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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 janv. 2026, n° 23/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01990 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me PENOT
— Me HIDREAU
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
— Me HIDREAU
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (Mayotte)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience de plaidoirie par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS,
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, et Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CPAM DE CHARENTE MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, et Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 28 juillet et 1er août 2023, M. [C] [L] a engagé une action en justice contre l’Agent judiciaire de l’Etat, au contradictoire de la CPAM de la Vienne, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices corporels résultant d’un accident de la circulation du 1er février 2017 à Poitiers impliquant une voiture de police.
En demande, M. [C] [L], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, demande au tribunal de notamment :
— CONDAMNER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à M. [C] [L] la somme de 1.629.472,85 euros en indemnisation des préjudices subis, décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 74,06 euros
— Tierce personne temporaire : 11.850,00 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 27.376,48 euros
— Frais divers : 35,16 euros
— Tierce personne permanente : 331.189,21 euros
— Pertes de gains professionnels futurs :
— A titre principal : 1.208.289,46 euros
— A titre subsidiaire : 1.084.894,03 euros
— Incidence professionnelle : 200.000,00 euros
— Frais de véhicule adapté : 62.436,94 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.020,00 euros
— Souffrances endurées : 14.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 78.625,00 euros
— Préjudice esthétique permanent : 8.000,00 euros
— Préjudice d’agrément : 20.000,00 euros
— Préjudice sexuel : 15.000,00 euros
TOTAL : 1.986.896,31 euros
— Déduction de la provision octroyée par le Tribunal Judiciaire de POITIERS en exécution de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2020 : 357.423,46 euros ;
TOTAL : 1.629.472,85 euros ;
— JUGER que ces sommes (sans déduction des provisions et incluant la créance de la CPAM) porteront intérêt au double du taux légal à compter du 1er mai 2017, et jusqu’à ce que la décision concernant l’indemnisation de M. [C] [L] soit définitive ;
— JUGER que ces sommes porteront elles-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 1er mai 2017 ;
— DEBOUTER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;
— CONDAMNER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à M. [C] [L] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
— DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA VIENNE.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [L] expose que l’Agent judiciaire de l’Etat ne peut plus venir contester aujourd’hui son obligation d’indemniser intégralement la victime de ses préjudices, alors notamment que l’Agent judiciaire de l’Etat avait implicitement reconnu sa responsabilité en proposant une indemnité transactionnelle et en faisant organiser une expertise amiable, et qu’ultérieurement devant le juge des référés l’Agent judiciaire de l’Etat a avoué qu’il n’entendait pas contester son obligation d’indemniser la victime. Sur la matérialité des circonstances de l’accident, M. [C] [L] conteste l’allégation selon laquelle il aurait circulé tous feux éteints sur son scooter, en soulignant que l’Agent judiciaire de l’Etat ne s’appuie que sur les dires des policiers quant à l’état du scooter après l’accident, et non avant celui-ci. M. [C] [L] rappelle encore que l’accident trouve son origine dans la décision du conducteur du véhicule en patrouille d’effectuer subitement un demi-tour pour contrôler un autre véhicule, ceci sans actionner le gyrophare ni l’avertisseur sonore dans la précipitation. Il rappelle encore que l’enquête de police sur l’accident a conclu que le véhicule de police était en tort. Sur la circonstance qu’il aurait été alcoolisé au moment du choc, M. [C] [L] expose qu’il n’est pas prouvé que cette faute a eu une incidence sur la survenance de l’accident.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, M. [C] [L] sollicite la réparation des différents postes de son préjudice corporel, en se référant à l’expertise judiciaire du Dr [F]. Il souligne en particulier les pertes de gains professionnels actuels et futurs en raison de l’inaptitude à exercer certaines professions. Il demande spécifiquement au tribunal de retenir à titre principal l’inaptitude totale à exercer un emploi, en considération de son parcours professionnel antérieur dans lequel sa force physique était l’élément déterminant de son employabilité. M. [C] [L] souligne encore l’importance du déficit fonctionnel permanent fixé à 25%.
