Tribunal Judiciaire de Dunkerque, Jaf cabinet c, 3 septembre 2025, n° 24/00171
TJ Dunkerque 3 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    Le juge a constaté que les époux avaient régulièrement signé le procès-verbal d'acceptation, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Obligation de mentionner le jugement

    Le juge a ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage conformément à la loi.

  • Accepté
    Date de séparation effective

    Le juge a constaté que la séparation effective a été prouvée par le contrat de bail de Monsieur [Y], fixant la date des effets du divorce à cette date.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    Le juge a constaté que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire.

  • Accepté
    Absence de disparité créée par le mariage

    Le juge a constaté qu'aucune disparité créée par le mariage n'a été rapportée, déboutant ainsi Madame [C] de sa demande.

  • Accepté
    Accord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

    Le juge a constaté l'accord des parties sur la reconduction des mesures provisoires, conforme à l'intérêt des enfants.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 24/00171
Numéro(s) : 24/00171
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Dunkerque, Jaf cabinet c, 3 septembre 2025, n° 24/00171