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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2026, n° 22/04825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 23 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04825 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2CE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [C] épouse [X]
[N] [C]
Contre :
[L] [W] veuve [C]
Grosse : le
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copies électroniques :
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copie dossier
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [C] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
tous deux représentés par la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [L] [W] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [Y], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N], [E], [O] [C], né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 17] (63), est décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 17], laissant pour lui succéder :
son épouse, Madame [L] [W] épouse [C], avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 3] 2015, après de nombreuses années de vie commune ;sa fille, Madame [Z] [C] ;son fils, Monsieur [N] [C].
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [M] [D], notaire à [Localité 17].
Par suite du décès de [N] [C], Madame [L] [W] a perçu des fonds provenant de deux contrats d’assurance vie que Monsieur [N] [C] avait souscrits :
un contrat [13] n°006703464, souscrit en février 2008, pour un montant de 98 309,03 € ;un contrat [11] n°009484999, souscrit en janvier 2007, pour un montant de 15 644,41 €.
Les clauses bénéficiaires enregistrées pour les deux contrats étaient initialement les suivantes :
Pour le contrat [11] n°009484999 : « En cas de décès avant le terme de mon adhésion : – les capitaux décès de mon adhésion au contrat [12] seront versés à mon conjoint à la date du décès, à défaut à mes enfants vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers » ;Pour le contrat [13] n°006703464 : « En cas de décès avant le terme de l’adhésion, le capital décès sera versé : à mon conjoint à la date du décès, à défaut à mes enfants vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers ».
Le 26 février 2015, soit postérieurement à son mariage, Monsieur [N], [E], [O] [C] a établi un testament enregistré auprès de Maître [D], notaire à [Localité 17], indiquant :
« Ceci est mon testament
Je soussigné [C] [N] né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 17] demeurant [Adresse 1]
lègue l’usufruit sa vie durant à mon épouse du bien immobilier constituant notre résidence principale, ainsi que le mobilier meublant. Le surplus de mon patrimoine : espèces, contrats assurances vies, reviendra à mes enfants à parts égales.
Fait et écrit en entier de ma main en toute lucidité.
Fait à [Localité 17] le 25 février 2015.
[signature] ».
Le 25 octobre 2016, la société [15], société du groupe [10], avait notifié à Monsieur [N], [E], [O] [C] la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, pour tenir compte de la clause suivante, libellée de la même manière pour les deux contrats :
« En cas de décès, le capital sera versé à :
Au conjoint de l’adhérent à la date du décès.
A défaut aux enfants vivants de l’adhérent ou en cas de décès de l’un deux à ses représentants.
A défaut, aux héritiers de l’adhérent.
Cette désignation annule et remplace la désignation précédente. »
Un différend est apparu entre les parties, s’agissant des contrats d’assurance-vie précités, les enfants de Monsieur [N], [E], [O] [C] se prévalant des clauses bénéficiaires des dits contrats au moment de leur souscription et du testament enregistré le 26 février 2015, pour se considérer comme les réels bénéficiaires des contrats d’assurance vie susmentionnés.
Monsieur [N] [C], fils du défunt, s’est adressé à la société [14] du groupe [10] afin d’obtenir des explications au sujet des versements effectués au bénéfice de Madame [L] [W].
Dans un courriel en date du 19 mai 2021, l’assureur a confirmé à Monsieur [N] [C] l’existence de ces deux contrats d’assurance-vie, ainsi que leur montant et lui a indiqué ne pouvoir répondre favorablement à sa demande de transmission de la copie des documents contractuels, étant tenu à une obligation de confidentialité ne lui permettant pas de communiquer spontanément de tels éléments sans l’autorisation d’un juge.
Se prévalant d’une modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie par l’effet du testament enregistré en l’étude de Maître [D] le 26 février 2015, Monsieur [N] [C] a sollicité auprès de sa belle-mère, Madame [W], la restitution des fonds.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C] ont, par acte de commissaire de justice, signifié le 30 novembre 2022, fait assigner Madame [L] [W] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles L. 132-8 du code des assurances et 1240 du code civil, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à leur restituer les sommes figurant sur les deux contrats d’assurance-vie litigieux.
