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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DU4Z
N° :
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Madame, [K], [V], [D], [S] épouse, [T]
C/
Madame, [O], [L], [U] épouse, [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Florence PIDOUX
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE MÂCON
Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [K], [V], [D], [S] épouse, [T]
née le 18 Novembre 1929 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [O], [L], [U] épouse, [M]
née le 02 Juin 1956 à, [Localité 2] (NORVEGE)
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS à l’audience publique du 15 Décembre 2025 statuant en formation collégiale en application de l’article L.212-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT prononcé à l’audience publique du tribunal judiciaire de Mâcon le 23 Février 2026 par Audrey LANDEMAINE, Président, qui a signé le jugement avec le Greffier.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 18 août 1997, dressé par Me, [W], Madame, [K], [S] épouse, [T] a fait donation à Madame, [O], [U] épouse, [M] de la nue-propriété de diverses parcelles en nature de pré d’une superficie totale de 12 ha 12a et 65 ca, situées sur la commune de, [Localité 3].
Par acte authentique du 11 juillet 2000, passé devant Maître, [I], notaire à, [Localité 4], Madame, [K], [S] épouse, [T] a cédé à Madame, [O], [U] épouse, [M] un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de, [Localité 3], pour un prix de 500 000 francs, payable par la constitution d’une rente viagère et annuelle de 24.000 francs (3.658, 78 euros).
Suivant acte authentique du 8 août 2002, dressé par Maître, [N], notaire à, [Localité 4], Madame, [K], [S] épouse, [T] lui a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie de la nue-propriété de parcelles en nature de pré d’une superficie totale de 5 ha 18a et 52 ca, situées sur les communes de, [Localité 5] et de, [Localité 3].
Le 28 mai 2004 et par acte passé devant Maître, [N], notaire à, [Localité 4], Madame, [K], [S] épouse, [T] a cédé à Madame, [O], [U] épouse, [M] la nue-propriété de parcelles en nature de pré situées sur les communes de, [Localité 6] et de, [Localité 3], d’une superficie totale de 4 ha 69a 86ca.
L’acte de vente de l’immeuble d’ habitation prévoyait une rente viagère annuelle de 3 660,00 €, payable en deux semestrialités à terme échu, les 15 février et 15 août de chaque année.
Suivant acte notarié reçu par Maître, [Q], [J] le 5 juin 2023, les parties ont convenu de résilier amiablement l’acte de vente en viager du 11 juillet 2000.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 1er février 2024, Madame, [K], [S] épouse, [T] a sollicité la révocation de la donation du 18 août 1997 et l’annulation pour vice du consentement des actes des 8 août 2002 et 28 mai 2004.
Par un jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la réouverture des débats et invité Madame, [K], [S] à conclure sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable au regard des traités internationaux applicables.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Madame, [S] épouse, [T] demande au Tribunal de :
Déclarer, par application des articles 14 et 15 du code civil que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est propre à régir le présent litige Faire droit aux demandes de Madame, [S] épouse, [T] sur le constat d’une part de l’absence de moyens de défense opposés par Madame, [U], qui est demeurée défaillante et d’autre part de ses déclarations adressées au greffe valant acquiescement au sens des articles 408 et 410 du code de procédure civile Surabondamment, déclarer bien fondées les demandes de Madame, [S] épouse, [T] et y faire droit :
ORDONNER la révocation de la donation entre vifs du 18 août 1997 PRONONCER l’annulation de l’acte du 8 août 2002 et/ou ORDONNER sa révocation PRONONCER l’annulation de l’acte de vente du 28 mai 2004 Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Madame, [U] aux entiers dépens de la présente procédureMadame, [K], [S] épouse, [T] fonde ses demandes sur les articles 14 et 15 du code civil ; les articles 408 et 410 du code de procédure civile, l’article 955 du code civil, l’article 1131 anciens et suivants du code civil et l’article 1135 alinéa 2 du code civil.
