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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 18/04310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/04310 – N° Portalis DBZT-W-B7C-E3DZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 18/04310 – N° Portalis DBZT-W-B7C-E3DZ
N° minute : 25/91
Code NAC : 54G
AD/AFB
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [W] [B]
né le 18 Décembre 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
SMABTP (Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Société [C] CONSTRUCTION, SARLU immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 444 050 652, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Société [C] exerçant sous l’enseigne TRADI-NORD, SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 329 022 925, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
SMA anciennement SAGENA, SA dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rodolphe PIRET membre de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
S.A.R.L. [O] DELPLANG, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 433 525 086, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rodolphe PIRET membre de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
Société SODICOOC (anciennement dénommée HYGENA CUISINES), SASU (Société par Actions Simplifiée à associé unique) dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège, es qualité d’assureur décennal de NV AGENCEMENTS,
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
NV AGENCEMENTS, SARL unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le n° 502 096 985, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE &
THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 16 juillet 2010, M. [W] [B] a confié la réalisation de sa maison après l’obtention du permis de construire à la société SAS [C] exerçant sous l’enseigne Tradi-Nord, assurée auprès de la compagnie Smabtp, en signant un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 14], pour un prix de 204 846 euros.
Les lots relatifs aux travaux de gros-œuvre, carrelage, couverture, menuiserie, plâtrerie, assainissement ont été confiés à la SARL [C] construction, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la Smabtp.
Les lots concernant les travaux de chauffage et plomberie ont été confiés à la SARL [O] Delplang, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie d’assurance Sagena.
Les travaux ont débuté en date du 29 octobre 2010 et la réception de ces travaux a été effectuée en date du 17 juin 2011 sans réserve.
M. [W] [B] a également commandé auprès de la société Hygena cuisines, la livraison et la pose d’une cuisine équipée, pour un montant de 11 220 euros, selon contrat du 18 septembre 2010. Sa pose a été confiée à la société EURL NV Agencements, assurée auprès de la société Maaf.
Les travaux relatifs à la cuisine ont été réceptionnés le 27 juillet 2011 avec réserves.
A compter du mois de juin 2012, des traces d’humidité sont apparues dans la maison notamment au niveau de la cloison de la salle de bain, puis sur la quasi-totalité des murs intérieurs périphériques et des cloisons de cette maison.
Différentes expertises amiables contradictoires et différents travaux de reprise n’ont pas permis de mettre fin audits désordres et d’en connaître la ou les causes.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [S]. Cette expertise a été étendue à la Smabtp et à la société SASU Hygena Cuisines devenue par la suite SAS Sodicooc.
Le 6 mars 2015, M. [U] [S] a déposé son rapport.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une contre-expertise confiée à M. [A].
Par jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment déclaré commune et opposable à la société SARL Unipersonnelle NV Agencements et à la Maaf les opérations d’expertise en cours réalisées par M. [A] et a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par acte d’huissier en date 30 novembre 2018, la société [C] Tradi-Nord, la société [C] Construction et la Smabtp ont assigné, selon la procédure à jour fixe, la société SARL [O] Delplang et sa compagnie d’assurance, la société SA Sma, anciennement Sagena, afin que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [D] [A] leur soient déclarées communes et opposables.
Par jugement en date du 02 mai 2019, le tribunal judiciaire a ordonné la jonction des procédures et a déclaré commune et opposable à la société SARL [O] Delplang et à la société SA Sma les opérations d’expertise en cours réalisées par M. [D] [A] et a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par actes d’huissiers en date des 05 et 10 décembre 2018, M. [W] [B] a fait assigner la société SAS [C], exerçant sous l’enseigne Tradi-Nord, son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics (Smabtp), la société Sodicooc anciennement dénommée Hygena Cuisines, devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par actes d’huissiers en date des 30 juillet et 11 août 2020, la société SASU Sodicooc a appelé en garantie la société SARL NV Agencements, son sous-traitant, et son assureur, la société SA Maaf devant le tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
M. [A] a déposé son rapport en date du 28 janvier 2021.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 05 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [W] [B] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
— Sur les responsabilités :
Condamner la société [C] « Tradi-Nord » et la société Sodicooc à réparer les désordres relatifs à l’humidité dans les parois murales et les carrelages fissurés au rez-de-chaussée in solidum au titre de la garantie décennale et plus subsidiairement au titre de la garantie contractuelle,Subsidiairement, condamner la société [C] « Tradi-Nord » et la société Sodicooc à réparer les désordres relatifs à l’humidité dans les parois murales et les carrelages fissurés au rez-de-chaussée à hauteur de 50% chacune,Condamner la société [C] Tradi-Nord a réparer les désordres liés au plafond de la salle de bains et au bac receveur de la douche posé par sa sous-traitance au titre de la garantie décennale (et plus subsidiairement, de la garantie contractuelle),Condamner la société [C]-Tradi-Nord à réparer les désordres liés aux fissures de la dalle béton du garage et sur le seuil de la baie-vitrée au titre de la garantie contractuelle,
— Sur les préjudices :
Sur le préjudice matérielA titre principal,Condamner in solidum les sociétés [C] Tradi-Nord et Sodicooc à lui payer les sommes suivantes :les travaux d’embellissement : 10 510,50 euros,les travaux de carrelage : 35 700 euros,Soit la somme de 46 210,50 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise du 28 janvier 2021 (indice à janvier 2021 : 114,4) et la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,- Condamner la société [C] « Tradi-Nord » à lui payer :
les travaux de détalonnage des portes soit 420 euros TTC,les travaux de dalle béton du garage soit 1 050 euros TTC,les travaux sur le seuil de la baie vitrée soit 315 euros TTC,remplacement du receveur de douche : 892,50 euros TTC,Main d’œuvre travaux effectués pour une cabine de douche : 1 029,38 euros TTC,Soit 3 706,88 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise du 21 janvier 2021 (indice à janvier 2021 : 114,4) et la date du jugement puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre subsidiaire, et si le tribunal devait refuser de condamner in solidum les sociétés [C] et Sodicooc à réparer ses préjudices au titre des parois murales et du carrelage, il conviendrait de condamner :la société [C] « Tradi-Nord » à lui payer la somme de 26 812,13 euros TTC,la société Sodicooc à lui payer la somme de 23 105,25 euros TTC,Avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise du 28 janvier 2021 (indice janvier 2021 : 114,4) et la date du jugement, puis avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Sur les préjudices « hors-travaux »,
— A titre principal, M. [W] [B] sollicite la condamnation in solidum des sociétés [C] « Tradi-Nord » et Sodicooc à lui payer les sommes suivantes:
— 31 200 euros au titre du préjudice de jouissance (arrêté à juin 2023),
— 3 600 euros au titre des frais de relogement,
— 4 368 euros au titre des frais de déménagement,
— 30 000 euros au titre du préjudice moral,
Soit 69 168 euros au titre des préjudices hors-travaux,
— A titre subsidiaire, et si le Tribunal refusait de condamner in solidum les deux sociétés, il conviendrait de les condamner à hauteur des responsabilités retenues par l’expert dans son rapport, soit :
— la société [C] « Tradi-Nord » à lui payer la somme de 37 152,21 euros,
— la société Sodicooc à lui payer la somme de 32 015,79 euros,
— S’agissant des assurances,
— Dire la condamnation opposable aux assureurs des parties,
— Condamner la Smabtp, la Maaf et la Sma à garantir les défendeurs de toutes condamnations conformément aux dispositions des contrats qui les lient,
— En conséquence, condamner la Smabtp, la Maaf et la Sma à payer les réparations des désordres dont leurs assurés sont responsables, à savoir :
— Condamner in solidum la Smabtp et la Maaf à lui payer :
— les travaux d’embellissement soit 10 510,50 euros,
— les travaux de carrelage soit 35 700 euros,
avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise du 28 janvier 2021 (indice à janvier 2021 : 114,4) et la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la Smabtp à lui payer :
— les travaux de détalonnage des portes soit 420 euros TTC,
— les travaux de dalle béton du garage soit 1 050 euros TTC,
— les travaux sur le seuil de la baie vitrée soit 315 euros TTC,
avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise du 28 janvier 2021 (indice à janvier 2021 : 114,4) et la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamner in solidum la Smabtp et la Sma à lui payer :
— remplacement du receveur de douche : 892,50 euros TTC,
— main d’œuvre travaux effectués pour une cabine de douche: 1 029,38 euros TTC,
avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise du 28 janvier 2021 (indice à janvier 2021 : 114,4) et la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum la Smabtp, la Maaf et la Sma à lui payer :
— 31 200 euros au titre du préjudice de jouissance (arrêté à juin 2023),
— 3 600 euros au titre des frais de relogement,
— 4 368 euros au titre des frais de déménagement,
— 30 000 euros au titre du préjudice moral,
— Sur les frais de procédure,
— Condamner solidairement la société [C]-Tradi-Nord, la société Sodicooc, la société Smabtp, la Maaf et la Sma à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Mrs [S] et [A].
