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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 21/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ F ] MIQUEAU c/ S.A. SOCIETE GENERALE, Société SOGECAP |
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/01146 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFMJ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53D
N° RG : N° RG 21/01146 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFMJ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.C.I. [F] MIQUEAU
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Société SOGECAP, [M] [U]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.C.I. [F] MIQUEAU immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°482 572 583
5 rue Aladin Miqueau
33320 EYSINES
représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222
29 Boulevard Haussmann
N° RG : N° RG 21/01146 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFMJ
75009 PARIS
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Société SOGECAP immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le numéro 086 380 730
Tour D2 – 17 bis place des Reflets
92919 PARIS LA DEFENSE 2
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [U]
né le 04 Août 1966 à BEAUMONT DE LOMAGNE (82500)
de nationalité Française
3 rue Aladin Miqueau
33320 EYSINES
représenté par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [F] MIQUEAU, dont le gérant associé est monsieur [M] [U] a été constituée le 26 mai 2005. Dans le cadre d’un projet d’acquisition d’un immeuble constitué d’un ensemble immobilier situé à EYSINES (33) pour en faire une partie à usage d’habitation et une partie à usage locatif, et de financement de travaux de remise en état, la SCI [F] MIQUEAU a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE :
par acte notarié du 18 juillet 2005, un prêt immobilier in fine n°604012466837, suivant offre acceptée le 07 juillet 2005, d’un montant de 138.760 euros au taux variable de 2,90%, remboursable en une unique échéance au terme de 180 mois durant lesquels seuls les intérêts sont exigibles, garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance vie SEQUOIA souscrit le 25 octobre 2004 par monsieur [M] [U] auprès de SOGECAP, ayant fait l’objet d’un versement de 30.000 euros, un privilège de prêteur de denier à hauteur de 146.352 euros, et le cautionnement solidaire de monsieur [U] dans la limite de 180.388 euros,par acte notarié du 30 novembre 2005, un prêt immobilier in fine n°605012865720, suivant offre acceptée le 07 septembre 2005, d’un montant de 201.240 euros au taux variable de 2,80%, remboursable en une unique échéance au terme de 180 mois durant lesquels seuls les intérêts sont exigibles, garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance vie ERABLE souscrit le 1er juillet 2005 par monsieur [M] [U] auprès de SOGECAP, ayant fait l’objet d’un versement de 1.000 euros, un privilège de prêteur de denier à hauteur de 201.240 euros, et le cautionnement solidaire de monsieur [U] dans la limite de 261.612 euros.
A L’échéance des deux prêts, le rachat total des contrats d’assurance vie ne permettait qu’un remboursement partiel des prêts.
Les 27 octobre 2020 et 18 janvier 2021, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SCI [F] MIQUEAU d’avoir à payer les sommes de 141.049,57 euros et 201.877,23 euros au titre des deux prêts.
Par acte délivré le 1er février 2021, la SCI [F] MIQUEAU a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde.
Le 10 février 2021 la SOCIETE GENERALE a mis en œuvre une saisie attribution à exécution successive des loyers pour le paiement de la somme de 345.650,94 euros. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux a débouté la SCI [F] MIQUEAU de sa contestation de cette voie d’exécution et de sa demande de délais.
Le 5 janvier 2022, la société SOGECAP est intervenue volontairement à l’instance.
Le 19 novembre 2023, monsieur [M] [U] est intervenu volontairement à l’instance.
La clôture est intervenue le 08 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, la SCI [F] MIQUEAU et monsieur [M] [U] sollicitent du tribunal de :
déclarer recevable l’intervention volontaire de monsieur [M] [U],condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI [F] MIQUEAU à titre de dommages et intérêts les sommes de :99.075,95 euros concernant le prêt immobilier n°604012466837,160.249,40 euros concernant le prêt immobilier n°605012865720,condamner la SOCIETE GENERALE au paiement des dépens et à payer à la SCI [F] MIQUEAU une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI [F] MIQUEAU fait valoir que le montage financier a été mis en place sur les conseils de la SOCIETE GENERALE associant un prêt in fine et une assurance vie nantie, avec la constitution d’une SCI et d’une EURL (la société PARAFINANCE) destinée à administrer la gestion des biens donnés en location. Elle prétend que ce montage a été réalisé grâce à l’intervention unique du conseiller clientèle de la SOCIETE GENERALE qui a présenté les contrats assurance-vie, des produits SOGECAP, qui est une compagnie d’assurance vie et de capitalisation du groupe SOCIETE GENERALE.