En défense, l’Agent judiciaire de l’Etat, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, demande au tribunal de notamment :
— JUGER que M. [C] [L] a commis plusieurs fautes de conduite ayant directement concouru à la réalisation de son préjudice et que son droit à indemnisation doit être réduit à hauteur de 50 % ;
— JUGER que les préjudices de M. [C] [L] doivent être évalués à la somme totale de 182.686,02 euros après réduction du droit à réparation de 50 %, provision non déduite ;
— CONDAMNER M. [C] [L] à rembourser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 175.668,46 euros en trop-perçu au regard des provisions versées à hauteur de 358.354,48 euros ;
— FIXER la créance de la CPAM à la somme de 56.029,72 euros ;
— ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire ;
— DEBOUTER M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses positions, l’Agent judiciaire de l’Etat expose, sur l’étendue de sa responsabilité, qu’une faute de la victime doit être retenue comme ayant partiellement concouru à la réalisation du dommage, en ce que les auditions des policiers permettent de retenir que M. [C] [L] circulait feux éteints, tandis qu’une vérification par éthylomètre a ultérieurement établi un taux de 0,78 g/L de sang, ces deux éléments ayant pu concourir à la réalisation du dommage. En droit, l’Agent judiciaire de l’Etat conteste tout aveu judiciaire quant à ses conclusions en référé, en rappelant que l’aveu ne peut porter que sur un fait et non sur un point de droit comme la reconnaissance de l’étendue d’une obligation. L’Agent judiciaire de l’Etat conteste également avoir tacitement renoncé au droit de contester son obligation de réparation intégrale du préjudice, y compris en proposant une transaction, en faisant organiser une expertise amiable ou en versant une provision.
Sur l’indemnisation poste par poste de la victime, l’Agent judiciaire de l’Etat demande la minoration de divers postes de préjudice, en contestant notamment l’inaptitude totale de M. [C] [L] à exercer tout emploi alors qu’il souffre seulement de restrictions professionnelles pour des activités imposant l’usage de la force de la main gauche. L’Agent judiciaire de l’Etat conteste également l’étendue de la créance au titre des pertes de gains professionnels futurs alors que M. [C] [L] ne prouve aucune démarche pour tenter de se réinsérer ou se reconvertir professionnellement. L’Agent judiciaire de l’Etat conteste enfin notamment le préjudice d’agrément à défaut de preuve d’une activité spécifique de sport ou de loisir, ici le football et la mécanique, dont la pratique ne résulterait que des déclarations de la victime à l’expert.
La CPAM de la Vienne, défenderesse, et la CPAM de la Charente-Maritime, intervenante volontaire, suivant dernières conclusions communes notifiées par RPVA le 05 janvier 2025, demandent au tribunal de notamment :
— Déclarer recevable la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime en son intervention volontaire, en sa qualité de gestionnaire de l’activité de recours contre tiers relatifs aux assurés de la CPAM de [Localité 7] et / ou leurs bénéficiaires ;
— Fixer la créance définitive de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7], à la somme de 163.417,80 euros ;
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7], la somme de 147.732,08 euros correspondant au solde dû au titre de sa créance définitive, et ce après déduction de la provision de 15.685.72 euros précédemment allouée, lequel solde sera augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner encore l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7], la somme provisionnelle de 121 euros, correspondant au solde dû au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et ce après déduction de la provision de 1.091 euros précédemment allouée, et ceci en application de l’article L 376-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner enfin l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7], la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs positions, les deux CPAM exposent avoir servi des prestations à M. [C] [L] pour un total de 163.417,80 euros outre une indemnité de gestion de 1.212 euros, après déduction des provisions accordées sur ces deux créances suivant ordonnance de référé du 18 novembre 2020 pour respectivement 15.685,72 euros et 1.091 euros, outre une demande au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 17 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 06 octobre 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er décembre 2025, prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 05 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime.
Par application des articles 329 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir aux débats l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime, mandatée pour exercer le recours en justice de la CPAM de la Vienne.
Sur le droit de M. [C] [L] à réparation de son préjudice et l’éventuelle faute de la victime.
