chargé de faire rapport en cas de difficultés ;
— DIRE que le compte joint auprès de la banque [21] n°[XXXXXXXXXX01] est un bien personnel à Monsieur [H] ;
— DIRE que le solde du compte bancaire auprès de la banque [21] n°[XXXXXXXXXX01] dépend intégralement de l’actif de la succession ;
— ORDONNER le déblocage des fonds détenus sur ce compte à leur profit ;
A titre subsidiaire,
— QUALIFIER la transformation de ce compte en compte joint de donation indirecte,
— DIRE qu’il appartiendra au notaire chargé de la succession de déterminer si cette libéralité excède la quotité disponible et déterminer, le cas échéant le montant de l”indemnité de réduction due par Madame [C], et au besoin, la condamner au paiement de ladite somme ;
— DIRE que le versement au profit de Madame [C] de la somme de 150.000 € est un prêt,
A titre subsidiaire,
— QUALIFIER ce versement de donation ;
— DIRE qu”il appartiendra au notaire chargé de la succession de déterminer si cette libéralité excède la quotité disponible et déterminer, le cas échéant le montant de l”indemnité de réduction due par Madame [C], et au besoin, la condamner au paiement de ladite somme ;
A titre infiniment subsidiaire,
— QUALIFIER d”enrichissement injustifié la somme de 150.000 € dont Madame [C] a bénéficié,
— CONDAMNER Madame [C] à leur payer, ès qualité d’héritiers de Monsieur [X] [H] la plus forte des deux valeurs entre l’appauvrissement de Monsieur [N] et son enrichissement personnel ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [C] à leur restituer, ès qualité d’héritiers de Monsieur [X] [H] sous astreinte de 50 € par jour de retard, le véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 19],
— CONDAMNER Madame [C] à leur payer, ès qualité d’héritiers de Monsieur [X] [H] la somme de 200 € par mois à titre d’indemnité de jouissance du véhicule AUDI Q2,
— CONDAMNER Madame [C] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens
Vu les conclusions d’incident déposées le 10 sept 2025 par Mme [V] [W] [G] [C] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74 et 75 du Code de procédure civile, 1406 du Code de procédure civile, 4 du Règlement Européen n°1215/2012 dit “Bruxelles I bis”, du Règlement Européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, et de l’ordonnance du 3 octobre 2024, de :
— DECLARER la juridiction saisie incompétente
— RENVOYER les Consorts [N] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de FAFE, situé [Adresse 22] à [Localité 13] (Portugal) ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER les Consorts [N] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER les Consorts [N] à lui verser au titre de l’articIe 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 9 octobre 2025 par les consorts [N] qui demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE compétent ;
— condamner Mme [V] [W] [G] [C] à leur payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [W] [G] [C] aux entiers dépens ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience des incidents du 16 octobre 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 794 du Code de procédure civile “Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celle statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance” ;
Que les incidents mettant fin à l’instance visés sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code (extinction de l’instance accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action ; extinction de l’instance à titre principal par l’effet de la péremption d’instance, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation) ;
Que selon l’article 1355 du Code civil “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Attendu qu’en application de ces textes et du principe de concentration des moyens, qui oblige le demandeur à présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci , l’ordonnance en date du 3 octobre 2024, rendue entre les mêmes parties et portant sur des demandes ayant le même objet (la seule différence de fondement juridique entre les deux instances étant sans incidence sur la fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée) a autorité de la chose jugée relativement à la question de la compétence ;
Attendu que Mme [V] [W] [G] [C] ne soulevant pas l’irrecevabilité des demandes des consorts [N], il convient toutefois d’examiner à nouveau la compétence du tribunal judiciaire de VALENCE pour en connaître ;
II- Attendu que selon l’article 4 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil en date 4 juillet 2012, relatif notamment à la compétence en matière de successions, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, “qu 'il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu 'afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s’avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait” (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mai 2019, n°18-13.383) ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [H], de nationalité portugaise, est décédé le [Date décès 6] 2023 au Portugal (paroisse de [Localité 20], municipalité de [Localité 18]) ;
Que sa dernière résidence habituelle, mentionnée dans l’acte de décès établi par le bureau d’état-civil de [Localité 18] (Portugal), est “[Adresse 23]; [Localité 20], [Localité 18]” ;
Qu’aux termes d’un certificat de domiciliation en date du 28 décembre 2023, dont la traduction versée au débat n’est pas contestée par les consorts [N], le président du conseil paroissial de [Localité 20], commune de [Localité 18], district de [Localité 17], déclare que Madame [V] [W] [G] [C] « vit au Portugal, sur [Adresse 23], commune de [Localité 18], il y a plus de 20 ans » ; que cette domiciliation est corroborée par la facture d’électricité en date du 4 octobre 2023 et l’avis d’impôts locaux pour l’année 2023 relatifs à cette adresse ;
Que ce même certificat indique que Mme [V] [W] [G] [C] “vivait en union de fait avec M. [X] [H], titulaire de la carte de citoyen n°[Numéro identifiant 2]” valable jusqu’au 03/08/2031, depuis novembre 2019, y compris décès à l’adresse, [Adresse 23], commun de [Localité 18] – Portugal” ;
Qu’il sera relevé en outre que M. [X] [H] et ses enfants M. [F] [N], Mme [O] [N] et M. [A] [N] ont vendu les biens immobiliers dont ils étaient propriétaires indivis à [Localité 24] (Drôme), [Adresse 14], cadastrés section ZN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (maison à usage d’habitation de type 7 avec sous sol aménagé, jardin attenant et piscine d’une valeur de 421.000,00 €), suivant acte authentique reçu par me[U] [M], notaire associée à [Localité 16], le 8 septembre 2022 ;
Que M. [X] [H] et Madame [V] [W] [G] [C] ont loué, à la suite de cette vente et selon bail d’habitation en date du 12 août 2022, un logement de 3 pièces, d’une surface de 70 m², situé [Adresse 5] à [Localité 15] (Drôme), qui paraît correspondre à un simple pied-à-terre, destiné à leur permettre de garder des relations régulières avec leurs enfants et leurs proches (Mme [V] [W] [G] [C] ayant libéré ce logement dès le 7 avril 2023, peu de temps après le décès de M. [X] [H]) ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que M. [X] [H] avait, au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, sa résidence habituelle et l’essentiel de ses intérêts au Portugal, [Adresse 23], commune de [Localité 18] ;
Que le litige relève par conséquent de la compétence des juridictions portugaises ;
Que Monsieur [F] [N], Madame [O] [N] et Monsieur [A] [N] seront donc renvoyés à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ;
III- Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que les consorts [N] ont pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager leur responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [V] [W] [G] [C] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
IV-Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en application de ce texte, la partie qui succombe à une exception d’incompétence peut être condamnée aux dépens ; qu’il convient de condamner Monsieur [F] [N], Madame [O] [N] et Monsieur [A] [N], qui succombent à l’exception d’incompétence, aux entiers dépens ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner les consorts [N] à payer à Mme [V] [W] [G] [C] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffière,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître de l’action et des demandes de Monsieur [F] [N], Madame [O] [N] et Monsieur [A] [N] dirigées à l’encontre de Madame [V] [W] [G] [C] ;
Renvoie Monsieur [F] [N], Madame [O] [N] et Monsieur [A] [N] à mieux se pourvoir ;
Déboute Mme [V] [W] [G] [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne M. [F] [N], Mme [O] [N] et M. [A] [N] à payer à Mme [V] [W] [G] [C] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [N], Madame [O] [N] et Monsieur [A] [N] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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