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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CABINET FONCIA CHADEFAUX LECOQ, Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE c/ Société ILEK, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX, Société FACIL FAMILLE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 23 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00608 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWAW
N° MINUTE :
26/00042
DEMANDEURS :
Société CABINET FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE
[X] [V]
[B] [G] épouse [V]
DEFENDEUR :
[A] [R]
AUTRES PARTIES :
Société ILEK
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX
Société FACIL FAMILLE
DEMANDEURS
Société CABINET FONCIA CHADEFAUX LECOQ
13 RUE DU DOCTEUR PESQUE
93300 AUBERVILLIER
mandataire de M. et Mme [V], représentée par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB147
Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
non comparant
Monsieur [X] [V]
20 RUE DE LA VANNE
92120 MONTROUGE
représenté par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB147
Madame [B] [G] épouse [V]
20 RUE DE LA VANNE
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB147
DÉFENDERESSE
Madame [A] [R]
164 RUE DE SAUSSURE
75017 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Pauline AMATALA BEFOUCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F0001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-029912 du 10/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société ILEK
18 RUE LAFAYETTE
31000 TOULOUSE
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparant
Société FACIL FAMILLE
210 PROM DE JEMMAPES
75010 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 2 mai 2025, Mme [A] [R] épouse [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mai 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Mme [A] [R] épouse [K] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 7 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société ICF HABITAT LA SABLIERE, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 août 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 août 2025.
M. [X] [V] et Mme [B] [V] via leur mandataire la société CABINET FONCIA CHADEFAUX – LECOQ, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 août 2025, ont adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 août 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 28 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [A] [R] épouse [K].
A l’audience de renvoi du 12 mars 2026, M. [X] [V] et Mme [B] [V], représentés par leur conseil, demandent que le dossier de Mme [A] [R] épouse [K] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise car elle est âgée de 40 ans, n’a pas de problème de santé et peut donc retrouver un emploi. Ils actualisent leur créance à hauteur de 9 620,79 euros arrêtée au 31 octobre 2025, tout en indiquant qu’il y aurait une possible diminution de la dette depuis cette date, car le conjoint de la débitrice, qui est débiteur solidaire, effectuerait des paiements.
Mme [A] [R] épouse [K], assistée par son conseil, demande de la confirmation de la décision de la commission imposant à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle soutient que sa situation est irrémédiablement compromise. Elle indique qu’elle a deux enfants à charge âgés de 2 ans et 8 ans et demi, qu’elle exerce la profession de femme de ménage, qu’elle n’a actuellement pas de mode de garde pour son jeune enfant, et qu’elle ne parvient pas à retrouver un emploi au regard des contraintes liées aux horaires de travail qui l’obligent à prendre son poste à 5h du matin. Elle précise qu’il s’agit de son premier dépôt de dossier de surendettement, que sa situation n’a pas changé en ce qui concerne ses ressources et ses charges, qu’elle a repris le paiement des loyers courants, qu’elle est instance de divorce et que des demandes de nouveau logement sont en cours. Enfin, elle fait valoir que son conjoint fait l’objet de saisies sur salaire qui diminuent la dette auprès du mandataire des bailleurs, la société CABINET FONCIA CHADEFAUX – LECOQ et que cette dette s’élève à présent à 7 000 euros.
La société ICF HABITAT LA SABLIERE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
Par courriel en date du 19 mars 2026, M. [X] [V] et Mme [B] [V] ont adressé les documents qu’ils étaient autorisés à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société ICF HABITAT LA SABLIERE, M. [X] [V] et Mme [B] [V] sont recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le recours de la société ICF HABITAT LA SABLIERE
La société ICF HABITAT LA SABLIERE n’a pas soutenu son recours, de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées dans son courrier de contestation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la créance de Monsieur [X] [V] et [B] [V], bailleurs
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu dans l’état des créances dressé par la commission que la dette locative de Mme [A] [R] à l’égard de M. [X] [V] et Mme [B] [V] s’élevait à la somme de 10 120,79 euros.
