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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 6 mai 2026, n° 25/09549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/09549 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7AN
MINUTE n° : 2026/ 85
DATE : 06 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [R] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire (signature électronique) à
Me Anaïs GARAY
[R] [U]
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 17 décembre 2025, Messieurs [U] [P] et [I] ont fait assigner Madame [U] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion de cette dernière ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, Fixer une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’au complet départ des locataires et de tous occupants, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, Condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit la somme de 1.250 euros depuis le 1er juillet 2023, en principal et à titre subsidiaire, Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Messieurs [U] [P] et [I] représentés, fondent leurs prétentions sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil, en expliquant se trouver en indivision avec Mme [U] [R] après le décès de madame [U] [B], respectivement épouse et mère des demandeurs et mère de la défenderesse. Ils expliquent que le bien immeuble acquis par monsieur [U] [P] et son épouse, est organisé en deux logements avec celui du rez-de-chaussée habité par monsieur [U] [P] usufruitier, et l’étage mis à disposition de madame [U] [R] et ses deux enfants mineurs à ce jour. Les demandeurs exposent que les relations entre les occupants des deux logements sont devenues très conflictuelles au point que des dépôts de plainte ont été réalisés. Monsieur [U] [P] fait par ailleurs valoir que sa fille n’entretient pas son logement et ne participe à aucune charge résultant de son occupation alors même qu’il assume le paiement d’un crédit immobilier pour l’acquisition du bien.
A l’audience du 11 mars 2026, la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
Madame [U] [R], comparante à l’audience, n’a pas constitué avocat.
Un transport sur les lieux a été initié le 29 avril 2026 et une tentative de conciliation menée sans résultat.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
SUR QUOI
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
Résultant de l’acte de notoriété dressé par Me [D] [N] notaire à [Localité 1], le 24 avril 2025, il est établi que monsieur [U] [P] est usufruitier de la totalité des biens dépendants de la succession et donc de l’immeuble cadastré section AY – [Cadastre 1] [Adresse 3] à [Localité 2]. Ses deux enfants majeurs, monsieur [U] [I] et [U] [R] ne disposent pas de la qualité de propriétaires sur le bien immeuble, mais uniquement dans le cadre du démembrement de propriété de la qualité de nu-propriétaire pour 1/8ème.
Ainsi, madame [U] [R] ne peut se prévaloir d’aucun droit à user et à résider au sein de l’immeuble sis à [Localité 3], et ne disposant d’aucun contrat de bail, se trouve en situation d’occupante sans droit ni titre susceptible d’expulsion, contentieux et mesure relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Dès lors qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre du démembrement du droit de propriété, il ne peut exister d’indivision, seul monsieur [U] [P] est usufruitier et titulaire du droit d’user et de jouir du bien immeuble, ses enfants ne pouvant qu’être éventuellement tenus à des frais d’entretien le cas échéant.
En l’absence d’indivision existante, il ne peut-être fait application des dispositions de l’article 815-9 du code civil et par voie de conséquence de la procédure résultant des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile. Il s’en suit que messieurs [U] [P] et [I] seront déboutés en toutes leurs demandes.
Eu égard à la nature familiale du litige, il ne sera pas fait droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie demanderesse en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond,
DEBOUTONS Messieurs [U] [P] et [I] en toutes leurs prétentions,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
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