Les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident notifiées au RPVA, le 14 août 2024, aux termes desquelles ils sollicitaient la communication par la société [14] des contrats litigieux.
Par ordonnance rendue le 18 février 2025, le juge de la mise en état a notamment :
ordonné à la société [14] de communiquer à Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] épouse [X], sur présentation de la présente décision : le contrat [13] n°006703464 avec la clause bénéficiaire, le contrat [11] n° 009484999 avec la clause bénéficiaire, et les demandes ou courriers signés par le souscripteur, Monsieur [N] [C], adressés à la société [14] en 2016 demandant la modification du bénéficiaire des contrats n° 006703464 et n° 009484999, qui auraient donné lieu aux avenants établis le 25 octobre 2016 ; réservé les dépens ; débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; renvoyé le dossier en mise en état électronique. Au terme de leurs dernières conclusions au fond, notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C] demandent, au vu des articles L. 132-8 du code des assurances et 1240 du code civil, de :
Juger que Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] ont été désignés bénéficiaires des contrats d’assurance-vie par leur père, Monsieur [N], [E], [O] [C] ;En conséquence, condamner Madame [W] à restituer les sommes perçues au titre :Du contrat [11] n°009484999, pour un montant de 15 644,41 € ;Du contrat [13] n°006703464, pour un montant de 98 309,03 € ;Condamner Madame [W] à payer et porter aux requérants la somme de 113 953,44 €, outre les intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation ;Condamner Madame [W] à payer et porter aux requérants la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, Madame [L] [W] épouse [C] demande, au visa des articles 1103 et 1192 du code civil et L. 132-8 du code des assurance, de :
Débouter Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [C] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [C] à payer à Madame [L] [W] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [C] aux entiers dépens d’instance
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L. 132-8 du code des assurances dispose notamment que « […] En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. […] ».
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L. 132-8 précité, n’est pas limitative. La modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme. L’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n°23-13.803).
Il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament (Civ. 1re, 30 sept. 2020, no 19-11.187).
Les demandeurs estiment qu’ils doivent être considérés comme bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de leur père, pour les motifs suivants :
Entre leur souscription et son mariage avec Madame [L] [W] épouse [C], ils étaient bien les bénéficiaires, celui-ci n’étant pas encore marié à celle-ci ; Une fois marié et très peu de temps après son mariage, il a pris soin de les mentionner comme lesdits bénéficiaires, dans son testament ; Les modifications intervenues en 2016 sont de nature à interroger sur la volonté réelle de l’assuré, dès lors qu’il n’existe aucune modification par rapport aux clauses initiales de 2007 et 2008, qu’il s’agissait de documents préremplis et qu’il n’est pas établi que l’assureur aurait eu connaissance du testament de 2015 ; Il est possible de s’interroger, dès lors que les signatures sur les demandes de modification de clauses bénéficiaires ne correspondent pas et les documents n’ont pas été signés au même endroit ; Si la volonté de Monsieur [N], [E], [O] [C] avait été de désigner son épouse, il aurait été plus simple de rédiger un nouveau testament.
Madame [L] [W] épouse [C], au contraire, soutient que :
Les modifications intervenues en 2016 sont régulières et conformes à la volonté de Monsieur [N], [E], [O] [C] ; Le testament de 2015 avait été fait pour rassurer ses enfants sur leurs droits dans la succession, ceux-ci n’ayant pas apprécié un montage financier intervenu concernant la résidence familiale, ni le remboursement du solde du crédit immobilier par Monsieur [C], emprunt qu’elle avait contracté pour ce bien, devenu commun par suite de leur mariage ; Les documents de modification de 2016 reprennent la clause bénéficiaire standard, dénuée d’ambiguïté ; Aucune vérification d’écriture n’a été sollicitée et les enfants de Monsieur [N], [E], [O] [C] ne remettent pas en cause l’authenticité des avenants signés en 2016, ni ne remettent en cause les facultés mentales de leur père ;Ces modifications sont postérieures au testament de 2015 ; Monsieur [N], [E], [O] [C] était conscient de la teneur du testament de 2015, raison pour laquelle il a sollicité la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, après avoir pris conseil auprès de son conseiller bancaire.