Tout d’abord et au visa des articles 14 et 15 du code civil, elle fait valoir qu’en l’absence de traité ou de convention internationale entre la France et la Norvège, la compétence internationale est déterminée par le droit interne. Ainsi, elle fait valoir que la présence d’un élément rattachant le litige à une juridiction nationale justifie la compétence de cette dernière, et que les parties sont de nationalité française, que les actes ont été effectué en France et que les biens évoqués dans les actes se situent en France.
Elle sollicite l’annulation ou la révocation des actes par lesquels elle avait disposé de ses biens immobiliers au bénéfice de Madame, [O], [U]. Elle fait valoir que cette dernière ne s’oppose pas à ses demandes, alors que le jugement du 22 juillet 2024 fait état d’un courriel adressé au greffe du tribunal où elle exprimait le souhait de lui restituer les parcelles agricoles cédé au titre des actes de 1997, 2002 et 2004. Elle considère qu’elle a ainsi acquiescé aux demandes formées, conformément aux articles 408 et 410 du code de procédure civile.
Surabondamment, elle fait valoir que l’acte du 8 août 2002 qualifié par le notaire de « DONATION ENTRE VIFS EN AVANCEMENT D’HOIRIE en nue-propriété » encourt la nullité pour être stipulé au bénéfice du donataire dépourvu de toute qualité d’héritier. De plus, elle soutient que le comportement de Madame, [B] envers Madame, [K], [T] a privé de cause les libéralités consenties le 18 août 1997 au vu des dispositions de l’ancien article 1131 et 1135 du code civil. Suivant le même raisonnement, elle sollicite l’annulation de l’acte de vente du 28 mai 2004 qui s’est faite à un prix dérisoire et pour lequel Madame, [B] a ensuite manifesté des exigences sans limites.
Madame, [O], [U], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025. Suite à une ordonnance de réouverture des débats en date du 7 octobre 2025, en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, la cause a de nouveau été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) A titre liminaire : sur la juridiction compétente et le droit applicable
Conformément à l’article 22 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, sont seuls compétents, sans considération de domicile: en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention où l’immeuble est situé.
En l’espèce, les actes notariés dont la nullité ou la révocation est sollicités portent tous sur la cession à titre gratuit ou onéreux de droits immobiliers situés en France.
En conséquence, seul le Tribunal français dans le ressort duquel se situe l’immeuble est compétent pour connaître du présent litige.
Par ailleurs et au regard de la nature des biens en cause et en l’absence de dispositions conventionnelles contraires s’agissant des ventes, la loi française doit seule recevoir application.
2) Sur les demandes de révocation et de nullité des actes de cession
2.1 Sur l’existence d’un acquiescement aux demandes
L’article 408 du code de procédure civile précise que « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. ».
Si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter le bien-fondé de l’action.
La volonté non équivoque d’acquiescer à la demande ne saurait être déduite, lors d’une procédure orale, de l’absence de contestation à l’audience et de conclusions écrites de la partie adverse.
En l’espèce, le jugement du 22 juillet 2024 reprend les termes d’un mail de Madame, [O], [U] du 29 février 2024, réceptionné par le greffe, par lequel elle conclut “souhaiter restituer les parcelles agricoles. Acte 1997, Acte 2002 et Acte 2004 à, [R], [T]”.
Madame, [K], [S] soutient que ce mail constituerait un acquiscement à ses demandes emportant reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions.
Force est de relever néanmoins que Madame, [O], [U] n’a pas constitué d’avocat dans le cadre de la présente procédure et n’a donc pas transmis sa position par voie de conclusions, le mail précité n’étant en outre pas produit par la demanderesse.
Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas vérifier l’origine du courriel qui ne présente aucun caractère sécurisé alors qu’il porte sur une renonciation à des biens immobiliers acquis à titre gratuit et onéreux.
