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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 9 janv. 2024, n° 23/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 09 janvier 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03641 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKV
S.A. NEXITY STUDEA, S.A. SEYNA
C/
[M] [L]
Expéditions délivrées à :
Me BECQJUE
M. [L]
FE délivrée à :
Me BECQJUE
Le 09/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSES :
1°) S.A. NEXITY STUDEA – RCS Paris 342 090 834 – [Adresse 2] – [Localité 7]
2°) S.A. SEYNA – RCS Nanterre 843 974 635 – [Adresse 3] [Localité 8]
Représentées par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L] né le 05 Février 2003 à [Localité 10] (GUINEE), demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 27/12/2022, la société NEXITY STUDEA a donné en location à M. [M] [L] un appartement meublé à usage de résidence principale situé [Adresse 6] [Localité 5].
La Société SEYNA s’est portée caution par acte du 27/12/2022.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 8 juin 2023 sommant le locataire de verser la somme principale de 1.534,20 € au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 30 août 2023, la société NEXITY STUDEA et la Société SEYNA ont fait assigner M. [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
• de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location ;
• d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [L] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
• de condamner M. [M] [L] au paiement :
○ de la somme de 1.031,41 € au titre des arriérés de loyers terme d’août 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation répartie à raison de 8,61 € à NEXITY et 1.022,80 € à SEYNA subrogée dans les droits de NEXITY STUDEA ;
○ au profit de NEXITY STUDEA d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
○ de la somme de 1.000 € au profit de SEYNA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 14 novembre 2023, les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et précisent que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 1.560,60 € soit 537,80 € à NEXITY et 1022,80 € à SEYNA subrogée dans les droits de NEXITY STUDEA, terme de novembre 2023 inclus.
Cité en l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, M. [M] [L] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine dela commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, prélablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L’article 24 III, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose en outre qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant l’audience aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier transmis au juge avant l’audience.
En vertu des dipositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 1er septembre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société NEXITY STUDEA et la Société SEYNA justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 juin 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Au surplus, la société SEYNA justifie de sa qualité à agir en produisant la quittance subrogative établie suite à l’activation de son cautionnement, étant précisé qu’il est de jurisprudence constante que la caution subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir non seulement en recouvrement des loyers impayés réglés par elle mais aussi de la résiliation du bail.
La demande est donc recevable.
Sur le fond :
Les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA apportent la preuve des obligations dont elles se prévalent en produisant le contrat de bail signé le 27/12/2022, le contrat de cautionnement du 27/12/2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 8 juin 2023,la quittance subrogative du 31/07/2023 et le décompte des loyers et charges au 10 novembre 2023 faisant apparaître un solde de 1.560,60 €.
En conséquence, M. [M] [L] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, soit la somme de 537,80 € à NEXITY STUDEA et 1.022,80 € à SEYNA subrogée dans les droits de NEXITY STUDEA.
Le commandement de payer délivré à M. [M] [L] le 8 juin 2023 visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
En l’espèce, cette clause conventionnelle a joué, faute d’apurement dans le délai sus visé de l’arriéré exigible pour la période visée dans le commandement de payer dont la régularité n’est pas contestée.
Ainsi, le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 8 août 2023.
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de M. [M] [L] son expulsion.
La réparation du préjudice causé à la société NEXITY STUDEA par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ; cette indemnité mensuelle d’occupation devra être versée par M. [M] [L] jusqu’à la libération effective des lieux.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [M] [L] supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
En conséquence il convient de condamner M. [M] [L] à payer à la société SEYNA la somme de 500 € au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à la société NEXITY STUDEA et la Société SEYNA la somme de 1.560,60 € au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, soit la somme de 537,80 € à NEXITY STUDEA et 1.022,80 € à SEYNA subrogée dans les droits de NEXITY STUDEA ;
CONSTATE la résiliation du bail consenti à M. [M] [L] concernant le logement situé [Adresse 6] [Localité 5], à compter du 8 août 2023 ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, M. [M] [L] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à la société NEXITY STUDEA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
DÉBOUTE la société NEXITY STUDEA et la Société SEYNA du surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à la Société SEYNA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
La Greffière La Vice-Présidente
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