Au soutien de ses intérêts, M. [W] [B] expose avoir confié la construction de sa maison à la société SAS [C], qu’il a réceptionné les travaux sans réserve en date du 17 juin 2011 et qu’au mois de juin 2012, des traces d’humidité sont apparues. Il met en exergue que différentes expertises ont été réalisées afin d’identifier les causes de ces traces ainsi que différentes reprises des travaux et ce, sans succès. Il retrace ainsi, les différentes expertises réalisées ainsi que leurs conclusions.
S’agissant des désordres relevant de la garantie décennale, notamment quant aux traces d’humidité sur les parois murales en carreaux de plâtre ou BA13, il met en exergue que les responsables sont les sociétés [C] et Sodicooc et que l’expert a noté que le problème d’humidité a perduré durant de nombreuses années et ce, malgré les travaux d’assèchements effectués et que cela a provoqué le développement de traces de moisissures et de bactéries préjudiciables à sa santé et à celle de sa famille. Il souligne que comme cause de ces désordres, l’expert a retenu que les cloisons ont été affectées par l’humidité ayant migré et stagné dans le plancher durant plusieurs années et ce, en raison du défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne et de la fuite du PER de l’évier de la cuisine. Il soutient que l’expert a retenu que ces désordres relevaient d’une impropriété à destination et donc qu’ils relèvent de la garantie décennale. Il précise que l’expert a retenu un partage de responsabilité entre la société [C] et la société NV Agencements, société sous-traitante de la société Hygena. Il mentionne que ces deux sociétés tentent de se rejeter l’une sur l’autre la responsabilité des désordres, et qu’ainsi, la société Sodicooc estime que la fuite au droit du PER ne serait pas la cause de la saturation de la chape et que ce serait la fuite de la douche italienne qui en serait responsable et la société [C] soutient le contraire. Il invoque ne pas avoir la qualité de professionnel du bâtiment et s’en remettre à l’analyse effectuée par l’expert judiciaire qui a retenu un partage de responsabilité entre ces dernières. S’agissant de la défense invoquée par la Maaf, au motif que la fuite du PER n’aurait pas été découverte au contradictoire du cuisiniste, il rappelle que de mémoire cette fuite a été découverte lors d’une réunion d’expertise judiciaire menée par M. [S] qui était présent lors de sa découverte et en a dressé rapport. Il souligne que le deuxième expert judiciaire a analysé le rapport de son prédécesseur ainsi que la facture de réparation de ladite fuite, les factures de consommation d’eau et l’état du mur de la cuisine pour en déduire que la fuite du PER était d’origine et que cette fuite avait bien contribué aux désordres. Il estime que le fait que le cuisiniste n’ait pas été présent n’a aucune influence sur la réalité de sa constatation et qu’au surplus, ce dernier ne pouvait être mis en cause avant que cette fuite ait été découverte. Il conteste que cette fuite ait été visible à la réception et souligne que l’expert a d’ailleurs noté qu’une cloison dissimulait la tuyauterie et que le fait que la fuite n’ait pas été identifiée plus tôt ne démontre pas que cette dernière n’ait pas existée depuis l’origine. Il met en exergue que l’expert a estimé que la fuite du PER en cuisine est liée aux travaux de raccordement des différentes alimentations en eau, tâches qui incombaient à la société NV Agencements, société sous-traitante de la société Sodicooc.
Sur la condamnation in solidum, il rappelle que cette dernière est habituellement prononcée quand plusieurs constructeurs ont concouru à la réalisation d’un même dommage et qu’elle peut même être prononcée quand l’expert a conclu à un partage de responsabilité dès lors que les constructeurs ont concouru au même dommage. Il met en exergue qu’en l’espèce, il est incontestable que les désordres affectant l’humidité de sa maison ont été provoqués par les sociétés [C] « Tradi-Nord » et par la société Sodicooc en raison des fuites que leurs malfaçons ont provoqué dans la salle de bain et la cuisine. Il rappelle ne pas solliciter cette condamnation in solidum sur la base de rapports contractuels mais sur la base de cette position jurisprudentielle. A titre subsidiaire, il sollicite a minima un partage de responsabilité tel que retenu par l’expert judiciaire. Il souligne que contrairement aux affirmations de la Maaf, il a rattaché chaque sinistre au régime de responsabilité auquel il correspond et que les désordres liés à l’humidité dans les parois sont consécutifs en partie à la fuite du PER dans la cuisine relèvent de la garantie décennale, qui s’applique également aux cuisinistes, dans la mesure où la cuisine est un élément indissociable de l’ouvrage et donc non détachable. Il soutient qu’au surplus, depuis 2017, la Cour de cassation retient que les éléments d’équipement qui rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale.
S’agissant des salissures et traces d’humidité sur le plafond de la salle de bain, il souligne que l’expert a retenu que ces traces étaient dues à un revêtement non adapté à l’usage spécifique des lieux, ce qui constitue une impropriété à destination de sorte que ces désordres relèvent de la garantie décennale. Il met en exergue que l’expert reproche très clairement à la société [C] de ne pas avoir installé un revêtement de surface adapté à l’usage de salle de bain. Il estime que c’est à tort que cette société invoque la prescription biennale de bon fonctionnement des équipements dissociables et rappelle que ces désordres ont été constatés par constat d’huissier de justice en date du 19 avril 2016, repris dans le jugement du 15 décembre 2016 ordonnant une contre-expertise, et que son assignation du 10 décembre 2018 a interrompu la prescription.
