Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 13 novembre 2025, n° 24/00506
TJ Bordeaux 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute imputable à Monsieur [I] [D]

    La cour a estimé que la preuve d'une faute de Monsieur [D] n'était pas rapportée, les éléments fournis étant insuffisants pour établir sa responsabilité.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour les dommages immatériels

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de la faute de Monsieur [D], ce qui empêche la responsabilité de l'assureur d'être engagée.

  • Rejeté
    Justification du préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les époux n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice de jouissance, entraînant le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux conséquences de l'incendie

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Préjudice d'anxiété et d'angoisse suite à l'incendie

    La cour a jugé que les époux n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice d'anxiété et d'angoisse au-delà d'une somme modique, entraînant le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Frais de gestion liés à l'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement juridique pour l'indemnisation des frais de gestion.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, compte tenu de la situation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00506
Numéro(s) : 24/00506
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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