En l’occurrence, il est exact qu’aucune demande de vérification d’écriture n’a été formée par les demandeurs, lesquels ne remettent pas réellement en cause l’authenticité de la signature de leur auteur sur les demandes de modification de clauses bénéficiaires de 2016.
En tout état de cause, en procédant à un examen des pièces produites, il est possible de constater que les signatures figurant sur les demandes de modification du 13 octobre 2016, bien que n’étant pas totalement identiques, sont similaires à celles figurant sur le testament du 26 février 2015, de même que l’écriture reportée. Il est possible de s’en convaincre en observant, en particulier, les lettres « u », « r » et « p ». En outre, cette écriture se retrouve également sur les contrats souscrits en 2007 et 2008, la mention « lu et approuvé » étant reportée sur ces actes, de même que sur les demandes de modification de 2016 et l’écriture étant, cette fois encore, identique.
Le tribunal n’a donc pas de doute sur l’auteur de ces demandes de modification et considère qu’il s’agit bien de Monsieur [N], [E], [O] [C], étant indifférent que l’une des demandes mentionne être signée à Clermont-Ferrand et l’autre à Issoire.
Ainsi qu’il l’a été rappelé, il n’existe pas de forme spécifique pour la modification d’une clause bénéficiaire, le juge devant s’attacher à déterminer la volonté réelle de l’assuré. Il n’était donc pas nécessaire que Monsieur [N], [E], [O] [C] procède par voie testamentaire pour modifier, après le 26 février 2015, les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie.
Il n’était pas non plus nécessaire d’informer spécifiquement la société [14] de l’existence du testament et le tribunal n’a pas à extrapoler les motivations de Monsieur [N], [E], [O] [C] quant à la forme des démarches entreprises, mais devant s’attacher uniquement à déterminer ses réelles volontés.
En l’espèce, en prenant soin de remplir deux demandes de modification de clause bénéficiaire, pour chacun de ses contrats d’assurance-vie, après la rédaction de son testament, Monsieur [N], [E], [O] [C] a manifesté sa volonté claire et non équivoque de désigner en première intention son épouse comme bénéficiaire des dits contrats.
Sur ce point, Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C], s’ils cherchent à déduire de la formulation de ces dernières clauses les intentions de leur père, en se fondant sur les précédentes clauses souscrites en 2007 et 2008, échouent à rapporter la preuve de ce que les volontés de celui-ci seraient restées inchangées depuis le testament du 26 février 2015, malgré la signature des deux demandes de modification de clauses bénéficiaires.
Pour l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la volonté du défunt était bien de désigner, en priorité, Madame [L] [W] épouse [C] comme bénéficiaire des contrats litigieux, les contrats litigieux et les clauses y étant insérées devant trouver application.
Aucune faute de nature délictuelle ne saurait être reprochée à Madame [W] épouse [C].
Ainsi, les demandes de Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C] à payer à Madame [L] [W] épouse [C] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C] de leur demande tendant à voir condamner Madame [L] [W] épouse [C] à restituer les sommes perçues au titre :
Du contrat [11] n°009484999, pour un montant de 15 644,41 € ;Du contrat [13] n°006703464, pour un montant de 98 309,03 € ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C] de leur demande tendant à voir condamner Madame [L] [W] épouse [C] à leur payer et porter la somme de 113 953,44 €, outre les intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C] à payer à Madame [L] [W] épouse [C] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] épouse [X] et Monsieur [N] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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