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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAFM
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR
M. [X] [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [Z] [G]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement CLINIQUE [16]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dont le siège social est situé [Adresse 6] (REUNION), représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me ROCHAMBEAU, Me MARCHAU, Me MARTINEZ et Me VIDELO CLERC délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [E] subissait une chimiothérapie péri opératoire début 2021 avant d’être opéré d’une gastrectomie totale le 18 mai 2021 à la clinique [15]. Il devait se faire réopérer le 16 juin 2021. Il subissait un choc septique avec défaillance rénale et hépatique et était transféré au CHU en réanimation. Par la suite, Monsieur [E] subissait plusieurs hospitalisations pour suspicion d’infection et syndrome dépressif ainsi que plusieurs opérations chirurgicales. Il était ensuite hospitalisé à l’hôpital Beaujon à [Localité 13] du 17 octobre 2022 au 21 octobre 2022 et au CHU de [Localité 12] du 17 avril 2023 au 21 avril 2023. Il bénéficiait en outre d’une prise en charge psychiatrique en lien avec ces complications médicales.
Estimant avoir été victime d’une erreur médicale, il déclarait le sinistre auprès de son assurance. Une expertise était diligentée qui indiquait qu’il semblait exister un défaut d’information sur les conséquence post-opératoires, un défaut de moyen, un aléa thérapeutique sur les conséquences de cette gastrectomie et un défaut d’information, la responsabilité du chirurgien semble être engagée et éventuellement de la clinique.
Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 27 février 2025, Monsieur [E] a fait assigner le docteur [Z] [G], la Clinique Sainte Clotilde, l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir :
Désigner un médecin expert chirurgien viscéral avec la mission suivante :
*Convoquer toutes les parties et leur conseil par lettre recommandé avec demande d’avis de réception et lettre simple et en faire mention dans leur rapport,
*Avise les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
*Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
*Demander à Monsieur [E] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission,
*Dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Monsieur [E]) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties dont la production lui apparaitrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues afin qu’elles aient contradictoirement connaissance,
*Recueillir de façon précise les déclarations de Monsieur [E] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment à son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie..), au degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Monsieur [E] avant les actes critiqués,
*Consigner les doléances actuelles de Monsieur [E] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
*Procéder à l’examen clinique de Monsieur [E] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
*Entendre tous sachants,
*Décrire les soins et interventions dont Monsieur [E] a été l’objet en les rapportant à leurs auteurs et à l’évolution de l’état de santé,
*Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligence pré ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué et en distinguant les auteurs,
*Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [E],
*Eventuellement, dire si les lésions et séquelles relèvent d’une infection, dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
*Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
*Décrire l’état antérieur de Monsieur [E], en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ainsi que son état actuel,
*Dire si l’état actuel de Monsieur [E] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale,
*Dire si l’état de Monsieur [E] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
*Fixer la date de consolidation de l’état de Monsieur [E], définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l’origine des dommages,
*Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet événement indésirable,
Sur les dommages subis :
* Consolidation : fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
* Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre)
*Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes, l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
*Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire, évaluer le besoin de l’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24H, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
*Sur les dépenses de santé, décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,
*Sur les frais de logement adapté, dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté, le cas échéant le décrire, sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
*Sur les frais de véhicule adapté, dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté, le cas échéant le décrire,
*Préjudice professionnel :
*Avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
*Après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime telles que une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
Dire si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
*Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
Préciser si la victime a subi une gêne des absences, des aménagements, un surcroît de travail ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse des résultats, pénibilité…)
*Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
*Sur le préjudice esthétique temporaire, décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
*Sur le préjudice esthétique permanent, décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité après consolidation, évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
*Sur le préjudice d’agrément, indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
*Sur le préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité,
*Sur le préjudice d’établissement, décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale, une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité,
*Préjudice évolutif, indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
*Préjudice permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont pas prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les cinq semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
Voir déclarer opposable la décision à intervenir et la procédure d’expertise ordonnée à l’ONIAM et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Reunion.