A ce titre, elle prétend en premier lieu que la SOCIETE GENERALE engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué, lors de la souscription de ces contrats, à son devoir de mise en garde qui lui impose d’alerter le client non averti sur le risque d’endettement lié à l’opération envisagée, ainsi que sur le risque que le rachat de l’assurance vie ne permette pas le remboursement total du prêt in fine, et ainsi lui avoir proposé un montage financier inefficace.
La SCI [F] MIQUEAU expose qu’elle a la qualité d’emprunteur non averti, la SOCIETE GENERALE ne rapportant pas la preuve contraire, cette qualité s’appréciant en la personne de son gérant. Ainsi, elle prétend que monsieur [U] n’avait aucune connaissance, compétence ou expérience en matière de souscription de prêts in fine garantis par le nantissement de contrats d’assurance vie. De même, elle soutient que les précédents investissements immobiliers, réalisés par monsieur [U] pendant 10 ans pour se constituer un patrimoine, étaient financés par des emprunts immobiliers classiques, et que les revenus fonciers servaient exclusivement à régler les dépenses s’y rapportant. Monsieur [U] conteste avoir signé la fiche patrimoniale produite par la banque, de même qu’un tableau exposant le rapport entre les charges d’emprunts et les loyers, documents qui ne permettent en tout état de cause pas de démontrer la compréhension de l’intérêt d’une telle opération financière. Il conteste également être le « dirigeant expérimenté » de sociétés commerciales, les sociétés invoquées par la banque n’existant pas au jour de la conclusion de ce projet et pour les deux premières (SCI [F] et EURL PARAFINANCE) ayant été créées pour les besoins de l’opération sur les conseils de la SOCIETE GENERALE, qui lui avait recommandé de consulter un cabinet d’expertise comptable puisqu’il ne disposait pas des compétences adéquates. Il ajoute que les autres sociétés ont été créées/rachetées en 2010, et ne peuvent être utilisées a posteriori pour tenter de qualifier sa qualité d’emprunteur averti. Il ajoute enfin qu’l n’a plus réalisé d’opération immobilière de puis l’achat de son hôtel.
S’agissant du risque d’endettement excessif sur lequel la banque aurait dû l’alerter, la SCI [F] MIQUEAU fait valoir qu’elle n’avait ni revenu ni patrimoine et n’a jamais eu d’autre patrimoine que l’immeuble acquis, qu’il était convenu que le rachat des contrats d’assurance-vie puisse permettre le remboursement total des prêts à l’échéance en l’absence de ressources financières propres. Elle ajoute que la banque ne pouvait pas compter sur les éventuels futurs loyers ou intérêts d’assurance vie pour apprécier l’éventuel risque d’endettement excessif dès lors que les loyers, lesquels présentent un caractère aléatoire, couvraient à peine les intérêts de l’emprunt, ce qui ne permettait pas d’abonder les contrats d’assurance-vie, et n’était d’ailleurs pas une condition du financement et n’a pas été conseillé. Elle prétend que rien ne garantissait, compte tenu du faible taux de rendement, de l’inflation, des frais de gestion, des prélèvements sociaux, que les intérêts des contrats d’assurance vie soient suffisants pour pérenniser l’opération, ce qui ne fut en effet pas le cas. La SCI [F] MIQUEAU expose que la banque ne peut s’appuyer sur la supposée valeur actuelle de l’immeuble. Selon elle, elle s’expose aujourd’hui à la faillite car la banque saisit directement les loyers et elle ne peut assurer sa gestion ni procéder à la déduction fiscale.