S’agissant du bac receveur de la douche italienne, il rappelle que la société [C] a mandaté la société [O] Delplang pour poser un bac receveur dans la douche et éviter de nouvelles infiltrations et que cette pose a été mal réalisée de sorte qu’il s’est fissuré. Il indique que l’expert a considéré qu’il y avait une impropriété à destination et atteinte à la solidité de l’équipement de sorte que ce désordre relève de la garantie décennale et que la société [C] s’en rapporte sur ce point.
S’agissant des carrelages fissurés dans les différentes pièces du rez-de-chaussée, il souligne que l’expert a expliqué ces fissures par les infiltrations causées par la fuite du PER et par le défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne qui ont saturé le plancher d’humidité durant trente mois de juillet 2011 à janvier 2014, puis que l’eau a stagné pendant 57 mois et que l’humidité a fragilisé la chape support du carrelage. Il indique que l’expert a retenu que ces désordres relevaient d’une impropriété à destination de sorte qu’ils sont couverts par la garantie décennale et a fixé les responsabilités de chaque société à hauteur de 50 % pour la société [C] et la société NV Agencements, sous-traitante de la société Sodicooc. Il précise que ces deux sociétés se rejettent également la faute comme pour l’humidité murale et que la Maaf s’improvise expert en se lançant dans des explications techniques pour tenter d’expliquer la présence de fissures dans le carrelage. En réponse, il souligne que l’expert judiciaire a été clair quant aux causes du désordre et que la responsabilité du cuisiniste ne saurait être écartée. Il sollicite également pour les mêmes raisons leur condamnation in solidum à titre principal et à titre subsidiaire, de retenir une responsabilité de ces sociétés à hauteur de 50 %.
S’agissant des désordres qui relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur, il rappelle que la Cour de cassation a consacré le principe de la responsabilité contractuelle pour les dommages dit intermédiaire soient des dommages qui ne relèvent ni de la garantie de parfait achèvement, ni de la garantie biennale, ou ni de la garantie décennale et qui sont ceux qui affectent l’ouvrage dans les dix ans qui suivent la réception mais qui ne compromettent ni sa solidité, ni celle de ses éléments d’équipement indissociables et qui ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Il invoque deux désordres à ce titre, ceux concernant la dalle de béton du sol du garage et ceux concernant le seuil de la baie vitrée. Il précise que la société [C] s’en rapporte sur ces points.
S’agissant du préjudice subi, il revendique le chiffrage effectué par l’expert dans son rapport ainsi que la ventilation effectuée par ses soins en terme de responsabilité. Il précise cependant qu’au regard de la date de dépôt du rapport d’expertise en date du 28 janvier 2021, il y a lieu de réactualiser le coût desdits travaux, et qu’il n’a contracté qu’avec les sociétés [C] et Sodicooc.
S’agissant des préjudices hors travaux, il soutient avoir subi un préjudice de jouissance évalué par l’expert à une somme de 240 euros par mois, ce qui correspond à une somme de 31 200 euros jusqu’au mois de juin 2023. Il conteste être responsable de l’importance de préjudice en rappelant les circonstances de la découverte de la fuite du PER et qu’il l’a réparée dès qu’il en a eu connaissance, tant en rappelant que les désordres sont réapparus à plusieurs reprises. Il précise également avoir été contraint d’attendre une décision sur le fond dans la mesure où ces sociétés se refusent à reconnaître leurs responsabilités et au regard de l’ampleur des travaux à réaliser. Au surplus, il rappelle qu’il ne pouvait réaliser les travaux durant l’expertise judiciaire. Il indique qu’au regard de la durée des travaux chiffrée par l’expert à trois mois, il sera contraint de se reloger pendant cette période ce qui justifie qu’il lui soit alloué la somme chiffrée par l’expert. Il souligne que ce déménagement est indispensable au regard de la nature des travaux à réaliser notamment refaire tout le carrelage ainsi que les murs de l’habitation. Il soutient également avoir subi un préjudice moral important, à compter de 2012 en rappelant que la cause des problèmes d’humidité a été difficilement résolue, qu’il a vu au fil des années les dégradations s’aggraver. Il souligne être asthmatique et a vu son état de santé s’aggraver également. Il chiffre son préjudice à ce titre à une somme de 30 000 euros.
S’agissant des condamnations des assureurs, il rappelle les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA en date du 22 août 2023, la société SAS [C] exerçant sous l’enseigne Tradi-Nord, la société SASU [C] Construction et la société Smabtp sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,Débouter M. [W] [B] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal entendait retenir la responsabilité de la société [C] Tradi-Nord au titre du défaut d’étanchéité de la douche italienne,Fixer le préjudice de M. [W] [B] à la somme de 3 086,88 euros et en tant que de besoin, condamner la société [C] Tradi-Nord et son assureur, la Smabtp au paiement de cette somme,En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, L124-3 du code des assurances,Condamner la société [O] Delplang et son assureur, la Sma, à garantir la société [C] Tradi-Nord et la Smabtp à hauteur de la somme de 1 921,88 euros TTC représentant les désordres relatifs au bac receveur de douche,Débouter les parties de leurs autres demandes.
Au soutien de leurs intérêts, les sociétés SAS [C] Tradi-Nord, SASU [C] Construction, et la Smabtp soulignent qu’à l’occasion des opérations d’expertise, et après avoir réalisé un certain nombre de campagnes de mesures d’humidité, l’expert a identifié plusieurs dommages et évoqué pour certains d’entre eux plusieurs causes.
S’agissant de l’humidité sur les parois murales en carreaux de plâtre BA13 et carrelages fissurés dans les différentes pièces du rez-de-chaussée, elles soulignent que l’expert a attribué ces désordres à l’humidité de la dalle qui avait pour cause la fuite du PER de la cuisine installée et au défaut d’étanchéité de la douche italienne dans la salle de bain. Elles mettent en exergue que la stagnation de l’eau pendant une période de 57 mois a entraîné des remontées d’eau dans les cloisons murales par capillarités et a conduit à une fissuration des carrelages des différentes pièces du rez-de-chaussée en lien avec la dégradation de la colle des carrelages, avec les fissures de retrait de la charge support, les effets de dilatation et de rétractation thermique modulés par le chauffage du plancher. Elles exposent être d’accord avec cette analyse de l’expert mais ne pas être d’accord avec les causes. Elles rappellent dans quelles conditions la fuite au niveau d’un raccord d’alimentation PER du robinet cuisine a été établie tout en souligant que cette dernière était importante et continue. Elles estiment que cette fuite d’eau sur un raccord d’alimentation, en continu, peut conduire si elle n’est pas détectée rapidement à saturer totalement la chape. Elles rappellent que cette fuite a durée presque 20 mois ce qui explique la saturation complète de la chape. Elles mettent en exergue que la fuite sur la douche a supposé démontrer, ce qui n’est pas le cas, en raison de son absence d’utilisation par M. [W] [B] et de l’absence d’investigation avant sa pose, ne saurait à elle seule saturer la chape.