L’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
L’article 1383 du code civil dispose que : « L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. »
En l’espèce, il convient de retenir qu’en droit, l’Agent Judiciaire de l’Etat demeure libre d’invoquer pour la première fois dans la présente instance au fond une faute de la victime, de nature à priver partiellement M. [C] [L] de l’indemnisation de son préjudice corporel. Il ne peut être valablement opposé un aveu de l’Agent Judiciaire de l’Etat, alors que l’aveu, conformément à l’article 1383 précité du code civil, ne peut porter que sur un fait, et non sur un élément de droit, notamment un partage de responsabilité. En outre, le comportement processuel de l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui avait organisé une expertise amiable et avait proposé une indemnisation transactionnelle, ne peut pas non plus lui être opposé pour le priver du droit de contester, pour la première fois devant le juge du fond, l’étendue du droit à réparation de M. [C] [L].
En fait, il résulte des éléments aux débats que, d’une part, il a pu être évoqué que M. [C] [L] aurait circulé feux éteints sur son scooter, ce qui caractériserait une imprudence fautive de nature à la priver d’une partie de son droit à indemnisation. Cependant, le tribunal doit relever que cette allégation ne repose que sur les déclarations des policiers eux-mêmes impliqués dans l’accident, sans apport d’aucun témoin extérieur. Si par ailleurs il a été constaté après l’accident que le feu arrière du scooter était éteint, cependant il doit être tenu compte de la circonstance que sur ce type de véhicule le feu arrière ne s’allume que lorsque le moteur thermique est lui-même en fonctionnement. De la sorte, les constatations sur l’état du scooter postérieurement à l’accident, alors que le véhicule a été très gravement endommagé par le choc, ne renseignent pas utilement sur l’éventuel allumage des feux quand le scooter était en fonctionnement avant l’accident. Aucun autre élément certain et impartial ne peut par ailleurs être tiré des pièces produites aux débats quant aux circonstances de l’accident. Par conséquent, il ne peut être retenu que le défaut d’allumage des feux du scooter serait suffisamment établi.
En revanche, d’autre part, il n’est pas contesté que M. [C] [L] avait consommé de l’alcool au moment de l’accident. Il a à ce propos été établi par éthylomètre que M. [C] [L] présentait après l’accident un taux de 0,78 g/L de sang. En tenant compte des effets standards d’une telle alcoolisation sur la diminution des réflexes et de la capacité de réaction pour un conducteur, il convient de retenir que M. [C] [L] s’est privé d’une chance certaine de réagir de manière plus prompte à la manoeuvre soudaine du véhicule de police, qui a exécuté un brusque demi-tour devant lui. Il en résulte que c’est à juste titre sur ce point que l’Agent Judiciaire de l’Etat invoque une faute de la victime, devant limiter le droit de M. [C] [L] à la réparation de ses préjudices.
En considération des circonstances de l’accident, étant retenu que l’imprégnation alcoolique de M. [C] [L] a eu un rôle certain mais néanmoins mineur dans la réalisation de ses préjudices, il convient de retenir une faute de la victime à hauteur de 15% du préjudice, de sorte que l’Agent Judiciaire de l’Etat sera tenu à la réparation de 85% du préjudice corporel de M. [C] [L].
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
L’article 31 alinéa 2 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que : « Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. »
Il convient de relever que les parties s’accordent pour prendre pour base de leurs argumentations respectives le rapport d’expertise judiciaire du Dr [F] déposé le 15 novembre 2019 (pièce [L] n°2), qu’il convient donc de retenir pour liquider les postes de préjudice corporel de M. [C] [L].
La date de consolidation est à arrêter au 20 décembre 2018 conformément à ce rapport et au vu de l’accord des parties sur ce point.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste pour M. [C] [L] :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé prises en charge par la Sécurité sociale peuvent être arrêtées comme suit, à partir des débours produits aux débats par les CPAM :
— Frais hospitaliers :
— Du 2 au 3 février 2017 : 1.098,57 euros ;
— Du 15 au 17 février 2017 : 2.215,14 euros ;
— Du 8 octobre 2018 : 48,30 euros ;
— Frais médicaux :
— Du 4 février 2017 au 8 octobre 2018 : 3.148,16 euros ;
— Frais pharmaceutiques :
— Du 3 février 2017 au 8 octobre 2018 : 250,90 euros ;
— Franchises :
— Du 3 février 2017 au 8 octobre 2018 : – 96 euros ;
Total : 6.660,07 euros.