La SCI [F] MIQUEAU conteste toute faute de sa part, soutenant que la banque lui a laissé croire qu’il s’agissait d’une opération sûre, auto-financée par les placements réalisés, sans risque. Elle expose que le fait que les placements aient été réalisés sur des supports en « fonds euro » a, comme contrepartie à la sécurité, la faiblesse de la rémunération, des taux moribonds engendrant un risque de perte en capital du fait de l’inflation. Elle en conclut que la banque aurait donc dû attirer son attention sur le risque d’érosion monétaire et le risque que les prêts ne seraient pas nécessairement autofinancés. Elle prétend que la banque, tenue conformément à l’article L140-4 du code des assurances de l’obligation d’information ne peut se retrancher derrière les clauses types figurant dans les demandes d’adhésion aux contrats pour démontrer la remise de la note d’information étant relevé qu’ils concernaient monsieur [U] et non elle-même. En outre, selon elle, la seule remise de la notice ne suffit pas à démontrer que la banque se serait assurée de l’adéquation des caractéristiques des produits financiers proposés avec les attentes du client et sa situation personnelle et patrimoniale. Elle ajoute, que la société SOGECAP, qu’il n’a jamais rencontrée, ne lui a jamais délivré de conseil sur le fondement de L112-2 du code des assurances qui semble se cumuler avec le formalisme informatif de l’article L140-4 susvisé à la charge de la banque. La SCI [F] MIQUEAU soutient que la banque a reconnu en 2015 l’inefficacité du montage financier en l’avisant de la nécessité d’abonder les contrats d’assurance-vie régulièrement afin que le rachat du contrat puisse à terme permettre le remboursement du capital, cette mise en garde tardive démontrant que la SCI n’était pas une cliente avertie.
En deuxième lieu, la SCI [F] MIQUEAU fait valoir que la SOCIETE GENERALE engage sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de conseil sur les mesures à prendre pendant le cours de l’exécution du contrat. A ce titre, elle soutient qu’elle ne l’a pas alertée de ce que les placements conseillés ne permettraient pas le résultat recherché, celle-ci ne s’en étant inquiétée qu’au bout de 10 ans, par l’envoi de courriers en 2015, alors que la situation était déjà obérée. Elle ajoute que les courriers de 2015 n’ont au surplus pas été adressés à la SCI, aucune pièce ne démontrant par ailleurs que monsieur [U] les auraient reçues en main propre. La SCI [F] MIQUEAU reproche d’une part à la banque de ne pas avoir réagi alors qu’elle a vu que ses conseils n’étaient pas appliqués et d’autre part de ne pas avoir vérifié si ses préconisations de versements étaient réalisables au vu de la situation financière de la SCI. La SCI [F] MIQUEAU fait valoir que, lorsqu’elle a eu connaissance des lettres en 2020, la situation était obérée et les solutions obsolètes, et que la banque a refusé un refinancement par la souscription d’un prêt immobilier classique.
En troisième lieu, si le tribunal écartait le bénéfice du devoir de mise en garde au motif qu’elle est un emprunteur averti, la SCI [F] MIQUEAU prétend que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation précontractuelle d’information qui s’impose à elle quelle que soit la qualité du client. Sur ce fondement, elle prétend que la banque était tenue de lui délivrer une information claire, exacte et non trompeuse, adaptée à l’évaluation des objectifs et à la compétence du client. Elle prétend qu’elle devait donc lui délivrer une information sur la nature du risque propre à l’investissement proposé et adossé aux prêts in fine, expliquant les avantages du montage proposé par rapport à un prêt classique, alors qu’elle lui a au contraire présenté ce montage comme une opération financière basique et sans danger.
La SCI [F] MIQUEAU fait valoir que ces manquements lui occasionnent un préjudice consistant en la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement des prêts in fine avec le montant du rachat des contrats nantis. Elle évalue ce préjudice, né et actuel du fait de l’impossibilité de remboursement total des prêts in fine par le capital des contrats d’assurance-vie, à hauteur du solde entre la réalisation des assurances-vie et du solde restant dû au titre des prêts. Elle ajoute que la banque n’a fait liquider qu’un seul des deux contrats assurance-vie, accroissant ainsi son préjudice les intérêts de retard étant calculés sur la base d’un capital plus important. Elle indique réaliser le calcul du montant de son préjudice sur la valeur de rachat du contrat restant donnée à titre indicatif au 5 avril 2022 (41.627,83 euros).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter la SCI [F] MIQUEAU de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement des dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE expose que monsieur [M] [U] a pris contact avec elle au cours de l’été 2005, postérieurement à la constitution de la SCI [F] pour financer l’acquisition et la réhabilitation d’un ensemble immobilier à EYSINES. Elle indique que l’économie de l’opération proposée était d’accumuler les revenus locatifs pendant 15 ans pour qu’ils soient placés sur les contrats d’assurance-vie, dont l’un avait déjà été souscrit, nantis, afin de générer des intérêts.
