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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 3 avr. 2025, n° 21/08603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/08603 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2LX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 21/08603 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2LX
N° minute : 25/
du 03 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[N]
[14]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification LRAR [14]
Copie certifiée conforme à
Mme [I] [H]
M. [V] [N]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [Z] [F] [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine COURONNE PALAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [B] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/08603 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2LX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[I] [Z] [F] [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16]
et
[V] [B] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (28), après signature d’un contrat de mariage reçu le 3 juin 2005 par Maître [D], Notaire à [Localité 12] .
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 3 février 2022.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Constate l’accord des parties sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dit que le bien indivis occupé par Madame [H] sis [Adresse 8] sera mis en vente par les parties.
Dit que les taxes d’habitation de l’immeuble indivis dues depuis la cessation de la cohabitation seront intégralement acquittées par Madame [H].
Dit qu’il y aura lieu à reddition des comptes au titre des taxes foncières réglées par Madame [H] depuis la cessation de la cohabitation.
Dit que la taxe foncière sera réglée par moitié jusqu’à la vente de l’immeuble indivis.
Dit qu’il y aura lieu à reddition des comptes au titre du remboursement de l’emprunt immobilier supporté intégralement par Madame [H].
Dit que Madame [H] versera à Monsieur [N] une soulte de DIX MILLE EUROS (10 000 €) pour solde de tout compte au titre des créances entre époux et la condamne au paiement.
Fixe l’indemnité de jouissance du bien indivis sis [Adresse 8] due par Madame [H] à l’indivision à la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) par mois à compter du 3 février 2022 et jusqu’à la vente de l’immeuble.
Dit que les parties ne sollicitent aucune autre créance entre époux ou envers l’indivision.
En ce qui concerne l’enfant
Rappelle que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère.
Dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera de la façon suivante :
— en période scolaire : 10 jours d’affilée par mois du vendredi soir au dimanche soir de la semaine suivante à l’exception des mois d’avril, juillet et août.
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances de noël et d’été en alternance (1re moitié les années impaires, 2de moitié les années paires), l’intégralité des vacances de Pâques.
Dit que l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères.
Dit que les trajets seront à la charge du père et qu’il devra respecter un délai de prévenance d’un mois.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [N] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15] (28) et [X] [N] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois et par enfant soit CINQ CENTS EUROS (500 €) au total à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que cette décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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