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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLIDIA INVEST ( RCS LYON B |
Texte intégral
IC
G.B
LE 20 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/02384 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZHW
S.A.S. SOLIDIA INVEST (RCS LYON B 800 188 518) prise en la personne de son Président Monsieur [W] [B]
C/
[N] [R]
Le 20/11/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Pascale Mourmanne
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [S] [X], assistante de justice et d'[M] [A], greffier stagiaire
Débats à l’audience publique du 18 SEPTEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. SOLIDIA INVEST (RCS LYON B 800 188 518) prise en la personne de son Président Monsieur [W] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pascale MOURMANNE, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [I] [R]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 3] (RWANDA), demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, la société Solidia Invest a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes sollicitant, au visa des articles 1103 et1376 du code civil, de :
— recevoir et déclarer bien fondée la société Solidia Invest en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que M. [N] [R] a conclu une reconnaissance de dette en date du 28 août 2023 pour la somme de 16.728 euros au profit de la société Solidia Invest ;
— juger que le terme exigible de la reconnaissance de dette conclue par M. [N] [R] est fixé au 30 septembre 2023 ;
— juger que la créance de la société Solidia Invest de la somme de 16.728 euros à l’encontre de M. [N] [R] est certaine, liquide et exigible depuis le 30 septembre 2023 ;
En conséquence,
— condamner M. [N] [R] à régler la somme de 16.728 euros au profit de la société Solidia Invest avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— condamner M. [N] [R] au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [N] [R] en tous les dépens.
La société Solidia Invest expose faire partie du groupe Conciliaprêt dont la mission principale est de prendre en charge une clientèle de personnes en situation de surendettement liée à un contrat de crédit en souffrance et de proposer une solution amiable et négociée sous l’égide de la conciliation, afin de permettre à cette clientèle de retrouver une stabilité financière.
A l’issue de la conciliation, si la situation du débiteur ne lui permet pas d’honorer l’accord intervenu de son propre chef, la société Conciliaprêt fait intervenir la société Solidia Invest qui désintéresse le créancier en lieu et place du débiteur et accompagne ensuite le débiteur, le temps de pour lui de retrouver une stabilité financière.
Elle indique qu’elle définit alors avec le débiteur les modalités et le calendrier du débouclement de l’opération lui permettant d’être remboursée tandis que le débiteur, libéré de sa dette initiale, retrouve son autonomie.
Elle soutient que M. [N] [R] a fait appel au service du groupe Conciliaprêt en mars 2022 en raison d’un surendettement d’un montant global de 16.727,57 euros en lien avec un prêt à la consommation souscrit auprès de la société BNP Paribas et un découvert bancaire auprès de la société CIC.
La société Conciliaprêt a négocié auprès des créanciers de M. [N] [R] un abandon partiel des créances et la société Solidia Invest a procédé au rachat des dites créances, permettant au débiteur de se trouver immédiatement libéré du remboursement de ses deux dettes, d’éviter des mesures d’exécution, de retrouver une stabilité financière et de bénéficier de délais en vue de se rétablir financièrement. En contrepartie, M. [N] [R] s’est engagé à devoir la somme forfaitaire et globale d’un montant de 16.728 euros auprès de la société Solidia Invest, comprenant sa rémunération dont le coût est indolore.
La formalisation de l’accord de remboursement s’est faite par la signature d’une reconnaissance de dette en date du 28 août 2023 dont la déchéance du terme a été fixée au 30 septembre 2023.
La société Solidia Invest déplore que malgré mise en demeure, M. [N] [R] n’a versé aucune somme.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [R], n’habitant plus à l’adresse indiquée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande en paiement de la somme de 16.728 euros
L’article 1376 du code civil prévoit que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’absence de mention manuscrite de la somme écrite en chiffres et en lettres, l’acte sous signature privée contenant l’engagement d’une personne de rembourser une somme d’argent ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »
L’article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que « la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.»
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’acte de reconnaissance de dette signé le 28 août 2023 par M. [N] [R] et d’un montant indiqué de 16.728 euros ne mentionne pas de sa main la somme en chiffres et en lettres de la somme due, dans l’encadré, pourtant spécifiquement prévu à cet usage, et au dessus duquel il est expressément indiqué “(montant à reproduire en chiffres et en lettres par chaque signataire dans l’encadré ci-dessous)”.