La SOCIETE GENERALE conteste être débitrice d’une obligation de mise en garde à l’égard de la SCI [F] MIQUEAU. Ainsi, elle prétend que le gérant de la SCI est un dirigeant expérimenté qui ne nécessitait pas de mise en garde particulière au vu de ses compétences. Elle fait reposer cette qualification sur le fait que le contrat d’assurance-vie SEQUOIA avait été souscrit en 2004 soit un an avant l’engagement de cette démarche devant elle avec le versement de 30.000 euros le 22 octobre 2004, sans lien avec les contrats de prêt. Elle ajoute qu’il était déjà propriétaire de 8 appartements à Bordeaux et de 2 appartements à Bayonne d’une valeur globale de 765.000 euros, tous donnés en location lui procurant des revenus fonciers à hauteur de 47.789 euros, démontrant son expérience au titre des opérations immobilières, éléments figurant dans la fiche patrimoniale renseignée par monsieur [U], laquelle indique également qu’il est propriétaire de sa résidence principale, qu’il perçoit des revenus locatifs mensuels de 7.962 euros, et qu’il est détenteur d’avoirs sur son compte bancaire (180.577euros), de valeurs mobilières (100.000 euros) et de produits d’assurance (29.541 euros). Elle soutient également qu’il est le gérant et associé unique de plusieurs sociétés : la société PARAFINANCES créée en mai 2005 dont l’objet social démontre qu’il s’agit d’une société commerciale ayant pour objet de réaliser du profit via l’achat, la vente, la mise en location d’immeubles, la SCI [F] MIQUEAU, la société JAUNEYMURS dont l’objet social fait référence au crédit bancaire et au crédit-bail immobilier et la SARL IGSM pour l’acquisition et l’exploitation d’un domaine hôtelier.
La SOCIETE GENERALE fait également valoir que l’opération financière n’était pas particulièrement risquée pour l’emprunteur. A ce titre, elle soutient l’absence de disproportion du crédit dès lors que l’emprunteur est propriétaire d’un immeuble dont la valeur est en adéquation avec la somme empruntée. Ainsi, elle indique que le bien acquis par la SCI [F] MIQUEAU a été acheté au prix de 121.960 euros en 2005 avant travaux, et aurait une valeur actuelle de plus de 1.400.000 euros. Par ailleurs, elle expose que monsieur [U], gérant de la SCI, avait déclaré des revenus et un patrimoine important. Enfin, elle soutient que la viabilité de l’opération intégrait l’encaissement de loyers à hauteur de 3.400 euros au titre des quatre appartements, pouvant être investis totalement ou partiellement sur les assurance-vie dans l’objectif de générer un revenu supplémentaire, la SCI n’ayant aucune autre charge, les autres prêts immobiliers souscrits par monsieur [U] pour les logements dont il était propriétaire personnellement étant financés par les revenus locatifs de ces biens.
La SOCIETE GENERALE oppose par ailleurs l’absence d’interdépendance entre les contrats d’assurance-vie et les prêts accordés au motif que les délégations des contrats d’assurance vie ne constituent qu’une garantie au profit du prêteur et sont donc à décorréler de l’économie de l’opération, l’opération ne pouvant être qualifiée de montage financier. Elle ajoute qu’aucune stipulation contractuelle ne démontre une intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, et que le montant du contrat d’assurance vie n’a pas paru une garantie suffisante l’ayant conduit à exiger d’autres garanties. Elle précise que les contrats n’ont pas été établis pour les mêmes montants, et qu’ils n’ont pas été souscrits par la SCI. Elle fait au surplus valoir que le prêt a servi à une acquisition immobilière et n’était pas subordonné au contrat assurance-vie auquel il n’est fait référence qu’à titre de garantie.
Elle oppose enfin l’existence d’une faute commise par monsieur [U], soutenant que la SCI [F] MIQUEAU ne peut formuler aucun grief à son encontre au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par celui-ci. Elle indique que ces deux contrats sont investis en fonds euros et non en unités de comptes, ne présentant donc pas de risque de perte en capital, qu’ils ont rapporté près de 3% d’intérêts par an en moyenne sur 15 ans, qu’il a opté pour ces placements à la lumière des notes d’informations qu’il a reconnu avoir reçu dans les demandes d’adhésion, et qu’il a commis une faute en n’abondant pas ses deux assurances-vie, étant relevé que le seul dépôt de 30.000 euros en 2004 lui a permis de racheter en 2021 la somme de 43.153,17 euros, soit un gain de 43,84%.