Le docteur [G], par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, formule toutes protestations et réserves d’usage. Il sollicite que l’expert désigné soit compétent en matière de chirurgie viscérale. Il ajoute que la mission de l’expert n’est pas conforme à la nomenclature Dinthilhac et sollicite une mission conforme à cette nomenclature. De même, et conformément à la jurisprudence établie, la communication des pièces du dossier médical n’a pas à être soumis à l’accord du demandeur, sauf à risquer d’entraver les droits de la défense. Enfin, il sollicite que la mission soit complétée de la manière suivante :
Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
Se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
Interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
Connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
Consigner les doléances du demandeur,
Procéder à l’examen clinique de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
Dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
Dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
* déterminer compte de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas, préciser le taux, d’autre part, la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
* fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
* dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heure, en jours…)
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
* préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaire à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice sexuel,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
* dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la clinique Sainte Clotilde ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que la mission de l’expert soit conforme à la nomenclature Dinthilac. Ainsi, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent doit être évalué en un taux unique et non en distinguant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent.
De même, sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, il est demandé s’il existe au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle. Cette demande conduit à un éclatement du déficit fonctionnel temporaire en plusieurs composantes non prévues dans la nomenclature Dinthilac. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également, les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dont tous les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire jusqu’à la consolidation de la victime.
La clinique Sainte Clotilde ajoute encore que si l’indemnisation d’assistance temporaire par tierce personne existe dans la nomenclature Dinthilac, ce n’est pas au titre d’un préjudice autonome mais au titre du poste « frais divers ».
Sur le préjudice professionnel avant et après consolidation, elle estime que le préjudice professionnel ou l’incidence professionnelle ne se conçoit qu’après la consolidation et pour le futur. Avant la consolidation, les impacts de la maladie traumatique sont pris en compte dans les préjudices patrimoniaux au titre des pertes de gains actuels, et dans les préjudices extrapatrimoniaux, au titre du déficit temporaire total ou partiel et des souffrances endurées.
Sur les frais de logement adapté, il appartient au médecin expert de déterminer si une adaptation de logement est nécessaire au regard du handicap et du lieu de vie de la victime et il n’appartient pas aux parties le pouvoir d’imposer au médecin un avis spécialisé comme sollicité par le demandeur. Si le médecin l’estime nécessaire, il pourra s’adjoindre un sapiteur.
Sur le préjudice sexuel, la nomenclature Dinthilac identifie trois composantes, le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui reposer sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. Ce poste doit s’apprécier in concreto et la mission doit être reformulée dans le respect de cette nomenclature en distinguant les trois postes sans les amalgamer.
Concernant le préjudice d’établissement, ce préjudice doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’âge de la victime et de sa situation antérieure. Il doit en outre s’analyser comme la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale et non l’affirmation d’une perte totale et irrémédiable de toute possibilité en la matière.
Sur le préjudice d’agrément, il est défini comme étant l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, qui doit s’apprécier in concreto.
Enfin, le préjudice évolutif n’est pas reconnu dans la nomenclature Dinthilac.
Bien que régulièrement assignée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Reunion n’a pas constitué avocat. A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, avancé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
L’expertise médicale diligentée par l’assurance de Monsieur [E] a noté l’existence possible d’un aléa thérapeutique mais, il se pose un problème d’information, d’indication de la gastrectomie et un défaut d’information sur les conséquences de cette gatrectomie au plan nutritionnel. La responsabilité du chirurgien semble engagée et éventuellement de la clinique. Au vu de ces conclusions, Monsieur [E] a donc tout intérêt à cette expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La mission de l’expert sera ordonnée conformément à la nomenclature Dinthilac. Il convient en outre de préciser que la communication des pièces du dossier médical ne doit pas être soumise à l’accord du demandeur au risque d’entraver les droits de la défense.
Enfin, en l’absence d’expert en chirurgie viscérale ou de l’appareil digestif sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14], un expert en médecine générale sera désigné, à charge pour ce dernier de faire appel à un sapiteur spécialiste en chirurgie viscérale.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d’expert,
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
0262 40 50 60 – 0693 41 26 11 – [Courriel 11]
Avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties,
Entendre tous sachants,
Se faire communiquer par la victime au besoin, ses proches tous les éléments médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ainsi que l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Recueillir les observations des défendeurs,
Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
A l’issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séculaire
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Préjudices patrimoniaux :
Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
Sur les dépenses de santé futures, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
Sur la perte des gains professionnels futurs, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
Sur l’incidence professionnelle, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…), dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si une raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
Préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, en chiffrant le taux,
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychique de la victime,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Sur le préjudice esthétique, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif,
Les évaluer distinctement selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
Sur le préjudice sexuel, indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir perte de la fertilité ou autres troubles),
Sur la perte d’établissement, dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
Sur les préjudices permanents exceptionnels,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [X] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 juillet 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la présente décision,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [E]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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