Cet acte ne peut ainsi constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Il est donc nécessaire de rechercher si ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les pièces versées au dossier.
Il est versé en pièce 2 une convention de reprise et de remboursement de créances entre M. [E] [I] [R] et la société Solidia Invest dont l’objet est de définir le périmètre de l’intervention de la société Solidia Invest précisant que celle-ci a pour objet la reprise des créances détenues par les créanciers du client dans le cadre d’une démarche d’accompagnement du client ayant pour objectif l’assainissement de sa situation financière. Il y est également précisé que la société Solidia Invest est subrogée dans les droits des créanciers du client. Il est enfin précisé que les modalités de remboursement par le client des créances reprises par la société Solidia Invest sont définies dans la reconnaissance de dette en annexe 1 de la convention.
Cette convention a été signée le 28 août 2023 soit le même jour que la reconnaissance de dette d’un montant de 16.728 euros, somme dont il convient de souligner qu’elle était exigible un mois plus tard le 30 septembre 2023, de sorte que les modalités d’exécution prévues à l’article 2 de ladite convention, à savoir que le client s’engage à coopérer de bonne foi, à informer sans délai de toute évolution de sa situation financière et de tout événement pouvant l’affecter directement ou indirectement à court ou moyen terme, apparaissent purement symboliques.
Cette convention indique page 4 une liste des annexes à savoir la reconnaissance de dette et la liste des dettes concernées par la reprise.
Or, si la liste des dettes mentionne le nom des deux organismes concernés, BNP et CIC, le type de prêt et le numéro de prêt, force est de constater que leur montant respectif n’est pas indiqué, de sorte que cette convention ne vient pas corroborer le commencement de preuve par écrit.
Il est produit la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer, faite le 9 novembre 2021 par huissier de justice à M. [N] [R] et relatif à la créance de BNP Paribas ainsi qu’un courrier de l’huissier en date du 28 juillet 2022 indiquant à M. [N] [R] le décompte des sommes dues à hauteur de 15.800,24 euros comprenant la créance et les frais et intérêts.
Il est produit un message, non daté, du conseiller de clientèle du CIC adressé à M. [N] [R] lui indiquant qu’il doit la somme de 927,33 euros due au titre d’un solde débiteur d’un compte clôturé par pertes le 15 octobre 2019.
Manifestement, ces pièces ont été communiquées par M. [N] [R] lorsqu’il a saisi d’une demande d’aide, le groupe Conciliaprêt en 2022.
Si l’addition de ces deux sommes correspond bien à la somme de 16.727,57 euros, dette initiale de M. [N] [R], il appartient à la société Solidia Invest de démontrer qu’elle a payé cette somme en lieu et place du débiteur.
Or, il est fourni en pièce 7 des remises de virements SEPA dont le donneur d’ordre est la société Solidia Invest :
Le premier semble concerné la créance de BNP Paribas pour un montant payé de 10.500 euros.
Le second concerne la créance du CIC pour un montant de 927,33 euros.
Soit un total de 11.427,33 euros.
Cette somme ne vient pas corroborer le commencement de preuve par écrit d’un montant de la reconnaissance de dette à hauteur de 16.728 euros.
Au contraire, il vient davantage mettre en doute le montant indiqué par la société Solidia Invest, non écrit de la main en chiffre et en lettre par le débiteur.
Surtout, les pièces produites apparaissent contradictoires avec les écritures, puisqu’il pourrait se déduire que la différence est la rémunération de l’organisme, soit une somme conséquente. Or, la société Solidia Invest fait écrire que sa rémunération a un coût “indolore”.
Par ailleurs, aucune explication n’est donnée pour comprendre la raison pour laquelle le débiteur serait redevable de la même somme qu’il devait à ses créanciers initiaux alors que l’intervention du groupe Conciliaprêt a permis de négocier avec la BNP Paribas un abandon partiel de créance.
Dans ces conditions, la demande de la société Solidia Invest qui repose sur une reconnaissance de dette qui ne peut valoir que comme un commencement de preuve par écrit, ne peut prospérer dès lors que ce commencement de preuve du montant réclamé n’est pas corroboré par les pièces versées au débat qui laissent davantage entrevoir que le montant réclamé n’est pas exact.
En conséquence, la société Solidia Invest est déboutée de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le tribunal,
DÉBOUTE la société Solidia Invest de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Solidia Invest aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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