Les dépenses de santé actuelles restant à la charge de M. [C] [L] avancées à hauteur de 74,06 euros doivent être admises en intégralité, s’agissant de restes à charge pour des consultations en soins externes au CHRU de [Localité 7] entre avril et juillet 2017 soit à une période à laquelle il est établi que M. [C] [L] continuait à recevoir des soins après sortie d’hospitalisation (pièce [L] n°6), de sorte qu’il convient de présumer une causalité suffisante entre l’accident et les consultations médicales.
La créance totale au titre des dépenses de santé actuelles est de 6.660,07 + 74,06 = 6.734,13 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat doit payer après partage de responsabilité seulement 5.724,01 euros, soit par application du droit préférentiel de la victime :
— 74,06 euros à M. [C] [L] ;
— 5.649,95 euros à la CPAM ;
Assistance temporaire par tierce personne :
A partir des besoins retenus par l’expert judiciaire, et en retenant un taux horaire à 18 euros à défaut de preuve d’une spécialisation particulière pour l’assistance apportée, l’indemnité se calcule comme suit :
— 1 heure 30 minutes durant les périodes de déficit de classe III, soit du 04 au 14 février, du 18 février au 04 mai, du 06 mai au 20 juillet et du 22 juillet au 14 septembre 2017 (219 jours) : 219 x 18 x 1,5 = 5.913 euros ;
— 4 heures par semaine (soit 0,57 H/j) du 15 septembre 2017 au 20 décembre 2018 (462 jours) : 462 x 18 x 0,57 = 4.740,12 euros ;
Total : 10.653,12 euros, soit après partage de responsabilité 9.055,15 euros.
Perte de gains professionnels actuels :
La créance justifiée aux débats par les CPAM sur ce point est de 8.924,65 euros sur la période du 05 février au 02 décembre 2017 (pièces CPAM n°2 et 3).
Il est établi qu’avant l’accident M. [C] [L] avait perçu un salaire net annuel (en 2016) avant impôts de 16.152 euros, lequel, après actualisation de droit, est à fixer à 1.578,31 euros mensuels comme base de calcul.
A la suite de l’accident, M. [C] [L] a été placé en arrêt de travail du 02 février 2017 au 02 décembre 2017. Il a été déclaré apte à reprendre le travail au 03 décembre 2017, avec néanmoins des contre-indications pour les postes mobilisant particulièrement son bras gauche, en ce que celui-ci demeure dysfonctionnel. A ce propos, le tribunal ne peut suivre M. [C] [L] en ce qu’il allègue que ces restrictions à l’usage de son bras gauche le rendent strictement inapte à toute activité professionnelle, ce qui n’est établi par aucun élément aux débats, même en considération de ses faibles qualifications scolaires et professionnelles. Dès lors, il convient de retenir que M. [C] [L] pouvait à compter du 03 décembre 2017 reprendre à tout le moins une activité professionnelle rémunérée au SMIC, de sorte que le préjudice à compter de cette date et jusqu’à la consolidation est seulement constitué de la différence entre son salaire avant l’accident et la rémunération au SMIC à laquelle il aurait pu prétendre à compter du 03 décembre 2017.
Le préjudice se calcule dès lors comme suit :
— Du 02 février au 02 décembre 2017 (10 mois) : 1.578,31 x 10 = 15.783,10 euros ;
— Du 03 décembre 2017 au 20 décembre 2018 (12,6 mois) : (1.578 – 1.426,30) x 12,6 = 1.911,42 euros ;
Total : 17.694,52 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat doit après partage de responsabilité payer la somme totale de 15.040,34 euros, laquelle est ainsi répartie par application du droit préférentiel de la victime :
— 8.834,58 euros pour M. [C] [L] ;
— 6.205,76 euros pour la CPAM.
Frais divers :
Les parties s’accordent sur la somme de 35,16 euros au titre des frais de délivrance de la copie du dossier médical en vue de l’expertise, soit après partage de responsabilité 29,89 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne permanente :
Il convient de reprendre l’évaluation par l’expert judiciaire à 4h/semaine (0,57 H/j), et au tarif horaire de 18 euros à défaut de preuve d’une qualification spécifique s’agissant d’assistance pour les tâches de la vie courante.