La SOCIETE GENERALE conteste tout manquement à son obligation de conseil et à son obligation précontractuelle d’information exposant que l’opération était calibrée au regard des investissements passés et futurs de la SCI [F] MIQUEAU et de monsieur [U], ainsi qu’au regard des loyers pouvant être réinvestis sur les contrats d’assurance-vie ou conservés pour payer les deux échéances finales. Elle prétend que monsieur [U] avait été informé que, s’il souhaitait utiliser ses contrats pour générer des intérêts tout en remboursant les deux emprunts, il devait déposer 946,44 euros par mois sur le contrat ERABLE et 380,42 euros par mois sur le contrat SEQUOIA pour permettre le remboursement des deux échéances des prêts au terme du contrat. Elle prétend avoir informé monsieur [U] en 2015 à l’adresse de l’hôtel dont il était devenu propriétaire de la nécessité de procéder à ces dépôts.
S’agissant du préjudice allégué par la SCI [F] MIQUEAU, la SOCIETE GENERALE fait valoir que celle-ci et monsieur [M] [U] sont seuls responsables de la situation dans laquelle s’est trouvée la première au terme des deux prêts malgré les simulations communiquées en 2005 et les avertissements donnés en 2015. La banque prétend que la SCI [F] MIQUEAU ne peut valablement soutenir que les 30.000 euros placés en 2004 auraient dû se transformer en 138.760 euros en 2020, et que les 30.000 euros placés sur le contrat ERABLE auraient dû se transformer en 201.877,33 euros en 2020. Elle rappelle que les loyers perçus devaient financer le remboursement des emprunts, et que pour faire travailler cet argent il lui a été proposé de les placer sur les contrats assurance-vie, possibilité dont il ne s’est pas saisi. Elle indique que si monsieur [U] avait réalisé les placements proposés, il aurait obtenu au vu des rendements effectifs, sur le contrat SEQUOIA, sur la base d’un versement initial de 30.000 euros suivi de versements mensuels de 380,42 euros, la somme de 136.080,73 euros, somme s’approchant de la simulation contractuelle de 2005 prévoyant 143.785,98. S’agissant du contrat ERABLE, sur la base d’un versement initial de 1.000 euros suivi de versements mensuels de 946,44 euros, il aurait pu obtenir la somme de 198.521,82 euros, approchant la somme de la simulation contractuelle de 206.570,73 euros.
Par conclusions signifiées le 19 mars 2024, la société SOGECAP demande au tribunal de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre et de condamner la partie perdant l’instance au paiement des dépens.
La société SOGECAP fait valoir que monsieur [U] a été informé, conformément aux dispositions de l’article L140-4 du code des assurances dans sa version en vigueur entre le 1er mai 1990 et le 27 juillet 2005, lors de l’adhésion des informations relatives aux contrats d’assurance-vie souscrit, aucun texte n’imposant la signature de la notice par l’adhérent. Elle ajoute qu’il a choisi en connaissance de cause d’investir sur des contrats de comportant aucun risque financier.
MOTIVATION
Il convient de constater que les parties ne formulent aucune contestation à l’intervention volontaire de monsieur [M] [U] et de la société SOGECAP, étant relevé qu’aucune prétention n’est formulée par ces deux intervenants volontaires, ni aucune prétention formée à leur encontre.
Sur la demande indemnitaire formée par la SCI [F] MIQUEAU à l’encontre de la SOCIETE GENERALE
En vertu de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le manquement allégué à l’encontre de la SOCIETE GENERALE sur le fondement du manquement contractuel au devoir de mise en garde
En application des dispositions susvisées, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde qui porte sur les capacités financières de l’emprunteur et le risque d’endettement qui résulte de son choix, sans distinction que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin. Il appartient à la banque de démontrer qu’elle a rempli cette obligation de mise en garde, si l’emprunteur non averti démontre qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement de ce devoir de mise en garde. Le caractère averti de l’emprunteur personne moral s’apprécie en la personne de son représentant légal.
