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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
58E
RG n° N° RG 24/00506 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVAP
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [L]
[Y] [S] épouse [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[O]
le :
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
la SELARL RACINE [Localité 13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [S] épouse [L] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 6], situé au 4ème étage de l’immeuble.
Le 12 juin 2023, un incendie né dans l’appartement du dessous, appartenant à [I] [D], s’est étendu jusqu’au leur, générant des dommages matériels pris en charge au titre de leur assurance habitation.
Le 13 novembre 2023, les époux [L] ont adressé un courrier recommandé avec avis de réception à l’assureur de leur voisin, AXA France IARD, aux fins d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sans réponse satisfaisante de l’assureur, les époux [L] ont, par acte d’huissier du 19 janvier 2024, assigné la compagnie d’assurance AXA aux fins d’indemnisation de leurs préjudices immatériels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 24 mars 2025, les époux [L] demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 al.2 du code civil, de :
— CONSTATER la responsabilité de Monsieur [I] [D] dans le sinistre incendie survenu dans la résidence [15] située [Adresse 9], le 12 juin 2023
— PRONONCER la garantie de la société AXA France IARD au titre des conséquences préjudiciables de l’incendie causé par le fait de Monsieur [I] [D] dans la résidence [15] située [Adresse 8] ([Adresse 4]), le 12 juin 2023, donc pour les dommages immatériels dont ont souffert les époux [L], partiellement indemnisés uniquement au titre de leur préjudice matériel ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD à payer :
✓ 6 000 € aux époux [L], en indemnisation de leur préjudice de jouissance subi dans leur appartement C 29 de la résidence [16], sise [Adresse 7] à [Localité 14] pendant 4 mois ;
✓ 10 000 € à Monsieur [F] [L], en indemnisation de son préjudice moral lié aux conséquences péjoratives de l’incendie sur sa santé ;
✓ 20 000 € aux époux [L], 10 000 € à chacun, en indemnisation de leur préjudice d’anxiété grave et d’angoisse profonde générés par l’incendie du 12 juin 2023 et la perspective du retour de Monsieur [D] dans son appartement, dans 12 ou 18 mois, lorsque ce dernier sera reconstruit ;
✓ 700 € pour divers frais de gestion du dossier et conseils auprès d’Experts-Assurés engagés par les époux [L] lors de l’expertise [V].
— CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [F] [L] la somme de 5 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes et/ou prétentions ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 09 décembre 2024, la compagnie AXA France Iard demande au tribunal, de :
— JUGER que les époux [L] de démontrent pas que l’assuré de la compagnie a commis une faute.
— DEBOUTER les époux [L] de leurs demandes.
A titre subsidiaire
— JUGER que les époux [L] ne justifient pas d’un préjudice de jouissance.
— JUGER que les époux [L] ne justifient pas d’un préjudice moral sollicité par Monsieur [L]
— JUGER que les époux [L] ne justifient d’un préjudice d’anxiété et d’angoisse au delà de la somme de 2000€
— DEBOUTER les époux [L] de leurs demandes.
Si par impossible une indemnisation était accordée
— JUGER que la garantie de la SA AXA France IARD est mobilisable sous réserve de l’application de la franchise de 193€,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
— CONDAMNER les époux [L] au paiement d’une somme de 3000e sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute à l’origine de l’incendie
Il résulte de l’article 1242 du code civil que, vis-à-vis des tiers, la responsabilité du propriétaire d’un bien immobilier ne peut être engagée pour les dommages causés par un incendie que si cet incendie a pris naissance dans le bien immobilier et ce en raison d’une faute commise par lui ou l’une des personnes dont il est responsable.
M. Et Madame [L] affirment que l’origine de l’incendie du 12 juin 2023 est une faute imputable à M. [D], dans la mesure où ils lui reprochent d’avoir “bricolé” dans sa chambre “une lampe à pétrole pour la transformer en lampe électrique” et que cette lampe s’est enflammée. Ils estiment que l’usage de susbtance inflammables dans un lieu à usage d’habitation collectif est un comportement fautif, au regard d’un manque de prudence et d’une négligence. Ils produisent à cette fin des photographies, dont trois sont horodatées le 17 juin 2023, affirmant qu’elles ont été prises au sein du logement de M. [D]. Ils se reposent également sur les déclarations d’une témoin reprises dans un article du journal Sud Ouest relatant les faits, qui a indiqué que l’incendie avait été déclenché par “de la peinture ou de l’essence”.
En défense, la compagnie AXA estime que la preuve d’une faute de M. [D] à l’origine de l’incendie n’est pas rapportée et souligne que le rapport d’expertise établi par le cabinet [V], à la demande de l’assureur des requérants, mentionne un incendie d’origine accidentelle. Ils ajoutent que rien ne peut permettre de confirmer que les photos produites par les demandeurs ont été prises au sein du logement de M. [D]. Il en résulte que les époux [L] sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe, et la société AXA sollicite le rejet total de leurs demandes.
En l’espèce, l’existence de l’incendie né dans l’appartement de [I] [D] et de sa propagation à l’appartement des époux [L], vivant au-dessus du premier, n’est pas contestée. La preuve de la faute peut être apportée par tous moyens.
Il y a lieu de souligner que les époux [L] produisent le rapport d’expertise réalisé à la demande de leur assureur, dans lequel il est mentionné une origine accidentelle de l’incendie. Cette expertise fait état de propos prêtés à M. [D], s’agissant du fait qu’il aurait été “en train de bricoler une lampe à pétrole afin de le transformer en lampe électrique lorsque l’appareil s’est enflammé, communiquant l’incendie au mobilier de la pièce puis au logement.”, et ce alors que M. [D] n’était pas présent au cours de cette expertise, et ne saurait donc constituer un aveu de sa part, propre à prouver un comportement fautif. L’article du journal Sud-Ouest n’est pas davantage probant en ce qu’il ne fait que rapporter des propos de témoins qui n’étaient pas dans l’appartement au moment de la naissance de l’incendie.
Par ailleurs, les photographies, si elles sont horodatées, font apparaître justement une date et une heure modifiable, les champs, tant jour, mois et année que ceux concernant l’heure, pouvant être changés.
L’existence d’incendies antérieurs, nés dans le même appartement, n’est pas prouvée, et ne saurait caractériser un comportement fautif de Monsieur [D] par contagion, s’agissant d’un évènement différent.
Aucun autre élément ne permet d’établir une faute de M. [D] dans la survenance de cet incendie.
En l’absence de preuve d’une faute, la responsabilité de M. [D] ne peut être retenue, et les époux [L] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, Monsieur [L] et Madame [S] seront condamnés aux dépens.
D’autre part, l’équité commande de ne pas les condamner au paiement d’une indemnité telle que sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE que la preuve du comportement fautif de M. [D] [I] à l’origine de l’incendie au sein de son immeuble d’habitation le 12 juin 2023 n’est pas rapportée ;
DEBOUTE [L] [F] et [S] [Y] de leurs demandes aux fins d’indemnisation de leur préjudice auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de M. [I] [D], suite à l’incendie survenu le 12 juin 2023 ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant émanant de [F] [L] et [Y] [S] que de la société SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE [F] [L] et [Y] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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