La société CABINET FONCIA CHADEFAUX LECOQ, mandataire de M. [X] [V] et Mme [B] [V], produit en cours de délibéré un relevé de compte arrêté au 19 mars 2026 selon lequel la dette de Mme [A] [R] a diminué et s’élève à la somme de 9 620,79 euros.
Si Mme [A] [R] conteste ce montant et indique que la dette s’élève à 7 000 euros, elle ne produit aucune pièce ni aucun document permettant de justifier ce montant.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par M. [X] [V] et Mme [B] [V] à l’encontre de Mme [A] [R] à la somme de 9 620,79 euros, suivant décompte arrêté au 19 mars 2026.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, après actualisation de la créance de M. [X] [V] et Mme [B] [V], l’endettement de Mme [A] [R] épouse [K] s’élève à la somme de 24 782,81 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [A] [R] épouse [K] est âgée de 40 ans, est séparée de son conjoint, a deux enfants à charge de 2 ans et 8 ans, n’exerce aucune activité professionnelle et est locataire.
Elle dispose des ressources mensuelles suivantes :
— Revenu de solidarité active : 735,56 euros (selon attestation de paiement CAF en date du 11 mars 2026) ;
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros (selon attestation de paiement CAF en date du 11 mars 2026) ;
— Allocation de base – Paje : 196,60 euros (selon attestation de paiement CAF en date du 11 mars 2026)
— Aide personnalisée au logement : 415,66 euros (selon attestation de paiement CAF en date du 11 mars 2026) ;
— Centre action sociale Ville de Paris : 150,00 euros (selon notification de décision en date du 15 décembre 2025) ;
— Aide financière du conjoint pour l’entretien et l’éducation des enfants : 200 euros (selon déclaration à l’audience de Mme [A] [R] épouse [K]) ;
— Réduction loyer solidarité : 61,89 euros.
Soit un total de 1 910,76 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— Forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1 174 euros ;
— Forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 235 euros ;
— Forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 euros ;
— Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 444,90 euros.
Soit un total de 2 064,90 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [A] [R] épouse [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Son état de surendettement est caractérisé.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 289,27 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de Mme [A] [R] épouse [K] n’a pas changé depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant, il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par la débitrice et elle n’a jamais bénéficié de précédentes mesures, de sorte qu’elle demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
En ce sens, il résulte des débats que Mme [A] [R] épouse [K] est âgée de 40 ans et qu’elle est en capacité de retrouver un emploi. En effet, elle ne fait état d’aucun problème médical l’empêchant de retrouver une activité professionnelle, son enfant âgé de 8 ans est scolarisé et son autre enfant âgé de 2 ans sera scolarisé dans les prochains mois, de sorte qu’elle ne rencontrera aucune contrainte s’agissant de leur mode de garde. En outre, la débitrice a déjà occupé une activité professionnelle en tant qu’agent d’entretien et indique accomplir des démarches en vue de retrouver un emploi.
Par ailleurs, Mme [A] [R] épouse [K] justifie avoir repris le paiement du loyer courant auprès de son bailleur la société ICF HABITAT LA SABLIERE et indique qu’un dossier au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L) a été déposé, autant d’éléments qui pourraient à l’avenir réduire son endettement.
Ainsi, ces perspectives constituent donc des éléments d’amélioration probable de la situation débitrice dans les mois à venir, lui permettant de dégager très probablement une capacité de remboursement et faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
Dès lors, il y a lieu de constater que la situation de Mme [A] [R] épouse [K] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire qui pourrait être fixé à 18 mois, afin de retrouver un emploi et de percevoir éventuellement de nouvelles aides sociales.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [A] [R] épouse [K] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société ICF HABITAT LA SABLIERE à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 7 août 2025 au bénéfice de Mme [U] [R] épouse [K] ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [X] [V] et Mme [B] [V] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 7 août 2025 au bénéfice de Mme [U] [R] épouse [K] ;
REJETTE le recours formé par la société ICF HABITAT LA SABLIERE ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par M. [X] [V] et Mme [B] [V] à l’encontre de Mme [A] [R] épouse [K] à la somme de 9 620,79 euros suivant décompte arrêté au 19 mars 2026 ;
CONSTATE que la situation de Mme [A] [R] épouse [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [A] [R] épouse [K] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [A] [R] épouse [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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