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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 15 oct. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYYI
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LAPRAD, immatriculée au RCS sous le numéro 885 072 454, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [K] [N]
représentée par Me Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1402
DEMANDERESSE
et
S.A.S. OVE, immatriculée au RCS sous le numéro 910 537 083, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 26 juin 2024, la société Laprad, propriétaire de locaux situés à [Localité 3] (Ain), [Adresse 1], donnés à bail commercial à la société OVE, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 avril 2024, resté, selon la demanderesse, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir :
“CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire,
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société OVE ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société OVE qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
CONDAMNER la société OVE. au paiement provisionnel de la somme de 89.091 €, a la société LAPRAD correspondant à l’arriéré locatif, à la clause pénale, et aux indemnités de retard du bail commercial résilié ;
CONDAMNER la société OVE à verser à la société LAPRAD, si elle ne quitte pas les lieux, une indemnité d’occupation de 500 € par mois d’occupation illégale pour le logement de fonction et 2 500 € par mois d’occupation illégale pour le domaine du Hibou.
CONDAMNER la société OVE à payer à la société LAPRAD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER la société OVE de toute demande plus ample ou contraire.”
À l’audience du 3 septembre 2024, la société Laprad, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales, actualisant sa créance au 1er septembre 2024 s’élevant, compte tenu de paiements partiels, à 80 071 euros, soit 78 140,73 euros en principal, outre pénalités de retard à 0,75 %.
La société OVE n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas justifié que les causes du commandement délivré le 24 avril 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties n’ont pas été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 25 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion de société OVE des locaux loués. Le code des procédures civiles d’exécution définit avec précision les modalités de l’expulsion éventuelle ainsi que le sort qui doit être donné aux meubles laissés sur place. Un simple rappel des textes principaux est donc ici suffisant. Les mêmes raisons commandent de ne pas prévoir d’astreinte particulière.
Les pénalités de retard et la clause pénale stipulées au bail sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond, de sorte que l’obligation de la société Ove à ce titre apparaît sérieusement contestable.
La demande de la société Laprad au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, et non d’une provision à valoir sur une telle indemnité, dépasse les pouvoirs du juge des référés. Cette demande sera en conséquence ici rejetée.
En considération des développements précédents, il convient d’allouer une provision de 69 894,03 euros à la société Laprad à valoir sur les loyers et l’indemnité d’occupation dus jusqu’au 1er septembre 2024.
Partie perdante, la société Ove sera condamné aux dépens et versera à la société Laprad une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 25 mai 2024 ;
Ordonne l’expulsion de la société OVE ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 3] (Ain), [Adresse 1] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées notamment par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1, L. 153-2, L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Ove à payer à la société Laprad la somme de 69 894,03 euros à valoir sur les loyers et l’indemnité d’occupation dus jusqu’au 1er septembre 2024 ;
Condamne la société OVE à payer à la société Laprad la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Laprad du surplus de ses demandes en paiement ;
Condamne la société OVE aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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