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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B42X
N° MINUTE : 26/18
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/, [Z], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur, [Z], [D], [X],
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (57)
demeurant, [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 décembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2013, la Banque Postale a consenti à Monsieur, [Z], [X] un prêt immobilier n°20113A824F1Z d’un montant de 132 034 euros, comprenant un prêt à taux fixe de 2,75% d’un montant de 59 413 euros, remboursable en 120 mensualités, et un prêt à taux fixe de 3,15% d’un montant de 72 621 euros, remboursable en 226 mensualités ; la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution dudit prêt à hauteur de la somme de 72 621 euros.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur dans son obligation à remboursement, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 20 décembre 2024, et la SA CREDIT LOGEMENT a été actionnée en qualité de caution pour le règlement des sommes suivantes :
*232,73 euros représentant l’échéance impayée du 01.12.2022
*613,18 euros représentant l’échéance impayée du 01.07.2023
*68 837,57 euros représentant le capital restant dû et les échéances impayées des 01.05.2024, 01.06.2024, 01.08.2024 au 01.10.2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 janvier, 30 janvier, 19 février, 5 mars, 17 septembre et 11 octobre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur, [Z], [X] de régler les sommes dues.
En l’absence de règlement, se prévalant des quittances subrogatives pour le montant versé et par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur, [Z], [X] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
*69 593,74 euros suivant décompte arrêté au 17 avril 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
*1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
*2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 2308 du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur, [Z], [X] au paiement de la somme de 69 593,74 euros, comme ayant réglé en ses lieu et place les sommes dues par lui à la Banque Postale.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur, [Z], [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur, [Z], [X] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes en paiement :
* Sur le recours après paiement de la caution :
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT produit aux débats :
Le contrat de prêt en date du 1er août 2013, L’engagement de caution au titre dudit prêt, Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur, [Z], [X] le 17 septembre 2024, Le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 20 décembre 2024, Les quittances subrogatives en date des 10 mai 2023, 5 février 2024 et 10 mars 2024, Les courriers de mise en demeure adressée à Monsieur, [Z], [X] en date du 5 mars 2025.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de la procédure que Monsieur, [Z], [X] ait remboursé à la caution les sommes qu’elle a payées pour lui.
Dès lors, il sera fait droit au recours de la SA CREDIT LOGEMENT. Monsieur, [Z], [X] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 69 593,74 euros suivant avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025, conformément à la demande formée par la SA CREDIT LOGEMENT, et jusqu’à parfait paiement.
*Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
La SA CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de Monsieur, [Z], [X] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur, [Z], [X], ni du préjudice distinct résultant de l’absence de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes de fins de jugement :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [X], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [X] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 69 593,74 euros suivant avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
DÉBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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