L’indemnité se calcule dès lors comme suit :
— arrérages échus du 20 décembre 2018 au 1er janvier 2026 soit 2.570 jours : 2.570 x 0,57 x 18 = 26.368,20 euros ;
— arrérages à échoir à compter du 1Er janvier 2026, en application du Barème de la Gazette du Palais 2025 avec les tables stationnaires en considération du trop grand aléa affectant les hypothèses des tables dynamiques au vu de la situation de M. [C] [L], et en retenant une année fictive de 412 jours pour intégrer les jours fériés et chômés (coefficient x1,13) : 18 x 0,57 x 365 x 1,13 x 42,011 = 177.779,50 euros ;
Total : 204.147,70 euros, soit après partage de responsabilité 173.525,55 euros.
Perte de gains professionnels futurs :
Sur le principe et l’étendue de l’indemnisation due sans perte ni profit pour la victime, il convient à nouveau de relever que les éléments réunis aux débats ne démontrent pas, contrairement à ce qu’allègue M. [C] [L], qu’il serait strictement inapte à la reprise de toute activité professionnelle. Il est en effet établi qu’il conservera des séquelles sous la forme d’une défaillance de certains fonctions motrices du bras gauche (grasping, dextérité de précision) ainsi que détaillé par l’expert, et repris dans l’attestation de fin de stage de pré-orientation du 08 novembre 2019 (pièce [L] n°16) au titre des « contre-indications absolues : travail sur échelle ou sur échafaudage, dextérité et précision manuelle à gauche, force manuelle à gauche, travail du bras gauche en élévation, travail sur machine-outil ou sur chaîne de production, exposition à des instruments contondants. »
Pour autant, et même en tenant compte de ses faibles qualifications scolaires et professionnelles (arrêt de scolarité en classe de 4ème), aucun de ces éléments ne suffit pour établir l’inaptitude de M. [C] [L] à la reprise de toute activité professionnelle. En particulier, et contrairement à ce qu’allègue M. [C] [L], il faut relever que les autres contre-indications listées dans l’attestation de fin de stage de pré-orientation du 08 novembre 2019 (pièce [L] n°16), notamment le travail en groupe, les initiatives et responsabilités, ou le contact avec le public, sont seulement qualifiées de « relatives », de sorte qu’il n’est pas nécessairement inapte à tout emploi intégrant ces conditions de travail.
A ce propos, M. [C] [L] ne peut pas non plus utilement tirer argument de la circonstance qu’il n’a effectivement pas travaillé depuis l’accident, pour convaincre la juridiction qu’il serait ainsi médicalement inapte à travailler à titre viager.
Il convient en conséquence à nouveau de limiter son droit à indemnisation à la différence entre la rémunération qu’il tirait de son emploi avant l’accident (1.578,31 euros par mois après actualisation), et la rémunération au SMIC à laquelle il aurait pu prétendre depuis la consolidation (1.426,30 euros par mois après revalorisation) soit une différence de 152,01 euros par mois ou 1.824,12 euros par an.
Cette modalité de calcul exclut de retenir une évaluation en tant que perte de chance telle qu’invoquée à titre subsidiaire par M. [C] [L].
L’indemnité se calcule dès lors comme suit :
— Arrérages échus du 20 décembre 2018 au 1er janvier 2026 (84,3 mois) : 84,3 x 152,01 = 12.814,44 euros ;
— Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026, en retenant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 selon les tables stationnaires pour les mêmes motifs que précédemment, avec pour terme un âge théorique de départ en retraite à 64 ans : 1.824,12 x 28,419 = 51.839,67 euros ;
Total : 64.654,11 euros, soit théoriquement 54.956 euros après partage de responsabilité.
Toutefois par application de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, cette créance de la victime est intégralement absorbée par les créances justifiées par les CPAM pour respectivement 4.009,73 euros et 143.818,35 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (arréragés échus et à échoir).
En conséquence, l’Agent judiciaire de l’Etat doit payer :
— 0 euro à M. [C] [L] ;
— 54.956 euros à la CPAM.