Elles considèrent donc que l’utilisation ponctuelle de ladite douche ne saurait entraîner l’importance des désordres constatés et aboutir à une saturation de la chape sur l’ensemble du rez-de-chaussée ce qui exclut leur responsabilité, faute de lien certain entre le dommage et les travaux réalisés par le constructeur. Elles soutiennent que si le tribunal devait retenir sa responsabilité, et la coexistence des deux fuites, il conviendrait d’opérer une distinction qui ne saurait aboutir à un partage de responsabilité. Elles considèrent que la fuite de la douche ne saurait entraîner que la prise en charge des dommages de peintures et d’enduit sur cloison de la salle de bain en plus du traitement du bac et que les autres dommages sont consécutifs à la fuite sur le raccord du PER.
S’agissant des salissures noirâtres et traces d’humidité sur le plafond de la salle de bain, elles mettent en exergue que ces désordres ont été identifiés par l’expert comme étant la conséquence d’un phénomène de condensation provenant de la production de vapeur d’eau lors de l’utilisation de la douche ce qui n’est pas anormal. Elles estiment que ces désordres impliquent deux causes un non-fonctionnement de la VMC et un défaut d’isolant au droit du plafond de la salle de bain créant un pont thermique. Elles émettent l’hypothèse d’une panne ou d’un arrêt de la VMC ou un défaut d’entretien ou d’usage de M. [W] [B]. Elles considèrent que l’expert a indiqué qu’il était nécessaire de procéder au détalonnage des portes sans lien avec les désordres et que le détalonnage pose problème lorsqu’il est mal réalisé dans les pièces sèches. Elles estiment que la qualité du détalonnage de la porte est sans incidence sur le phénomène de condensation qui s’opère dans la salle de bain. Elles soutiennent que le reproche sur la qualité de l’extraction, fournie et posée par l’entreprise [O] est nécessairement frappé de la forclusion biennale.
S’agissant du receveur de douche, elles précisent que si le tribunal devait retenir ce désordre, la société [C] Tradi-Nord est fondée à solliciter la garantie de la société [O] Delplang et de son assureur SA Sma, sa société sous-traitance ayant procédé à sa pose.
S’agissant de la fissuration de dalles du garage, elles s’en rapportent sur ce point.
S’agissant du seuil de la baie vitrée, elles précisent que s’agissant d’un désordre mineur, ils s’en rapportent quant à sa responsabilité.
S’agissant des préjudices, elles soulignent que le tribunal ne saurait retenir de partage de responsabilité tel qu’opéré par l’expert. Elles soulignent que l’humidité sur les parois murales en carreaux de plâtre et les fissures du carrelage ont pour origine la fuite au niveau du raccord d’alimentation PER du robinet de la cuisine réalisé par NV Avancement en sous-traitance de la société Hygena, ce qui exclue sa responsabilité et celle de son assureur. Elles estiment que seuls doivent être mis à leur charge le montant des travaux de reprise de peinture et d’enduit sur cloison salle de bain et le remplacement du bac à douche, à l’exclusion de tout autre dommage et ils chiffrent ces préjudices à la somme de 1 921,88 euros quant au traitement des causes, et une somme de 1 165 euros TTC quant au traitement des conséquences. Elles soulignent que le préjudice réclamé par M. [B] relativement au détalonnage des portes, à la réparation du dallage du garage et du seuil de baie vitrée n’est pas justifié car non fondé et n’entraîne aucune gêne à l’utilisation.
Sur le préjudice immatériel, elles estiment que les frais de relogement et de déménagement sont en lien avec les travaux de carrelage et embellissements intérieurs et sont en lien direct avec le phénomène de saturation complète de la chape. Elles soulignent qu’en aucun cas, la fuite de la douche ne saurait de nature à justifier un relogement ou un déménagement.
Pour le préjudice moral, elles soulignent qu’une telle demande est hautement critiquable dans la mesure où la fuite au raccord du PER a été détectée en date du 20 janvier 2014 et réparée dans les jours qui ont suivi. Elles estiment que si M. [W] [B] avait correctement déclaré ce sinistre, une expertise contradictoire avec Hygena et son sous-traitant aurait été engagée et une procédure d’assèchement serait très vite intervenue et que ce dernier en aurait terminé avec ce sinistre en juin 2014. Elles soutiennent que M. [B] a fait le choix de mettre en œuvre une procédure judiciaire ce qui a eu pour effet de retarder la détermination des causes des désordres. Elles considèrent donc que M. [W] [B] est en grande partie responsable des préjudices qu’il allègue.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 11 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SASU Sodicooc, anciennement dénommée Hygena Cuisines, sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Débouter M. [W] [B] de ses demandes à son encontre,A titre subsidiaire,Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,Vu l’article 334 du code de procédure civile,Vu l’article L124-3 du code des assurances,Sans approbation des demandes principales, mais tout au contraire en les contestant, le cas échéant, condamner la société NV Agencements et son assureur, la Maaf à la garantir, de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [W] [B] et des sociétés [C] exerçant sous l’enseigne Tradi-Nord, [C] Construction, Smabtp, [O] Delplang et la société SA Sma,Débouter les sociétés NV Agencements et Maaf de leurs demandes visant à ce que la société Sodicooc garde à sa charge une part de 50% du coût des désordres et préjudices sur la part imputable au poseur NV Agencements et à son assureur Maaf,Réduire en tout état de cause les sommes qui pourraient être allouées à M. [W] [B] au titre de son préjudice de jouissance,Débouter M. [W] [B] de sa demande au titre du préjudice moral,Condamner solidairement, M. [W] [B] ou le cas échéant la société NV Agencements et la compagnie Maaf ou toute partie succombante à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [W] [B] ou le cas échéant subsidiairement les sociétés [C] Tradi-Nord, [C] Construction, Smabtp, Sma SA, NV Agencements et Maaf ou toute partie succombante, aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SASU Sodicooc estime que les désordres ne peuvent lui être imputés dans la mesure où le désordre n’est pas rattachable à sa prestation. Elle estime que l’expert s’est résolu à retenir que l’humidité de la dalle pouvait être due à une fuite du PER de la cuisine installé sous sa responsabilité juridique, à défaut d’autres explications plus cohérentes. Elle rappelle que cette fuite a été mise en avant par le propre expert de l’assureur de la société [C] Tradi-Nord et ce, pour tenter de dédouaner la responsabilité de son assurée. Elle souligne que l’avocat de M. [W] [B] n’a eu de cesse durant l’expertise judiciaire d’indiquer qu’il ne croyait pas au rôle causal de la fuite du PER tout en avançant d’autres causes. Elle considère que la fuite alléguée au niveau du PER n’a jamais été constatée de façon contradictoire et avant été réparée dès sa constatation en janvier 2014. Elle met en exergue que malgré cette réparation, le plaignant a continué à se plaindre de désordres d’humidité ce qui permet de s’interroger sur la durée de cette fuite. Elle rappelle que la société Audiofuite mandatée en octobre 2012 pour recherches des causes de l’humidité n’a retrouvé aucune trace de cette fuite du PER. Elle estime qu’un mauvais assèchement de la dalle suite à la fuite d’arrivée d’eau de l’évier ne peut être la cause de la persistance des désordres dans le temps. Elle souligne également que