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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 27 mars 2026, n° 25/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00005
JUGEMENT
DU 27 Mars 2026
N° RC 25/02109
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[W]
ET :
[G] [I] [Y]
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026
le
copie et grosse à :
Me MORENO
copie à :
M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 27 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [G] [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 5 avril 2024, la société [W] a donné à bail à Mme [G] [I] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 422,35 euros et 331,57 euros de provisions sur charges, payables à terme échu.
En raison de l’existence d’une situation d’impayés, le 28 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l’étude à la requête de la société [W] à Mme [G] [I] [Y]. Il portait sur la somme en principal de 1 043,32 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 9 avril 2025, la société [W] a fait assigner Mme [G] [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
— Constater, en application du jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail consenti par la société [W] à Mme [G] [I] [Y] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de ce fait -constater que Mme [G] [I] [Y] est actuellement occupant sans droit ni titre du logement ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail consenti par la société [W] à Mme [G] [I] [Y] pour défaut de paiement et des charges locatives et de ce fait constater que Mme [G] [I] [Y] est actuellement occupant sans droit ni titre du logement ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [G] [I] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
— Rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Mme [G] [I] [Y] à payer à la société [W] :
Au titre des sommes dues au jour de l’assignation, la somme de 1 629,07 euros, selon décompte arrêté en date du 31 mars 2025 ;
A titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif de l’occupant des lieux ;
A la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A tous les dépens et aux frais de mise à exécution, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025, soit 88,61 euros, de l’assignation et de sa notification EXPLOC ;
— Rappeler, eu égard à la nature de l’affaire, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
La société [W], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance, celle-ci étant désormais évaluée à la somme de 4 891,97 euros. Elle ajoute que le dernier paiement remonte à mai 2025.
Mme [G] [I] [Y], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience indique que Mme [Y] est salariée en CDI et a trois enfants mineurs et à charge. Ses ressources mensuelles s’élèvent à 2 487,00 euros et ses charges à 1 454,00 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 4 février 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 10 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 8 janvier 2026.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 043,32 euros. Bien qu’il mentionne un délai de six semaines, ce commandement vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, si bien que conformément aux stipulations contractuelles le locataire a bénéficié en réalité d’un délai de deux mois pour apurer sa dette.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le locataire n’ayant réglé que la somme de au cours de cette période, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mars 2025, ce jour étant le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance du délai de deux mois.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 29 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [G] [I] [Y] reste redevable des loyers jusqu’au 28 mars 2025 et à compter du 29 mars 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle. En effet, Mme [G] [I] [Y], occupante sans droit ni titre depuis le 29 mars 2025 cause un préjudice à la société [W] qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 29 mars 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [I] [Y] ainsi que toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société [W] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte, arrêté au 5 janvier 2026 évalue la dette locative à la somme de 4 891,97 euros.
Mme [G] [I] [Y], non comparante, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette.
De cette somme doit être retranchée la somme de 130,22 euros de frais de contentieux, laquelle n’entre pas dans les loyers et charges.
La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s’élève donc à 4 761,75 euros au 5 janvier 2026.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [I] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification auprès de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2024 entre la société [W], d’une part, et Mme [G] [I] [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 mars 2025 ;
DIT que Mme [G] [I] [Y] devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [G] [I] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que les sommes dues par Mme [G] [I] [Y] à la société [W] à compter 29 mars 2025 le sont au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [G] [I] [Y] à verser à la société [W] la somme de 4 761,75 euros (décompte arrêté au 5 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [G] [I] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification auprès de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE la société [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par E. FOURNIER, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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