Incidence professionnelle :
En considération des éléments déjà détaillés ci-dessus quant à la perte de motricité dans le membre supérieur gauche ainsi que retenu par l’expert judiciaire, c’est à juste titre que M. [C] [L] invoque une incidence professionnelle, en ce que l’accident l’a privé de la faculté d’exercer certains métiers, notamment ceux mobilisant particulièrement sa force physique et manuelle. Ainsi que l’expert le relève, les conséquences de l’accident devraient conduire M. [C] [L] à se réorienter vers des métiers impliquant davantage des activités administratives (rapport, page 8), ce qui n’est manifestement pas conforme aux aspirations initiales de M. [C] [L] en termes d’emploi, ce qui aboutit à une forme de reconversion contrainte. L’interruption précoce de sa scolarité en 4ème freine ses capacités à suivre des formations pour se reconvertir dans des métiers autres que manuels.
Dès lors, il est justifié de retenir une incidence professionnelle, qui sera justement réparée à hauteur de 60.000 euros, soit 51.000 euros après partage de responsabilité.
Toutefois cette incidence professionnelle est intégralement absorbée par la créance justifiée par les CPAM au titre des pertes de gains professionnels futurs et spécifiquement le capital invalidité pour 143.818,35 euros, lequel s’impute également sur l’incidence professionnelle, de sorte que l’Agent judiciaire de l’Etat doit payer :
— 0 euro à M. [C] [L] ;
— 51.000 euros à la CPAM.
Frais de véhicule adapté :
En considération des limitations fonctionnelles de la main gauche, il est justifié de retenir que la conduite automobile nécessite l’adaptation du véhicule. L’expert judiciaire a ce propos retenu deux équipements (rapport, page 8) : une boîte automatique dont le surcoût est évalué conjointement par les parties à 2.000 euros, et une boule au volant dont le coût est justifié à hauteur de 100 euros (pièce AJE n°17).
M. [C] [L] n’apporte aucun élément médical nouveau pour justifier de la nécessité d’équiper son véhicule d’une télécommande ergonomique, « permettant l’activation des fonctions électriques du véhicule en utilisant seulement le pouce et l’index grâce à un mini-joystick » (pièce [L] n°22), alors que les éléments recueillis par l’expert quant à la perte de certaines fonctions dans la main gauche ne justifient pas un tel aménagement.
Il convient dès lors de retenir seulement un surcoût de 2.100 euros, avec une fréquence de renouvellement de 7 ans, soit 300 euros par ans, de sorte que l’indemnité se calcule comme suit :
— Coût initial de l’équipement : 2.100 euros ;
— Arréragés échus du 20 décembre 2018 au 1er janvier 2026 (7 ans) : 2.100 euros ;
— Arréragés à échoir à compter du 1Er janvier 2026, en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 avec les tables stationnaires ainsi que déjà retenu précédemment, soit : 300 x 42,011 = 12.603,30 euros ;
Total : 16.803,30 euros, soit 14.282,81 euros après partage de responsabilité.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
A partir des périodes de déficit telles que séquencées par l’expert judiciaire, et avec une base d’indemnisation de 28 euros par jour en considération des limitations dans les activités de la vie quotidienne résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement une de ses deux mains, y compris en ce qui a vocation après consolidation à se qualifier en préjudice d’agrément et préjudice sexuel, il convient de fixer comme suit l’indemnisation :
— DFT total (les 2 et 3 février 2017, le 1er février 2017 ne pouvant être indemnisé au vu de l’horaire de l’accident, puis du 15 au 17 février, et les 5 mai et 21 juillet 2017, soit 7 jours) : 7 x 28 = 196 euros ;
— DFT 50% (du 04 au 14 février, du 18 février au 04 mai, du 06 mai au 20 juillet et du 22 juillet au 14 septembre 2017, soit 219 jours) : 219 x 28 x 0,5 = 3.066 euros ;
— DFT 25% (du 15 septembre 2017 au 20 décembre 2018 soit 462 jours) : 462 x 28 x 0,25 = 3.234 euros ;
Total : 6.496 euros, soit 5.521,60 euros après partage de responsabilité.
Souffrances endurées :
L’expert judiciaire a coté à 3,5/7 en retenant notamment « le traumatisme initial, les hospitalisations sur une semaine, les 4 interventions sous anesthésie loco régionale ou générale, les nécessités de traitements antalgiques, les soins infirmiers, les séances de rééducation, les souffrances physiques et psychologiques jusqu’à la consolidation » (rapport, page 7).