les premiers désordres n’ont pas été immédiatement constatés après l’installation du PER et qu’on ignore à quelle date a pu commencer la fuite alléguée. Elle estime que cette dernière n’était donc ni maligne, ni vicieuse et n’aurait pas pu durer très longtemps. Elle met également en exergue que l’analyse des factures d’eau de la famille permet d’établir que la surconsommation a perduré après la réparation de ladite fuite et que les taux d’humidité dans les cloisons BA13 n’ont cessé de fluctuer et ont même augmenté après réparation de la fuite et assèchement de la dalle. Elle conteste donc pour ces raisons que la fuite du PER soit la cause des désordres actuels. Elle soutient que si M. [W] [B] se plaint de problèmes d’humidité depuis le mois de juin 2012, il n’est pas prouvé que la fuite du PER de la cuisine aurait commencé à cette date. Elle estime que le contraire est établi notamment compte tenu de la recherche de fuites effectuée par Audiofuite dans le courant de l’année 2012 qui ne l’a pas mis en évidence, que cette fuite était éminemment visible en ouvrant le placard sous l’évier, de sorte qu’elle n’a pu commencer en juin 2012. Elle soutient que dans la mesure où la réparation de la fuite du PER et l’assèchement de la dalle n’ont pas permis de solutionner le désordre, cette dernière ne saurait être la cause du désordre. Elle estime au contraire que la fuite de la douche italienne est une cause certaine de l’humidité de la dalle. Elle rappelle que quatre ans après la réparation de la fuite au droit de l’évier, des micro fissures sont apparues sur le carrelage du sol au rez-de-chaussée en divers endroits. Elle estime que le lien entre l’humidité de la dalle et la microfissuration du dallage est contestable dans la mesure où les fissures sont usuellement le signe d’un phénomène de retrait hydraulique dû au fait qu’une chape vienne d’être coulée. Elle met en exergue qu’au cas d’espèce, il n’a pas été constaté la présence de joint de fractionnement au droit de l’angle de la pièce du rez-de-chaussée carrelé comme nécessaire dans un tel cas. Elle estime que la fissuration du carrelage a pour origine un défaut d’exécution du carrelage sur un plancher chauffant sans prise en compte des phénomènes dilatoires subis par un tel contexte. Elle conteste également le caractère décennal de ce désordre dans la mesure où il n’a pas été constaté de désaffleurement ni aucun carrelage décelé et que ces désordres sont d’ordre esthétiques. Elle estime également que les demandes portant sur les salissures noirâtres et traces d’humidité sur le plafond de la salle de bains, le bac receveur de douche à l’italienne sont directement imputables à la société Lecouf et [C] Constructions.
A titre subsidiaire, sur la garantie de la société NV Agencements et son assureur, elle met en exergue que l’expert a retenu la responsabilité de son sous-traitant ce qui justifie qu’elle soit fondée à obtenir la garantie de ce dernier et de son assureur.
Elle rappelle qu’elle a signé un contrat de prestations de services avec la société NV Agencements afin d’effectuer la pose des cuisines commandées et livrées chez ses clients. Elle considère que la cause retenue est un défaut de pose imputable à son sous-traitant. Elle invoque le fait que l’expert ait fixé son imputabilité éventuelle à sa charge à 0% tandis que celle de son sous-traitant a été fixée à 50% des travaux d’embellissement et 50% des travaux de carrelage, le reste des pourcentages étant à mettre à la charge de la société [C] Tradi-Nord et [C] Construction ce qui justifie qu’elle soit fondée à obtenir la garantie de son sous-traitant. Elle conteste les conclusions du rapport de M. [S] qui lui reprochait de ne pas être venue contrôler les travaux de son sous-traitant. Elle rappelle que si elle confie la pose des cuisines équipées à des sous-traitants, ce n’est pas pour effectuer elle-même le travail ou le contrôler. Elle mentionne qu’elle a confié à un professionnel débiteur d’une obligation de résultat ce travail et qu’elle répond le cas échéant de ses obligations contractuelles vis à vis de son client final.
S’agissant des dommages immatériels, elle souligne que les demandes de M. [W] [B] sont excessives. Pour le préjudice de jouissance, elle rappelle que l’immeuble était habitable à l’exception de la douche du rez-de-chaussée et qu’une solution alternative a été trouvée ce qui implique que son chiffrage à hauteur de 20 % de sa valeur locative est excessive tout comme la valeur locative retenue. Elle considère que le préjudice moral est totalement injustifié que ce soit dans son principe et dans son quantum. Elle estime que M. [W] [B] ne justifie pas d’un préjudice moral et que le montant réclamé vient même discréditer sa demande.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 09 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SARL Unipersonnelle NV Agencements et son assureur, SA Maaf Assurances sollicitent sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, 1231-1 du code civil, 334 et 700 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances,
A titre principal,Dire n’y avoir lieu à homologation du rapport de M. [A], expert judiciaire désigné,En conséquence,Débouter M. [W] [B] de l’ensemble de ses prétentions, aucune responsabilité dans les désordres invoqués n’étant établie,Débouter également les autres parties de leurs éventuelles demandes à son encontre,- A titre subsidiaire et en cas de responsabilité déterminées,
Dire et juger qu’aucune solidarité ne saurait être prononcée dans les condamnations à intervenir, le siège des désordres ne résultant ni d’un seul et unique contrat d’entreprise, ni d’un acte unique de construire,
— Constater, dire et juger qu’il n’est apporté aucune preuve contradictoire
quant à une fuite sur le raccord installé par NV Agencements sous l’évier, laquelle serait à l’origine conjointe des préjudices revendiqués, et qu’en conséquence, aucune responsabilité de cette entreprise ne saurait être retenue,
A titre infiniment subsidiaire,Dire et juger que les fissures constatées sur les carrelages sont de nature inesthétique, et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination en ce que les désordres liés au carrelage n’ont pas pour origine l’humidification de la chape liée à la fuite, mais à un défaut de traitement de la dilatation de cette chape sur plancher chauffant, excluant de fait toute indemnisation par Maaf Assurances, uniquement assureur décennal,Partager la responsabilité de NV Agencements avec son donneur d’ordre Sodicooc à hauteur de 50% en qualité de locateur d’ouvrage, chargé de contrôler les travaux de son sous-traitant et de réceptionner la cuisine posée directement par le maître d’ouvrage,Débouter la SASU Sodicooc de sa demande en garantie, de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens, et en tout état de cause mettre 50 % du coût des désordres et préjudices sur la part éventuellement imputable aux concluantes,Débouter M. [W] [B] de ses demandes fondées sur des préjudices moraux et de jouissance comme non établis ou de sa responsabilité, ainsi que toutes autres demandes de M. [W] [B] ou des autres parties à l’instance,Tenir compte dans la décision à intervenir s’agissant des dommages aux existants, de l’existence dans le contrat d’assurance d’une franchise opposable de 10% avec un minimum de 1 105 euros et un maximum de 2 220 euros,En tous cas,Condamner reconventionnellement, M. [W] [B] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des procédures de référés, d’expertise et de fond avec recouvrement direct au profit de la SCP Lefebvre et Thevenot, avocat.
