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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Ingrid LERMECHIN
— Me Bertrand WATTEZ
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FOTR
Minute n° C 25/516
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O], [M], [E] [Y]
né le 11 Juin 1987 à ARMENTIERES (59280)
de nationalité Française
50 rue de Verdun
59253 LA GORGUE
représenté par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003275 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [K], [U] [C] épouse [Y]
née le 11 Août 1978 à BEFELATANANA TANANARIVE (MADAGASCAR)
de nationalité Française
4 place du Château – Porte 4
59940 ESTAIRES
représentée par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59183-2024-251 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERES : Manon BLONDEEL, lors de l’audience, Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [C] épouse [Y] se sont mariés le 12 janvier 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Frouzins (Haute-Garonne), sans avoir conclu de contrat de mariage au préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J] [Y], né le 06 mai 2013 à Toulouse (Haute-Garonne),
— [W] [Y], né le 15 mai 2018 à Armentières (Nord).
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2024, et a été renvoyée au 09 avril 2024.
À l’audience du 09 avril 2024, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2024, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a notamment:
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Monsieur [Y] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 16 lotissement Joseph à Estaires (59940), à charge pour lui de s’acquitter des loyers, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de la décision,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— dit que le remboursement provisoire de la location avec option d’achat souscrite auprès de la socitété DIAC dont les échéances mensuelles s’élèvent à 142,82 euros sera pris en charge par Monsieur [Y] contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires excepté celles de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un transfert de résidence le vendredi sortie d’école ou 18h00,
— pendant les vacances de Noël : la première moitié au domicile du père, la seconde moitié au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts au domicile du père et les deuxième et quatrième quarts au domicile de la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès 10h00 jusqu’à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères dès le dimanche 10h00 jusqu’à 18h00,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] et débouté en conséquence Madame [C] de sa demande de fixation d’une part contributive à sa charge,
— dit que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 juin 2024.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 19 septembre 2023,
— prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter du divorce,
— débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires du 21 mai 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Madame [C] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce au 13 juin 2023,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires du 21 mai 2024.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [J], tandis que le jeune âge d'[W] ne lui permet pas de disposer du discernement suffisant pour demander à être entendu.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 21 mai 2024. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] et Madame [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [C] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [Y] expose que la séparation effective entre les époux est intervenue le 19 septembre 2023, date à laquelle il a emménagé dans un nouveau logement.
Madame [C] déclare que cette séparation est intervenue le 13 juin 2023.
En l’espèce, Monsieur [Y] produit le contrat de bail établi à son seul nom et à une adresse distincte du domicile conjugal, lequel a pris effet le 13 septembre 2023. Il rapporte donc la preuve que la séparation effective des parties à cette date, tandis que Madame [C] n’invoque ni ne justifie d’aucun élément permettant de fixer cette date dès le 13 juin 2023.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Y], et Madame [C] sera déboutée de la demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 13 juin 2023.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [C] fait valoir la durée du mariage, ainsi que la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des conjoints, rappelant qu’elle ne perçoit que les prestations sociales et familiales.
Monsieur [Y] s’oppose à cette demande, dans la mesure où sa situation financière ne lui permet pas de verser une quelconque somme à ce titre, n’ayant pu reprendre un emploi qu’en octobre 2024 en raison de son un état de santé très dégradé. Par ailleurs, il soutient qu’il n’existe pas de disparité créée par le mariage.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 21 mai 2024 :
Monsieur [Y] exerçait en tant que caissier réassortisseur. À ce titre, selon son bulletin de paie de décembre 2023, il percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 1 493 euros par mois. Il justifiait de la fin de son contrat de travail au 31 décembre 2023.
Depuis sa fin de contrat, il bénéficiait de l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 424,80 euros par mois selon l’attestation de Pôle Emploi en date du 19 mars 2024.
Selon son avis d’imposition 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 785,58 euros par mois pour l’année 2022.
Sur ses charges, il justifiait d’un loyer de 700 euros par mois (selon le contrat de bail signé le 19 septembre 2023), et réglait une location avec option d’achat dont les mensualités s’élevaient à 142,82 euros (selon le plan de location édité le 22 février 2023).
Madame [C] était sans emploi. Selon son avis d’imposition 2023, elle n’avait déclaré aucune ressource pour l’année 2022.
Elle percevait des prestations sociales et familiales qui, selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) en date du 07 janvier 2024, se décomposaient de la façon suivante :
— Aide personnalisée au logement : 321,53 euros (versée directement au bailleur),
— Allocation de soutien familial : 374,48 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros,
— Revenu de solidarité active majoré : 776,84 euros.
Sur ses charges, selon l’avis d’échéance du mois de décembre 2023, le solde du loyer résiduel était négatif. Elle justifiait d’un nouveau contrat de bail pour un logement dont le loyer s’élevait à 528,48 euros par mois, avant la déduction de l’aide personnalisée au logement.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [Y]
Il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société MAISON CHRYSOLE à compter du 1er octobre 2024, il résulte du cumul net imposable qui figure sur son bulletin de paye de décembre 2024 qu’il a perçu d’octobre à décembre 2024 un revenu mensuel moyen de 1 910,73 euros.
Par ailleurs, il a perçu le revenu net de 1 997,33 euros en janvier 2025 selon le bulletin de paye correspondant. Ce montant inclut notamment une prime de production.
Enfin, son employeur atteste que cette prime est versée en fonction des quotas réalisés, et peut être amenée à ne pas être versée selon la charge de travail, les postes sur lesquels est le salarié ainsi que sa production.
Sur ses charges qu’il partage, il règle le loyer mensuel de 408,66 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de janvier 2025. Le contrat de location avec option d’achat est désormais intégralement réglé, et il fait état de frais de carburant de 262,50 euros par mois pour aller travailler. Il justifie en outre de la dette de 99,29 euros due auprès de NOREADE concernant une facture d’eau impayée suivant la relance effectuée le 18 février 2025.
