Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 28 mai 2025, n° 22/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00152 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DBKD
MINUTE : 25/00141
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [V] [O]
né le 19 Septembre 1953 à ALGEMESI ESPAGNE, demeurant 880 chemin de la Cassagne – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
représenté par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CRCAM), dont le siège social est sis 445 rue Magelan – ZI Pont Rouge – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Éléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT, lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Février 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, puis prorogée au 28 mai 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Éléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] est titulaire d’un compte au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC numéroté 92359132000 et a donné ordre à sa banque d’effectuer les virements suivants au profit de différents bénéficiaires situés en POLOGNE :
— 3 000 € le 9 novembre 2016,
— 100 000 € le 29 décembre 2016,
— 100 000 € 1e 24 janvier 2017.
Le 7 Avril 2017, Monsieur [V] [O] a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de CONQUES-SUR-ORBIEL pour des faits d’escroquerie sur la période du 5 novembre 2016 au 7 avril 2017. Sa plainte a été classée sans suite et Monsieur [V] [O] a saisi le doyen des juges d’instruction de CARCASSONNE d’une plainte avec constitution de partie civile, en cours d’instruction.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 janvier 2022, Monsieur [V] [O] a assigné le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, en paiement de divers sommes.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 octobre 2024 par RPVA, Monsieur [V] [O] sollicite, aux visas des articles L56l-2 et suivants du Code monétaire et financier et 1231-1 du Code civil, de :
— RECEVOIR Monsieur [V] [O] en son action et le déclarer bien fondé ;
— JUGER que le Crédit Agricole a commis une faute en manquant à son devoir d’obligation de vigilance constante dans la relation d’affaires avec son client et qu’elle a failli aux dispositions des articles L561-2 et L561-14 du Code monétaire et financier ainsi qu’à son obligation de contrôle interne conformément aux dispositions de l’article L561-32 du Code monétaire et financier ;
— JUGER que cette faute est à l’origine d’un dommage certain pour Monsieur [V] [O] qui en justifie ;
— En conséquence, CONDAMNER le Crédit Agricole sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à indemniser Monsieur [V] [O] CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [V] [O] la somme 250 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 mai 2024 par RPVA, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite, aux visas des articles 1101 et suivants du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [V] [O] de son action contre le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC pour manque de fondement juridique,
— Débouter Monsieur [V] [O] de son action contre le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC pour manque de fondement factuel,
A titre subsidiaire, si par impossible une faute était imputée au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC,
— Juger que Monsieur [V] [O], par son comportement fautif, est à l’origine de sa perte financière et de son prétendu préjudice,
— Débouter donc Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes dirigées contre le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible des dommages-intérêts étaient mis à la charge du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC,
— Dire qu’en tout état de cause Monsieur [V] [O] ne démontre pas un préjudice imputable au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à hauteur de 250 000 €,
— Débouter Monsieur [V] [O] de sa demande et éventuellement réduire dans des proportions importantes la somme réclamée par Monsieur [O] au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC,
Dans tous les cas,
— Condamner Monsieur [V] [O] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [O] à tous les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture différée a été fixée au 30 novembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025.
Après débats à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée au 28 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Les articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier mettent à la charge des organismes financiers des obligations de vigilance et de déclaration qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il en résulte que tous les professionnels, dont le banquier, visés par l’article L. 561-2 du code monétaire et financier sont titulaires d’une obligation de vigilance sur leur client ou client occasionnel mais aussi sur les bénéficiaires effectifs des opérations dès l’entrée en relation d’affaires, en mettant en place les procédures et mesures adaptées de contrôle interne pour effectuer toutes les diligences nécessaires à des fins d’identification du client sur la base des informations en sa possession ou de tout document écrit probant.
Le banquier est tenu d’une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il est en mesure de constater. Le banquier doit également s’assurer que le virement effectué ne présentait pas à l’examen un caractère anormal ou inhabituel qui s’apprécie selon des conditions strictes prévues par la jurisprudence.
L’article 1231-l du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en premier lieu sur le fondement choisi par le demandeur, il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Dès lors, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites aux débats qu’aucune des trois opérations litigieuses de virement n’était affectée d’une anomalie matérielle apparente, s’agissant de virements que M. [V] [O] a effectivement ordonnés selon le système sécurisé du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC (ordres signés par le donneur d’ordres avec un motif et identifiant unique IBAN transmis). En l’absence d’anomalie apparente, le banquier n’avait a pas à vérifier les qualités des destinataires des fonds. En outre, les montants des virements effectués n’étaient pas en eux-mêmes constitutifs d’anomalies, dès lors que le compte restait créditeur, que les virements n’ont pas été ordonnés en un seul trait de temps (un par mois pendant trois mois) et qu’il ressort du dépôt de plainte de M. [V] [O] qu’il a volontairement souhaiter investir son argent sur des placements étrangers particulièrement attractifs en connaissance de cause et sans solliciter le conseil de son banquier habituel.
En troisième lieu, le banquier est tenu d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. Le devoir de vigilance lui impose seulement de déceler les anomalies apparentes de l’opération de paiement qu’il lui est demandé d’exécuter, ce qui implique qu’il se borne à un contrôle prima facie et non à une étude approfondie des habitudes du compte de son client. Or, il a été établi ci-dessus que les opérations ordonnées par M. [V] [O] n’étaient affectées d’aucune anomalie apparente.
En conséquence, le banquier n’est pas responsable, au titre de son obligation de vigilance, des conséquences des virements émis par son client, au profit de sociétés financières, en règlement d’investissement qui se sont révélés frauduleux, en l’absence d’anomalie apparente.
En quatrième et dernier lieu, il est constant que M. [V] [O] n’a pas sollicité le conseil de son banquier sur les opérations d’investissement qu’il souhaitait réaliser et que le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC n’était titulaire d’aucun devoir de mise en garde sur ces investissements qui ont été en vertu de la liberté de gestion par M. [V] [O] de ses actifs.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts de M. [V] [O] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [O], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [V] [O], qui succombe, est condamné à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, Me Jean-luc BIDOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Départ volontaire ·
- Adresses ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Lot
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Exécution ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Santé
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Fraudes ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.