En considération de la violence du traumatisme initial et de la longueur de la prise en charge médicale avec plusieurs interventions, il est justifié de retenir une somme de 12.000 euros, soit après partage de responsabilité 10.200 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire le retient à hauteur de 3/7, en considération notamment de la contention provisoire de la main, ainsi que des cicatrices restant sur son membre supérieur dont notamment une cicatrice de 14 cm de long au bord radial de l’avant-bras gauche.
Il convient de retenir la somme de 3.000 euros en considération de la durée de la période avant consolidation (près de 2 ans), soit après partage de responsabilité 2.550 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire l’a évalué à 25% en intégrant les limitations fonctionnelles du membre supérieur gauche.
En retenant une valeur du point à 3.145 euros pour une victime de 25 ans au jour de la consolidation, il convient d’arrêter l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent à 78.625 euros, soit après partage de responsabilité 66.831,25 euros.
Préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7 dans des termes identiques à ceux du préjudice esthétique temporaire. Après consolidation, ce préjudice est logiquement constitué des diverses cicatrices traversant l’avant bras gauche, dont en particulier une cicatrice de 14 cm de long au bord radial du membre, et plusieurs cicatrices sur les doigts.
Il convient dès lors de retenir la somme de 8.000 euros, soit après partage de responsabilité 6.800 euros.
Préjudice d’agrément :
M. [C] [L] invoque avoir dû cesser ou réduire la pratique autrefois régulière du football et de la mécanique. L’expert judiciaire a sur ce point reproduit les doléances de la victime, sans toutefois que cette mention au rapport d’expertise ne puisse établir la preuve de la régularité de ces pratiques avant l’accident.
Toutefois M. [C] [L] produit aux débats des attestations de proches, dont il résulte qu’il pratiquait avec une certaine régularité la mécanique et le football à titre d’activités de loisirs (pièce [L] n°29).
Cependant, à défaut de preuve suffisante d’une pratique plus assidue, l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément devra être limitée à 7.500 euros, soit après partage de responsabilité 6.375 euros.
Préjudice sexuel :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice sexuel, en ce que les limitations fonctionnelles et les douleurs au membre supérieur gauche « perturbent obligatoirement l’acte en lui-même » (rapport, page 7).
En considération du jeune âge de la victime, il convient d’allouer la somme de 7.000 euros, soit après partage de responsabilité 5.950 euros.
TOTAL (avant provision) : 310.029,89 euros
Provision reçue : 358.354,48 euros
TOTAL (provision déduite) : – 48.324,59 euros
L’Agent Judiciaire de l’Etat doit par ailleurs payer à la CPAM de la Charente-Maritime un total de 124.892,04 euros après ventilation des indemnités soumises à recours en application du droit préférentiel de la victime.
Sur les demandes de doublement des intérêts légaux et anatocisme.
L’article L211-9 du code des assurances dispose notamment que : « (…) Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. (…) »
L’article L211-13 du code des assurances dispose que : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, à défaut de consolidation rapide dans les mois ayant suivi l’accident, l’Agent judiciaire de l’Etat aurait dû adresser à M. [C] [L] une offre provisionnelle dans le délai de 3 mois à compter de l’accident, soit avant le 1er mai 2017.
Il n’est pas contesté que ce délai n’a pas été respecté.
Il ne peut par ailleurs pas être valablement retenu que l’offre provisionnelle de 1.000 euros adressée par l’Agent judiciaire de l’Etat à M. [C] [L] le 14 octobre 2019, sans précision des postes de préjudice pris en compte (pièce AJE n°2), aurait un caractère suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article L211-9 précité du code des assurances.
En revanche, l’Agent judiciaire de l’Etat a valablement adressé à M. [C] [L] une offre du 07 août 2020, détaillant les divers postes de préjudice indemnisables, et pour un montant total de 289.405,40 euros hors provision, soit 288.405,40 euros après déduction de la provision (pièce AJE n°4). Si cette offre propose une indemnité totale inférieure à celle allouée par le présent jugement, toutefois il ne peut pour autant être retenu qu’elle serait insuffisante au point d’être équivalente à une absence d’offre. Il doit dès lors être considéré que cette offre était conforme aux exigences légales.
En conséquence, la condamnation porte intérêts, sur l’assiette de l’offre soit 289.405,40 euros hors provision, au double du taux légal du 1er mai 2017 au 07 août 2020.