Madame [C]
Elle n’a déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour les deux enfants à charge qui, selon l’attestation de la CAF en date du 13 novembre 2024, se décomposent de la façon suivante pour le mois d’octobre 2024 :
— Aide personnalisée au logement : 386,67 euros (versée directement au bailleur),
— Allocation de soutien familial : 391,72 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros,
— Revenu de solidarité active majoré : 596,31,
— Retenue : 37,50 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 485,72 euros.
Sur ses charges, son loyer mensuel résiduel est désormais de 71,74 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’octobre 2024. Par ailleurs, les sommes de 1 384,63 euros et de 1 020,93 euros sont dues à la CAF suivant la capture d’écran de son compte personnel, lesquelles sont remboursées par une mensualité de 80 euros outre une retenue sur les prestations familiales effectuées à hauteur de 37,50 euros par mois. Elle est également inscrite au permis de conduire pour la somme totale de 1 351 euros.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 11 ans et 2 mois à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, et 10 ans et neuf mois à la date de la séparation effective intervenue le 13 septembre 2013 ;
— deux enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [C] est âgée de 47 ans et Monsieur [Y] de 38 ans. Monsieur [Y] justifie d’examens médicaux réalisés au niveau du rachis cervico dorso lombaire le 09 septembre 2023 en raison de douleurs rachidiennes, son médecin faisant état de douleurs récurrentes au niveau des jambes dans sa lettre de liaison du 16 septembre 2022, et relève l’existence d’une insuffisance veineuse superficielle modérée. Il a été en arrêt de travail en novembre et décembre 2023. Madame [C] n’invoque quant à elle aucun problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [C] produit son relevé de carrière édité par Info Retraite le 1er janvier 2024, il en résulte qu’elle a cotisé 66 trimestres à cette date. Selon son relevé détaillé de carrière, elle a travaillé de 2001 à 2003 puis a pris un congé maternité puis parental de 2003 à 2006 (concernant un enfant non commun), avant d’alterner des périodes d’emploi et de chômage de 2006 à 2010. Elle a de nouveau été en congé maternité en 2013, et n’a repris le travail qu’en 2020, avant d’être de nouveau au chômage ;
— Monsieur [Y] : il produit son relevé de carrière édité par Info Retraite le 1er janvier 2025, dont il ressort qu’il a cotisé 59 trimestres. Par ailleurs, il travaille depuis 2006 et a alterné des périodes de chômage et d’emploi, et a pris un congé paternité de quinze jours en juin 2018 ;
— patrimoine des époux : aucune épargne n’est invoquée.
***
Au regard des différents éléments examinés ci-dessus, il existe une disparité dans la situation respective des parties depuis octobre 2024, date de la signature du nouveau contrat de travail de Monsieur [Y], étant précisé que la disparité est toutefois faible compte tenu des prestations sociales et familiales perçues par Madame [C].
Toutefois, Madame [C] n’invoque ni justifie de choix communs qui auraient été effectués durant le mariage et ce afin de favoriser la carrière de Monsieur [Y], et ce au détriment de sa propre carrière. En effet, s’il ressort de son relevé de carrière qu’elle s’est arrêtée de travailler après la naissance de leurs deux enfants nés en 2013 et 2018, au regard de l’interruption précédente de sa carrière et de la durée de cette seconde période il n’est pas établi qu’il s’agirait d’un choix commun effectué par les époux.
Dès lors, aucune disparité créée par le mariage n’est rapportée.
Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du code précité ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Par ailleurs, en application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire
En l’espèce, les parties s’accordent sur la reconduction de l’intégralité des mesures provisoires à l’égard d'[J] et [W] comme suit :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de leur résidence en alternance à leurs deux domiciles,
— le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants.
Ils sollicitent ainsi que soit entérinée la pratique mise en place depuis plusieurs mois, laquelle apparaît conforme à l’intérêt d'[J] et [W], désormais âgés de 12 ans et 7 ans, en ce qu’elle leur permet de passer autant de temps avec leurs deux parents.
Il sera également précisé que si Madame [C] sollicite le constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y], ce qui n’est manifestement plus le cas au vu des derniers éléments financiers communiqués, il convient de constater néanmoins l’absence de demande formée au titre d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par conséquent, il sera fait droit à leurs demandes concordantes selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 15 janvier 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Monsieur [O] [M] [E] [Y]
Né le 11 juin 1987 à Armentières (Nord)
et de
Madame [K] [U] [C] épouse [Y]
Née le 11 août 1978 à Befelatanana, Tananarive (Madagascar)
Lesquels se sont mariés le 12 janvier 2013 à Frouzins (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 13 septembre 2023, date de la séparation effective des parties ;
DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 13 juin 2023 ;
DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de prestation compensatoire;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [J] [Y] et [W] [Y] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence d'[J] [Y] et [W] [Y] en alternance au domicile de Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [C] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires excepté celles de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un transfert de résidence le vendredi sortie d’école ou 18h00,
— pendant les vacances de Noël : la première moitié au domicile du père, la seconde moitié au domicile de la mère les années paires et la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts au domicile du père et les deuxième et quatrième quarts au domicile de la mère les années paires, et les premier et troisième quarts au domicile de la mère et les deuxième et quatrième quarts au domicile du père les années impaires ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès 10h00 jusqu’à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères dès le dimanche 10h00 jusqu’à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d’aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [C], sous réserve que la décision de les engager ait été commune ou indispensable à la santé de l’enfant, et sur présentation d’un justificatif par le parent qui a avancé la dépense ;
En tant que de besoin, CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge la moitié de ces frais aux conditions précitées ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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