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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 févr. 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00614 – N° Portalis DB3S-W-B7J-226C
Jugement du 10 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00614 – N° Portalis DB3S-W-B7J-226C
N° de MINUTE : 26/00328
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
dispensé de comparution
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
Service affaires juridiques – [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [D], déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 09 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pierre-Henry DESFARGES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00614 – N° Portalis DB3S-W-B7J-226C
Jugement du 10 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [Z] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis. Il bénéficie du revenu de solidarité active (RSA), à la suite de plusieurs demandes déposées par téléprocédure les 20 février 2019, 15 octobre 2019 et 28 juillet 2020.
Par lettre du 4 avril 2024, le directeur de la CAF a informé M. [F] [Z] que ses droits changaient à compter du 1er février 2021 jusqu’ au 31 décembre 2023 entrainant un indu de 16 755,64 euros.
Par lettre du 16 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié une suspicion de fraude à M. [F] [Z] du fait de la non déclaration de certains revenus et de ses séjours à l’étranger entre novembre 2020 et novembre 2023.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé, le directeur de la CAF a notifié à M. [Z] une fraude et une pénalité d’un montant de 450 euros en raison d’une fausse déclaration auquel s’ajoute la somme de 1 675,56 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la CPAM.
Par requête de son conseil reçue le 4 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [Z] a saisi la juridiction d’une contestation de la pénalité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courriel du 5 décembre 2025, le conseil de M. [Z] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et d’y faire droit,
— Au fond, dire et juger mal fondée la décision de la CAF du 16 octobre 2024,
— Décharger M. [Z] de l’obligation de payer la somme de 2 125,56 euros,
— Condamner l’Etat à payer à Maître Pierre-Henry Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir que la CAF ne caractérise pas la fraude et qu’il est de bonne foi. Il indique que ses séjours à l’étranger étaient ponctuels et de courte durée, justifiés par des raisons personnelles ou familiales et qu’il n’a jamais eu l’intention de modifier son lieu de résidence, le territoire français demeurant son lieu de vie principal, stable et permanent. Il précise que la CAF ne l’a jamais informé de l’obligation de déclarer ses déplacements temporaires à l’étranger.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, dire la requête de M. [F] [Z] recevable mais mal fondée et le débouter de toutes ses demandes,
— A titre reconventionnel, condamner M. [Z] au paiement de la somme de 450 euros au titre de la pénalité et de la somme de 1.675,56 euros à titre de majoration, soit la somme totale de 2 125,56 euros.
Elle indique que lors du contrôle qu’elle a diligenté, il est apparu que M. [Z] n’avait pas déclaré, pour la période de 2020 à 2023, de multiples séjours à l’étranger. Elle ajoute que ce contrôle a aussi mis en exergue des dépôts d’espèces et virements entre 2020 et 2022. Elle fait valoir que la pénalité est justifiée dans son principe et dans son montant eu égard à l’importance des sommes indues ainsi qu’à la durée des faits et leur caractère répété.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 5 décembre 2025, le conseil de la demanderesse a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 9 décembre 2025 et le bénéfice de sa requête introductive d’instance.
Dans ces conditions, le jugement sera contradictoire.
Sur la contestation de la pénalité et de l’indemnité de 10 % du préjudice subi
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale “sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […].”
Aux termes de l’article R. 114-14 du même code, , “le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.”
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, “le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.”
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, “tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.”
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, la CAF se prévaut d’une absence de déclaration du changement de situation par l’allocataire qui n’a pas résidé de manière régulière en France entre novembre 2020 et novembre 2023.
Il résulte du rapport d’enquête, établi le 5 février 2024 par un contrôleur assermenté de la CAF, que M. [F] [Z] a séjourné hors de France du 14 novembre 2020 au 11 novembre 2021, soit durant 360 jours ; du 20 janvier au 2 juin 2022 et du 25 juillet au 16 septembre 2022, soit durant 186 jours et du 20 février 2023 au 15 novembre 2023, soit durant 268 jours.
Elle soutient, en outre, à l’appui du même rapport, que les relevés bancaires de M. [Z] font apparaître des dépôts d’espèces et de virement provenant de diverses personnes à hauteur de 3 723 euros en 2020, 4 303 euros en 2021 et 4 142 euros en 2022.
M. [F] [Z] a rempli des formulaires de confirmation de situation les 1er octobre 2020, 6 avril 2021 et 15 octobre 2021 avec mention de la même adresse à [Localité 3].
De même, il est constant qu’entre novembre 2020 et novembre 2023, M. [Z] a rempli ses déclarations de ressources trimestrielles, en ne faisant état d’aucune ressource.
Aucun des éléments versés aux débats par le requérant ne permettent d’établir qu’il remplissait la condition de résidence stable sur le territoire français entre 2020 et 2023, alors que de longues périodes de séjours hors du territoire, bien au-delà de 90 jours, sont démontrées par la CAF.
L’allocataire ne saurait, en outre, se prévaloir de l’obligation générale d’information qui pèse sur les organismes de sécurité sociale alors que l’obligation générale d’information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont adressées. L’allocataire ne justifie pas avoir sollicité la CAF pour avoir des renseignements relatifs à son obligation de résidence.
M. [F] [Z] s’étant abstenu pendant trois années de signaler des revenus et son changement de situation en remplissant de fausses déclarations, l’absence de bonne foi de l’allocataire apparait démontrée par la CAF.
Le montant de la pénalité prononcée par le directeur de la CAF apparait proportionné aux faits reprochés compte tenu du caractère répété de ceux-ci et du montant du préjudice subi.
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter la demande d’annulation de cette pénalité et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la CAF à hauteur de 2 125,56 euros correspondant à 450 euros de pénalité et 1 675,56 euros d’indemnité au titre du préjudice subi.
Sur les mesures accessoires
M. [F] [Z] qui succombe est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La demande visant à condamner l’Etat à payer à Maître Pierre-Henry Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation présentée par M. [Z] contre la décision du 16 octobre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui appliquant une pénalité ;
Condamne M. [F] [Z] à payer la somme de 2 125,56 euros à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rejette la demande en condamnation de l’Etat de payer à Maître Pierre-Henry Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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