Au soutien de leurs intérêts, la société NV Agencements et son assureur exposent s’être vu confier la pose de la cuisine par la société Hygena dont elle est un prestataire extérieur, travaux qui ont été réceptionnés en date du 27 juillet 2011 avec réserves non relatives aux désordres dénoncés ultérieurement par M. [W] [B]. Elles soulignent que le maître de l’ouvrage impute lui-même les désordres constatés au constructeur de la maison individuelle et non au cuisiniste. Elles rappellent l’existence de différents rapports d’expertise dont, l’une de ces expertises a conclu en octobre 2012 à un défaut d’étanchéité de la douche italienne comme ayant causé les traces d’humidité apparues au niveau de la cloison de la salle de bain, puis sur les nombreux murs et cloisons intérieurs de l’habitation. Elles mettent en exergue que les opérations d’expertise leur ont été étendues en date du 23 septembre 2014 et que la fuite sous évier était diagnostiquée par le cabinet Lethellier Expertises, conseil technique de l’assureur dommages ouvrages et de l’entreprise [C] Tradi-Nord, sans aucun contradictoire, et qui avait donc tout intérêt à imputer à d’autres entreprises les dommages. Elles soulignent que la date de cette fuite est inconnue, mais qu’elle a été réparée aussitôt et avant les premières investigations de l’expert judiciaire. Elles estiment que l’expert sans investigation poussée a retenu cette explication comme la cause unique des désordres expliquant les remontées d’humidité importantes de l’habitation de M. [W] [B] alors que sa réparation n’a pas mis de terme aux remontées d’humidité généralisées avec des valeurs fluctuantes dans l’habitation et ce, malgré le séchage de la dalle opérée. Elles soulignent que la société Sodicooc fonde son action à son encontre tant sur le plan contractuel que sur le plan délictuel ce qui laisse le tribunal dans l’incertitude du fondement légal à appliquer alors même que le cumul de fondements est interdit. Elles soulignent que les interventions sont distinctes avec des rapports entraînant une responsabilité décennale donc délictuelle à l’encontre de la société [C] Construction et des rapports contractuels vis à vis de la société Sodicooc et de lui-même, et que le demandeur entretient volontairement la confusion. Elles estiment que le demandeur recherche l’imputabilité d’un sinistre démontré et certain celui de la douche à l’italienne fuyarde à une entreprise n’étant aucunement intervenue à ce niveau et ayant uniquement été chargée de la réalisation de la pose de la cuisine, en sous-traitance d’un entrepreneur autonome et postérieurement à la réception de l’ouvrage principal. Elles mettent en exergue qu’il est nécessaire d’établir que l’entrepreneur dont la responsabilité est recherchée, soit concerné par le désordre et que ce dernier soit rattachable à sa prestation et qu’à défaut, la présomption de l’article 1792 du code civil ne s’applique pas. Elles soutiennent que l’expert a pu retenir que l’humidité de la dalle pouvait être due à une fuite du PER, mais qu’il s’agit d’une explication à laquelle il s’est résolu à défaut d’explications plus cohérentes. Elles rappellent les conditions dans lesquelles cette fuite a été identifiée et réparée soit en dehors du contradictoire et que M. [W] [B] a durant toute l’expertise contesté le rôle causal joué par cette fuite et avançait d’autres explications techniques. Elles précisent que la société Audiofuite mandatée en octobre 2012 afin de rechercher les causes de l’humidité n’a pas trouvé de fuite sur le PER de la cuisine. Elles mentionnent également que les opérations expertales avaient permis de constater des traces d’anciennes fuites sous l’évier en ouvrant le placard situé sous ledit évier et que la fuite alléguée n’était ni maligne ni vicieuse et connue du demandeur. Elles mettent également en exergue que la production des factures d’eau de M. [W] [B] avait permis de constater que la consommation d’eau de la famille restait supérieure à la consommation de mai 2012 à mai 2014 et que les taux d’humidité dans les cloisons BA13 n’ont cessé de fluctuer et ont même augmenté après réparation de la fuite et de son assèchement. Elles estiment donc que ces éléments permettent de contester sa responsabilité dans lesdits désordres. Elles concluent donc au rejet des demande relatives à la réparation du désordre relatif à l’humidité sur les parois murales en carreaux de plâtres ou BA13 à hauteur de 50 % du chiffrage ainsi que les demandes relatives au carrelage fissuré dans les différentes pièces du rez-de-chaussée. Elles précisent que les autres demandes ne concernent pas sa prestation. S’agissant des remontées d’humidité en partie basse des cloisons et doublages intérieurs, elles mettent en exergue que plusieurs expertises DO concluaient à des défauts manifestes d’étanchéité au droit de la douche à l’italienne et que les mesures d’hydrométrie révélaient une humidité normale lors des mesures prises entre 2018 et 2020. Elles rappellent que les derniers taux anormaux d’humidité ont été relevés en mai et juin 2017 après la réparation de la fuite du PER à proximité immédiate de la douche et en aucun cas à l’aplomb de l’évier de la cuisine et qu’aucun rapport de suivi n’a été versé après l’assèchement intervenu en mai 2016. Elles contestent les conclusions du rapport [S] en rappelant que ce dernier n’a pas constaté la fuite et que l’expert [A] ne saurait prendre comme argent comptant ce qui ne reste qu’une hypothèse non confirmée. Elles contestent la part de responsabilité retenue dans les dommages en rappelant qu’aucun élément ne permet d’indiquer l’origine exact du désordre et si l’élément fuyard n’a pas été modifié postérieurement à son intervention et que les désordres ont perduré après la réparation sous évier. Elles considèrent également que cette fuite était parfaitement décelable par un simple examen visuel et sans démontage particulier ce qui impose que la reprise de son origine relève de l’entretien courant du bâtiment. Elles estiment qu’à l’instar du rapport de l’expert [S], la responsabilité du donneur d’ordre doit être retenue dans la mesure où ce dernier lui a fourni le raccord défectueux et qu’il lui appartenait de venir contrôler les travaux effectués par son sous-traitant et ce, dans les mêmes rapports à savoir 60 % de responsabilité pour la société Sodicooc.
