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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01671 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KI5
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDERESSES
S.C.E.A. SCEV DU COMPROMIS
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.E.A. SCEA JULIE GONET MEDEVILLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [L] [V] [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ETABLISSEMENT R. GUYARD
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. SASU TECNOMA
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05, 06 et 21 mai 2025 et 06 août 2025, la SCEA JULIE GONET MEDEVILLE et la SCEV DU COMPROMIS ont fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS R. GUYARD, Madame [L] [V] épouse [G] et la SASU TECNOMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise du véhicule appartenant à la SCEV DU COMPROMIS.
La SCEA JULIE GONET MEDEVILLE et la SCEV DU COMPROMIS exposent que cette dernière a acquis le 20 avril 2021 un tracteur enjambeur modèle VOLTIS de marque TECNOMA, d’occasion, auprès de la Société Fermière du Vignoble, aujourd’hui radiée et dont le liquidateur désigné est son ancienne gérante Madame [L] [V] ; que le véhicule devait être utilisé par la SCEA JULIE GONET MEDEVILLE, exerçant dans le domaine viticole, dans le cadre exclusif de son activité ; que l’acquisition de ce véhicule a été faite moyennant la somme de 60 000 euros TTC, sur les recommandations de la SAS ETABLISSEMENTS R. GUYARD, l’un des concessionnaires de TECNOMA ; que dès le mois de mai 2021, et encore au mois de mars 2022, les gérants de la SCEA JULIE GONET MEDEVILLE ont confié le véhicule à la SAS ETABLISSEMENTS R. GUYARD afin de procéder à des travaux d’entretien courant et à des réparations ; que néamoins dès la première utilisation du tracteur, celui-ci est tombé en panne en raison d’un défaut de fonctionnement sur le bloc batterie n°2 ; qu’en mars 2023 la société ETABLISSEMENTS GUYARD a de nouveau été mandatée pour procéder aux réparations ; qu’en avril 2024, dès sa première utilisation après les réparations réalisées, le tracteur a brutalement cessé de fonctionner en raison d’un défaut moteur ; que la société GUYARD est une nouvelle fois intervenue pour procéder à un changement de moteur de direction ; qu’une seule utilisation du tracteur a pu ensuite être faite avant une nouvelle panne de la roue gauche ; que de nouveau en septembre 2024, le tracteur a du être confié en raison de cette panne et d’un dysfonctionnement au niveau de la pompe ; que depuis cette date le tracteur reste inopérant en raison de plusieurs dysfonctionnements et est immobilisé sur le parc du concessionnaire ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée en dépit de l’envoi de plusieurs mises en demeure ; qu’elles sont fondées à solliciter une expertise amiable.
Appelée à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCEA JULIE GONET MEDEVILLE et la SCEV DU COMPROMIS, le 30 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elles maintiennent leur demande et concluent au rejet de celles de Madame [L] [V] épouse [G],
— la SAS ETABLISSEMENTS R. GUYARD, le 04 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— Madame [L] [V], épouse [G], le 29 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
à titre principal :
— juger que les demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime suffisant à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SASU TECNOMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de Madame [L] [V], épouse [G] et sa mise hors de cause
Madame [V] épouse [G] conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou celui de l’obligation de délivrance, l’action étant manifestement prescrite.
La SCEA JULIE GONET MEDEVILLE et la SCEV DU COMPROMIS opposent que les obligations liées au contrat de vente ne sauraient être considérées comme prescrites dans la mesure où elles sont soumises au délai de droit commun quinquennal ; que seule l’expertise permettra de déterminer si les vices préexistaient à la vente et si leur gravité pouvait être connue de l’acquéreur et, le cas échéant, à quelle date ; qu’il est manifestement prématuré de conclure à l’absence de toute responsabilité de Madame [V] épouse [G].
L’action engagée n’est manifestement pas vouée à l’échec à l’encontre de Madame [V] épouse [G].
Il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SCEA JULIE GONET MEDEVILLE et la SCEV DU COMPROMIS, par les pièces qu’elles versent aux débats dont la facture d’achat et les factures de réparations, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demanderesses, qui ont seules intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demanderesses.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Madame [V] épouse [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause Madame [L] [V] épouse [G];
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 5]
courriel : [Courriel 12]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à l’entretien et à l’achat du véhicule de la SCEV DU COMPROMIS,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demanderesses devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Madame [L] [V] épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SCEA JULIE GONET MEDEVILLE et la SCEV DU COMPROMIS conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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