En tout état de cause, si la rédactrice du courriel entend restituer les parcelles à Madame, [D], [T], elle n’acquiesce pas même tacitement aux demandes précisément formulées par la requérante visant à voir prononcer la nullité ou la révocation des actes notariés, ce qui emporte d’autres conséquences que la seule restitution des parcelles objet des conventions.
En conséquence, l’acquiescement n’est pas établi.
Si les parties ont trouvé un accord au titre de la restitution des parcelles résultant des différents actes de cession, il leur appartient de régulariser un accord dans les mêmes formes que les actes de cession.
2.2 – Sur le bien-fondé des demandes
2.2.1 – Sur la demande de révocation de la donation entre vifs du 18 août 1997
Conformément à l’article 955 du code civil :
“La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments”.
En l’espèce, Madame, [K], [T] sollicite révocation de la donation entre vifs du 18 août 1997 consentie à Madame, [O], [U] en invoquant des menaces, chantages et pressions de la part de cette dernière à son égard.
Or, les attestations versées aux débats qui n’évoquent qu’un appel téléphonique en janvier 2022 lors duquel une dispute aurait eu lieu entre Mesdames, [T] et, [U] ne saurait constituer un harcèlement comme qualifié par les attestants pas plus que des menaces, chantages et pressions de nature à caractériser des délits ou injures graves.
En conséquence, la demande de révocation de la donation du 18 août 1997 pour cause d’injures sera rejetée.
2.2.2 – Sur les demandes de nullité ou révocation de l’acte du 8 août 2022 et de la vente du 28 mai 2004
Il résulte de l’article 1130 du code civil que :
“L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, s’agissant de l’acte de donation du 8 août 2002, le fait qu’il précise que la donation est faite en avancement d’hoirie alors qu’il n’est pas démontré que Madame, [O], [U] pourrait avoir la qualité d’héritier, ne peut avoir pour effet de vicier l’acte de donation dont l’objet principal est la cession à titre gratuit de parcelles.
Or, aucun autre élément n’est soulevé au soutien de la demande de “révocation” ou nullité, étant relevé au surplus que la donation a été régularisée il y a plus de 20 ans.
Il n’est pas plus démontré que la révocation serait encourue pour une des causes d’indignité visée à l’article 955 du code civil.
Enfin, la disparition de la cause de la donation – si elle devait être établie – n’a en tout état de cause pas d’incidence sur sa validité. L’intention libérale de Madame, [D], [T] au moment de la donation est acquise et, ce faisant, aucune erreur sur le motif de la libéralité n’est caractérisée.
La demande de nullité ou de révocation de l’acte du 8 août 2002 sera rejetée.
Concernant l’acte de vente du 28 mai 2004, Madame, [K], [T] prétend que la vente a eu lieu pour un prix dérisoire et que son consentement a été vicié alors que son engagement n’était pas valablement causé au regard des exigences postérieures de l’acquéreur.
Or, force est d’observer qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir que la vente aurait été consentie à un prix dérisoire et les conséquences juridiques qui pourraient en découler.
Madame, [K], [T] ne caractérise pas plus un vice du consentement ( soit une erreur, un dol ou la violence), l’erreur éventuelle sur les motifs n’étant pas de nature à entraîner la nullité d’une vente.
La demande de nullité de la vente sera donc rejetée.
3) Sur les dépens
Madame, [K], [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au présent litige ;
DÉBOUTE Madame, [K], [S] épouse, [T] de sa demande de révocation de la donation entre vifs du 18 août 1997 ;
DÉBOUTE Madame, [K], [S] épouse, [T] de sa demande de révocation ou nullité de la donation du 8 août 2002 ;
DÉBOUTE Madame, [K], [S] épouse, [T] de sa demande de nullité de l’acte de vente du 28 mai 2004 ;
CONDAMNE Madame, [K], [S] épouse, [T] aux dépens de la présente procédure.
En foi de quoi, Le Président, AUDREY LANDEMAINE, a signé ainsi que le Greffier, Aurélie LAGRANGE.
Le greffier Le président
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