En considération de la situation de trop-perçu et alors que les intérêts sont déjà accordés au double du taux légal sur une partie de la période, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Pour tirer les conséquences des intérêts légaux, qui viennent augmenter la créance de M. [C] [L] à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat, il y a lieu de condamner M. [C] [L] à rembourser à l’Agent judiciaire de l’Etat la différence entre la provision reçue et la somme allouée au fond par le présent jugement soit 48.324,59 euros, mais seulement en deniers et quittances, charge aux parties de calculer la créance totale de M. [C] [L] avec intérêts.
Sur les autres demandes et les dépens.
Sur les dépens.
L’Agent Judiciaire de l’Etat supporte seul les dépens de la présente instance ainsi que de l’instance de référé (RG 20/291).
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion au profit de la CPAM.
L’Agent judiciaire de l’Etat doit payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité fixée à l’article L376-1 alinéa 4 du code de la Sécurité sociale, avant provision, soit un solde de 121 euros après provision de 1.091 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat doit payer à M. [C] [L] 2.500 euros et la CPAM de la Charente-Maritime 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire.
Il n’est pas justifié de circonstances rendant l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle doit être maintenue en intégralité et sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime ;
FIXE les postes de préjudice corporel de M. [C] [L] ayant résulté de l’accident du 1er février 2017 comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (non prises en charge) : 74,06 euros ;
Assistance temporaire par tierce personne : 10.653,12 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 17.694,52 euros ;
Frais divers : 35,16 euros ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne permanente : 204.147,70 euros ;
Perte de gains professionnels futurs : 64.654,11 euros ;
Incidence professionnelle : 60.000 euros ;
Frais de véhicule adapté : 14.282,81 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 6.496 euros ;
Souffrances endurées : 12.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 78.625 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ;
Préjudice d’agrément : 7.500 euros ;
Préjudice sexuel : 7.000 euros ;
FIXE les créances de la CPAM de la Charente-Maritime relativement à l’accident de M. [C] [L] du 1er février 2017 comme suit :
Dépenses de santé actuelles (prises en charge) : 6.660,07 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 8.924,65 euros ;
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 147.828,07 euros ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à réparer les conséquences de l’accident du 1er février 2017 à hauteur de 85% ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] [L] en réparation partielle de son préjudice corporel résultant de l’accident du 1er février 2017, poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (restées à charge) : 74,06 euros ;
Assistance temporaire par tierce personne : 9.055,15 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 8.834,58 euros ;
Frais divers : 29,89 euros ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne permanente : 173.525,55 euros ;
Perte de gains professionnels futurs : 0 euro ;
Incidence professionnelle : 0 euro ;
Frais de véhicule adapté : 14.282,81 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 5.521,60 euros ;
Souffrances endurées : 10.200 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 2.550 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 66.831,25 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 6.800 euros ;
Préjudice d’agrément : 6.375 euros ;
Préjudice sexuel : 5.950 euros ;
TOTAL (avant provision) : 310.029,89 euros
Provision reçue : 358.354,48 euros
TOTAL (provision déduite) : – 48.324,59 euros
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] [L] les intérêts au double du taux légal sur l’assiette de 289.405,40 euros du 1er mai 2017 au 07 août 2020, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 48.324,59 euros à titre de restitution du trop-perçu, mais en deniers et quittances, après compensation avec les intérêts légaux, charge aux parties de calculer la créance totale de M. [C] [L] contre l’Agent Judiciaire de l’Etat en principal et intérêts ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la CPAM de la Charente-Maritime relativement à l’accident de M. [C] [L] du 1er février 2017, poste par poste :
Dépenses de santé actuelles (prises en charge) : 5.649,95 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 6.205,76 euros ;
Perte de gains professionnels futurs : 54.956 euros ;
Incidence professionnelle : 51.000 euros ;
Total (hors provisions) : 117.811,71 euros
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité fixée à l’article L376-1 alinéa 4 du code de la Sécurité sociale, avant provision, soit un solde de 121 euros après provision de 1.091 euros ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.500 euros à M. [C] [L] ;
— 1.250 euros à la CPAM de la Charente-Maritime ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de la présente instance ainsi que de l’instance de référé (RG 20/291) ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ;
Le Greffier Le Président
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