S’agissant des micro-fissures, elles mentionnent que l’expert a constaté leur apparition quatre ans après la réparation des fuites et a conclu à l’existence d’un lien indéniable entre cette fissuration et les venues d’eau et que ces fissures affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Elles considèrent que l’avis de cet expert est techniquement inexact puisque selon lui, une fois la prise du mortier du ciment de la chape effectuée, la présence d’eau est sans incidence sur les caractéristiques mécaniques et que les fissures sont usuellement le signe de phénomène de retrait hydraulique dû au jeune âge de la chape et que sept ans, après la réalisation des travaux, cette hypothèse doit être écartée. Elles mentionnent que cette chape servant de base à la pose des carreaux de sol doit comporter des joints de fractionnement et des joints périphériques afin d’éviter des contraintes excessives lors des variations de dilatation thermiques ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que l’expert malgré les dires développées n’a pas vérifié le bon respect des DTU 65.14 paragraphe 4.4.2. Elles considèrent que l’eau a pu migrer dans la buanderie en cheminant entre la dalle béton et l’isolant polystyrène justifiant la présence d’une flaque dans le garage en 2014 en passant sous la cloison depuis la chambre mais aurait difficilement pu remonter à travers cet isolant pour venir saturer la chape de cette pièce ce qui mettait à mal la thèse d’une fuite sous évier génératrice du désordre et cette hypothèse n’a pas été retenue par l’expert sans que ce dernier ne la contredise. Elles considèrent que ces fissures trouvent leur origine dans un défaut d’exécution du carrelage sur plancher chauffant et que le fait que ces dernières affectent la solidité de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination n’est pas rapportée dans la mesure où lors des opérations expertales aucun carrelage n’était descellé et aucun désaffleurement n’a été constaté ni même son creux entendu. Elles contestent la part de responsabilité retenue par l’expert qui n’a rapporté aucune preuve de la défaillance du raccord qui serait l’origine exclusive des désordres et l’expert n’a pas plus retenu le défaut de maintenance ou d’usage qui est un critère d’exonération de responsabilité. Elles contestent également le préjudice des dommages consécutifs immatériels tout en soulignant qu’un rapport d’expertise si peu étayé sur l’imputabilité des désordres constituait la porte ouverte à un chiffrage excessif des dommages. Elles considèrent que la durée pour effectuer les travaux de reprise serait plus raisonnablement chiffrée à deux mois, qu’aucun préjudice de jouissance n’est constitué dans la mesure où la maison a été pleinement occupée durant cette période. S’agissant du préjudice moral, elles soutiennent que la dépression du demandeur et ses problèmes de santé ne sont pas établis et que les mesures d’assèchement sont intervenues plus de deux ans après la réfection de la douche et qu’ainsi, la responsabilité de M. [W] [B] peut-être retenue. A titre subsidiaire, elles soulignent qu’aucune solidarité ne saurait être prononcée dans la mesure où le siège des désordres ne résulte ni d’un seul et unique contrat d’entreprise, ni d’un acte unique de construire et qu’aucune preuve n’a été contradictoirement apportée quant à une fuite sur le raccord qu’elle a installé sous évier.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 08 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SARL [O] Delplang et son assureur, la société SA Sma, sollicitent de :
A titre principal,rejeter toute demande de condamnation in solidum à leur encontre avec les autres constructeurs et assureurs,rejeter les demandes indemnitaires hors travaux formulées par M. [W] [B],A titre subsidiaire,Juger que la société SARL [O] Delplang et la SA Sma ne peuvent être in fine condamnées à des sommes supérieures à :préjudice matériel : 1 921,88 euros TTC,préjudice immatériel : 1 953,09 euros TTC,frais de justice taxables et non taxables : à concurrence du ratio 1 921,88 euros / 49 917,38 euros soit 3,85% du total,rejeter les demandes de garantie formées contre elles,rejeter toutes demandes contraires aux présentes.
Au soutien de leurs intérêts, les sociétés SARL [O] Delplang et SA Sma exposent que la SARL [O] Delplang a été la société sous-traitante de la société SARL [C] Construction pour les lots chauffage, plomberie et électricité et que sa responsabilité ne peut-être recherchée que sur le fondement contractuel de droit commun par les sociétés [C] et sur le fondement délictuel pour les autres constructeurs et assureurs. Elles rappellent la chronologie de la découverte des désordres ainsi que des différentes opérations d’expertise. S’agissant du rapport d’expertise, elles rappellent que l’expert n’a retenu sa responsabilité que pour le désordre relatif à la douche et que la société [O] Delplang n’a contribué à résoudre aucun autre désordre et que dès lors, elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres intervenants au titre des désordres causés par ces derniers qui ne la concernent pas. S’agissant des demandes indemnitaires, elles soulignent faire assomption de cause avec les sociétés [C] et leur assureur la société Smabtp. Elles soulignent également que la somme sollicitée au titre du préjudice moral est supérieure à celle allouée à un parent ayant perdu son enfant dans le cadre d’un accident de la circulation et que cette demande n’est pas en l’état justifiée. Elles estiment également au regard des précisions données que les demandes des préjudices immatériels ne seront pas assorties d’une condamnation in solidum au regard de sa très faible intervention dans les désordres. Elles rappellent que les désordres dont elle est responsable nécessite une somme de 1 953,09 euros pour les résoudre et que la totalité des travaux de reprise a été chiffrée à une somme de 49 917,38 euros. Elles s’opposent aux demandes de garantie à défaut d’être motivées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 septembre 2024.
DISCUSSION
Sur la garantie décennale :
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie à l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipements d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que M. [W] [B] a conclu avec la société [C] Tradi-Nord, un contrat de construction de maison individuel en date du 16 juillet 2010, que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve en date du 17 juin 2011 et qu’il a constaté en juin 2012 différentes traces d’humidité affectant les murs de son habitation.
Les pièces versées permettent également d’établir que de nombreuses années d’investigations ont été nécessaires afin d’établir les causes de cette humidité.
Ainsi, l’expertise judiciaire établie par M. [D] [A] a permis de constater l’existence de différents désordres, portant sur les murs de cette habitation, concernant le bac receveur de la douche à l’italienne, le plafond de la salle de bain ainsi que sur le sol carrelé du rez de chaussée.
« (…) conclusions partielles
la première campagne de mesures d’humidité relative dans les différentes pièces de l’immeuble a permis de montrer une humidité relative du sol carrelé ou non à considérer comme sèche ou apparence normale au cœur du matériau, les valeurs mesurées oscillant de 34.1 à 57.4 unités sur une échelle de mesures comprise entre 0 et 200 unités.
La campagne de mesures d’humidité relative dans les différentes pièces de l’immeuble a permis de montrer une humidité relative en surface des murs et cloisons en BA13 à considérer comme sèche à légèrement humide mais normal, sauf pour quelques points singuliers ou l’on mesure une humidité relative de la surface ponctuellement maximale (mouillée). Les rares points singuliers concernant la cloison couloir/cuisine et la cloison Couloir/douche. Dans ces zones des désordres ont été observés sur les cloisons murales.
(…)
Concernant les constats au plafond de la salle de bain affecté par l’humidité récurrente (vapeur d’eau), l’expert estime, en rapport avec l’usage des lieux soumis à une forte condensation journalière et malgré le bon fonctionnement permanent de la VMC, qu’il est souhaitable de disposer en complément d’une VMP ou système équivalent déclenchant automatiquement par détection d’humidité, en prévoyant une grille d’entrée d’air la plus basse possible dans la pièce et la plus éloignée possible de l’extracteur afin de favoriser davantage les entrées-sorties d’air nécessaires pour limiter l’humidité par vapeur d’eau au moment de l’utilisation de la douche italienne.
(…)
conclusions partielles
La deuxième campagne de mesures de l’humidité relative dans les différentes pièces de l’immeuble a permis de montrer une humidité relative du sol carrelé ou non à considérer comme sèche ou d’apparence normale au cœur du matériau, les valeurs mesurées oscillant de 34,4 à 54,3 unités sur une échelle de mesures comprise entre 0 et 200 unités.
La campagne de mesures d’humidité relative dans les différentes pièces de l’immeuble a permis de montrer une humidité relative des murs et cloisons en BA13 à considérer comme sèche à légèrement humide mais normal, sauf pour différents points singuliers où l’on mesure une humidité relative de surface ponctuellement maximale (mouillée) ou humide. Les points singuliers à surface mouillée concernent la cloison salon/couloir, la cloison couloir/cuisine, la cloison couloir/douche; les points singuliers à surface humide concernent la cloison couloir/chambre1, la cloison chambre 3/salle de bain, la cloison chambre 1/couloir, la cloison chambre1/Chambre2.
(…)
concernant l’effet dit « bol d’argile », l’expert propose la dépose du bac à douche et l’observation des éventuelles arrivées d’eau sur la période automnale et hivernale propice à des apports d’eaux pluviales plus importants, d’autant que le bac de la douche est déjà fissuré et sera doc à remplacer dans tous les cas à court terme par M. [B].
