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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CAF DE LA SOMME
C/
,
[C], [A]
__________________
N° RG 25/00198
N° Portalis DB26-W-B7J-IMSS
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme, [H], [K], munie d’un pouvoir en date du
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [C], [A]
3 Boulevard Jean Jaurès
80800 VILLERS BRETONNEUX
NON COMPARANTE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a consenti le 24 avril 2023 à Mme, [C], [A] née, [M] un prêt d’action sociale d’un montant de 828,99 euros destiné à l’achat de biens mobiliers. L’emprunteuse s’est engagée à le rembourser en 23 mensualités de 35 euros et 1 mensualité de 23,99 euros.
Les mensualités de remboursement ont été réglées par retenues sur prestations d’août 2023 à février 2024 ; elles ont cessé à compter de mars 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juin 2024, la CAF de la Somme a mis en demeure Mme, [A] de régler la somme de 583,99 euros représentant le solde du prêt. Cette démarche est restée sans réponse.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 octobre 2024, un dernier rappel avant une action en justice a été émis par la CAF de la Somme mais est demeuré sans réponse.
Une demande de conciliation a été effectuée le 2 mai 2025 par la CAF de la Somme et un procès-verbal de carence a été établi le 28 mai 2025, en raison de l’absence de Mme, [A].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juin 2025, la CAF de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de Mme, [A] à lui rembourser la somme de 583,99 euros représentative du solde du prêt.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal à titre principal, de condamner Mme, [A] au paiement du solde du prêt et aux dépens et à titre subsidiaire, d’accorder des délais de paiement dans la limite de 12 mois dans le cas où Mme, [A] formule cette demande.
Mme, [A], régulièrement convoquée, ne comparaît pas ni personne pour elle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CAF et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article R.142-10-1 du code de sécurité sociale que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions et d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, la régularité résulte de l’envoi par la CAF de la Somme d’une demande par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social, accompagnée des pièces dont elle entend se prévaloir.
La recevabilité s’infère de la qualité et de l’intérêt de la CAF de la Somme à agir en remboursement du solde impayé du prêt consenti à la défenderesse.
La demande est donc régulière et recevable.
2. Sur la demande de remboursement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la CAF de la Somme justifie de l’octroi à Mme, [A] d’un prêt sans intérêt de 828,99 euros destiné à financer l’achat de biens mobiliers.
Aux termes de l’article 4 de ce contrat de prêt, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à l’échéance de l’une des mensualités de remboursement.
En l’occurrence, les remboursements ont cessé à compter de mars 2024 et Mme, [A] ne s’est acquittée que partiellement de son obligation de remboursement, laissant substituer un solde de 583,99 euros.
La CAF de la Somme a adressé à l’emprunteuse des courriers de relances datés du 1er mars 2024, 29 mars 2024, 30 avril 2024 qui sont restés sans réponses. La CAF a également contacté téléphoniquement l’emprunteuse le 10 octobre 2024 puis le 10 décembre 2024, sollicitations auxquelles elle n’a pas répondu.
La CAF de la Somme justifie avoir régulièrement mis en demeure Mme, [A] de s’acquitter du solde du prêt par courrier du 19 juin 2024 réceptionné le 26 juin 2024.
Les relances successives adressées à Mme, [A] n’ont pas permis d’obtenir le remboursement de la somme due. Il en résulte que la CAF de la Somme peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
En conséquence, il convient de condamner Mme, [A] au paiement de la somme de 583,99 euros à la CAF de la Somme.
Mme, [A], ne comparaissant pas, ne formule aucune demande tendant à l’octroi de délais de paiement, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la CAF de la Somme.
3. Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme, [A] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Décisin du 30/03/2026 RG 25/00198
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit la demande régulière et recevable,
Condamne Mme, [C], [A] née, [M] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme, la somme de 583,99 euros,
Condamne Mme, [C], [A] née, [M] aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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