En l’espèce, étant rappelé que le devoir de mise en garde ne porte que sur le risque d’endettement excessif, il ne peut dès lors porter sur le risque, allégué par la SCI [F] MIQUEAU, que le rachat des contrats assurance vie ne permette pas le remboursement total du prêt in fine, étant au surplus relevé que les contrats assurance-vie ont été souscrits non pas par la SCI mais par monsieur [M] [U]. Dès lors l’ensemble des moyens soutenus par la SCI [F] MIQUEAU au titre de la mise en garde qui aurait dû être réalisée par la banque au titre des contrats assurance-vie et de leur alimentation par monsieur [U] sont inopérants.
Par ailleurs, quelles que soient ses compétences professionnelles, le passé bancaire de monsieur [M] [U] représentant légal de la SCI [F] MIQUEAU, doit conduire à retenir qu’il a la qualité d’emprunteur averti.
En effet, il n’est pas contesté qu’il avait acquis, avant la constitution de la SCI [F] MIQUEAU, dix appartements destinés à la location, dont le financement a été assuré par la souscription d’emprunts bancaires.
Ce passé bancaire lui donne nécessairement une expérience, et la connaissance effective du mécanisme de remboursement des emprunts souscrits par les loyers perçus, qui ne permet pas de le qualifier comme novice en matière de souscription de crédits, peu important que le nouveau projet porte sur un crédit in fine, alors que les précédents crédits étaient des crédits dits classiques, remboursables par échéances mensuelles. En effet, dans les deux cas, monsieur [U] a nécessairement conscience du risque encouru en l’absence de paiement des échéances mensuelles ou de l’échéance finale. La qualité d’emprunteur averti de monsieur [U] est donc de nature à conférer cette même qualité à la personne morale qu’il représentait.
Le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde au profit d’un emprunteur non averti doit par conséquent être écarté.
Sur le manquement allégué de la SOCIETE GENERALE au devoir de conseil pendant le cours de l’exécution du contrat
En l’espèce, si la banque ne justifie pas avoir adressé à monsieur [M] [U] le courrier allégué en 2015 l’alertant sur la nécessité d’abonder les contrats assurance-vie dans le cadre de la garantie souscrite, il convient cependant de constater que la SCI [F] MIQUEAU qui n’est pas le titulaire desdits contrats, ne peut opposer un tel manquement à la banque.
En outre, sa situation d’emprunteur averti lui imposait d’être vigilante à conserver et placer, là où elle l’entendait, la banque ne lui ayant pas imposé contractuellement de support de placement, les fonds perçus dans le cadre de la location de l’ensemble immobilier afin de pouvoir s’acquitter de l’échéance du crédit à son terme. De même, la SCI [F] MIQUEAU ne peut valablement prétendre qu’elle aurait dû être informée et régulièrement conseillée de la nécessité d’abonder les contrats assurance-vie de son gérant. En effet, elle ne peut raisonnablement soutenir avoir cru que les placements, réalisés par celui-ci, de la somme globale de 31.000 euros, seraient suffisant pour lui procurer, uniquement grâce aux intérêts desdites sommes durant 15 ans, un capital équivalent au montant des sommes dues, soit le montant du capital emprunté qui s’élevait à la somme globale de 340.000 euros.
Le moyen tiré du manquement de la banque au devoir de conseil au cours de l’exécution du contrat doit donc être écarté.
Sur le manquement allégué de la SOCIETE GENERALE à l’obligation précontractuelle d’information
En application des dispositions susvisées, à l’égard d’un emprunteur averti, la banque est tenue d’une obligation d’information si l’emprunteur démontre que l’établissement de crédit avait en sa possession des éléments que lui-même était en droit d’ignorer.
En l’espèce, la SCI [F] MIQUEAU ne démontre pas quelle information ne lui a pas été délivrée avant la souscription des contrats de prêts compte tenu de la connaissance établie précédemment par son gérant du fonctionnement des opérations de crédit.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que la banque lui a présenté une telle opération comme étant basique et sans danger.
Le moyen tiré du manquement de la banque à l’obligation précontractuelle d’information doit ainsi être écarté.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de démonstration par la SCI [F] MIQUEAU de la SOCIETE GENERALE dans l’exécution de ses obligations contractuelles à son égard, il convient de la débouter de ses prétentions indemnitaires.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SCI [F] MIQUEAU perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SCI [F] MIQUEAU, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de monsieur [M] [U] et de la société SOGECAP ;
Déboute la SCI [F] MIQUEAU de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE ;
Condamne la SCI [F] MIQUEAU au paiement des dépens ;
Condamne la SCI [F] MIQUEAU à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [F] MIQUEAU de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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