(…)
L’inspection des sols carrelés des différentes pièces indiquent désormais la propagation de microfissures linéaires dans différentes pièces de l’immeuble.
(…)
conclusions partielles
La troisième campagne de mesures de l’humidité relative dans les différentes pièces de l’immeuble a permis de montrer une humidité relative du sol carrelé ou non à considérer comme sèche ou d’apparence normale au cœur du matériau, les valeurs mesurées oscillant de 34,3 à 51,8 unités sur une échelle de mesures comprise entre 0 et 200 unités.
La campagne de mesures de l’humidité relative dans les différentes pièces de l’immeuble a permis de montrer une humidité relative en surface des murs et cloisons BA13 à considérer comme sèche à légèrement humide, mais normale. La situation des différents murs et cloisons en BA13 apparaît normale sans humidité relative éventuellement préjudiciable aux ouvrages (murs et cloisons).
L’inspection des sols carrelés des différentes pièces indiquent désormais la propagation de microfissures linéaires dans différentes pièces de l’immeuble. (…)
(…)
Globalement, il apparaît une généralisation de la microfissuration dans les différentes pièces de l’immeuble en lien avec l’état du support, lequel a été gorgé d’eau pendant de nombreuses années à cause des infiltrations récurrentes et la diffusion progressive sous le plancher.
Conclusions partielles
La quatrième campagne de mesures de l’humidité relative dans les différentes pièces de l’immeuble a permis de montrer une humidité relative du sol carrelé ou non à considérer comme sèche ou d’apparence normale au cœur du matériau, les valeurs mesurées oscillant de 36,3 à 49,7 unités sur une échelle de mesures comprise entre 0 et 200 unités.
La campagne de mesures de l’humidité relative dans les différentes pièces de l’immeuble a permis de montrer une humidité relative en surface des murs et cloisons en BA13 à considérer comme sèche à légèrement humide. La situation des différents murs et cloisons en BA13 apparaît normale sans humidité relative éventuellement préjudiciables aux ouvrages (murs et cloisons en BA13).
Globalement, il apparaît donc une humidité relative en surface des murs et cloisons en BA13 dans les différentes pièces de l’immeuble à considérer comme sèche à légèrement humide, mais normale, entre le 6 juillet 2018 et le 26 juin 2020. La normalité évoquée repose aussi sur l’absence de nouveaux désordres constatés (murs et cloisons en BA13) en complément des désordres préexistants constatés à l’occasion des différentes réunions.
L’expert souligne également des parois en placoplâtre des murs qui présentent localement des fissures ou joints verticaux désormais visibles dans différentes pièces du rez de chaussée, sans pouvoir établir de lien direct avec les phénomène d’humidité.
(…)
Les prélèvements sur parois réalisés en mai 2017, en présence d’humidité résiduelle, révèlent la présence de moisissures de type Clodosporium ((plafond de salle de bain) et de type Stachybotrys Chartarum reconnue toxique (bas de certains murs) (…) »
Ces désordres n’étaient pas présents lors de la réception des travaux et sont apparus postérieurement à cette dernière. Ils étaient donc cachés.
Par ailleurs, l’expert a estimé que cette humidité présente sur les murs de l’habitation de M. [W] [B], ainsi que les salissures noirâtres et traces d’humidité sur le plafond de la salle de bain rendent impropre l’ouvrage à sa destination tandis que la fissuration des sols et l’état actuel du bac receveur de la douche italienne compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination.
« (…) 8.1 Avis sur les ouvrages :
(…)
— Humidité sur les parois murales en carreaux de plâtres ou BA13
(…) A l’époque du sinistre antérieur à la présente procédure d’expertise : impropriété à destination.
(…)
— Salissures noirâtre et traces d’humidité sur le plafond de la salle de bain
(…)
A l’époque du sinistre antérieur à la présente procédure d’expertise : impropriété à destination.
Bac receveur de la douche italienne(…)A l’époque du sinistre pendant la présente procédure d’expertise : impropriété à destination et atteinte à la solidité de l’équipement.
— Carrelages fissurés dans les différentes pièces du Rdc
(…) A l’époque du sinistre antérieur à la présente procédure d’expertise : impropriété à destination et atteinte à la solidité des carrelages en lien avec l’état du support affecté sous le revêtement avec une situation toujours évolutive.
(…) »
Par ailleurs, l’expert a identifié la cause de ses désordres à savoir la saturation de la chape de la maison due à une fuite du PER en cuisine, suite à un branchement mal exécuté lors de la pose de la cuisine Hygena, désormais société Sodocooc, ainsi qu’une fuite de la douche italienne, dont la pose était prévue au contrat de construction de maison individuelle qui ont généré la saturation en eau de la chape ayant causé la présence d’humidité dans les murs et la fissuration du sol carrelé.
S’agissant du bec receveur de la douche à l’italienne, l’expert a précisé que sa pose non conforme aux règles de l’art en est la cause de sa fissuration tandis que l’état du plafond de la salle de bain a pour origine l’utilisation d’un revêtement de surface non adapté.
« (…) « (…) – Humidité sur les parois murales en carreaux de plâtre ou BA13
L’origine de l’humidité et sa diffusion sous le plancher du rez de chaussée concernent la fuite ancienne d’un PER mal raccordé sous évier de la cuisine ainsi que des fuites au droit de la douche italienne dans la salle de bain.
Les délais de carence (plusieurs années) pour résorber les fuites et les défauts d’étanchéité justifient l’importance relative du sinistre localisée en pied et au droit des parois murales de l’immeuble. (…)
— Salissures noirâtres et traces d’humidité sur le plafond de la salle de bain
L’origine de l’état du plafond est en lien avec l’usage de la douche italienne et la formation de vapeur d’eau par condensation sur un plafond en placoplâtre BA13 avec un revêtement de surface probablement non adapté à l’usage spécifique des lieux.
(…)
— bac receveur de la douche italienne
L’origine de l’état actuel du bac receveur qui a fissuré est en lien avec la pose réalisée et l’usage de la douche italienne.
(…)
— Carrelages fissurés dans les différentes pièces du Rdc
(…) Le plancher du rez de chaussée de l’immeuble a été alimenté et gorgé d’eau sur une longue période de l’ordre de 30 mois (juillet 2011 à janvier 2014) suite à différentes fuites et infiltrations des eaux (PER fuyard sous évier de la cuisine, défaut d’étanchéité de la douche italienne).
Les eaux parasites ont circulé et sont restées sous plancher durant la période de 30 mois.
Les eaux ont ensuite stagné dans l’attente de l’intervention pour l’assèchement réalisé en mai 2016, sur une période complémentaire de janvier 2014 à mai 2016, soit une période de l’ordre de 27 mois.
C’est donc sur une période extrêmement longue de 57 mois (4ans et 9 mois) que la chape du plancher du rez de chaussée et son système de chauffage intégré ainsi que la colle du carrelage au sol ont pu subir en permanence l’incidence très préjudiciable de la présence d’eau et de la remontée d’eau y compris finalement dans les cloisons murales de l’immeuble par capillarité.
Suite à l’assèchement réalisé à l’aide de 2 déshumidificateurs à condensation et 4 ventilateurs sur 520 heures de fonctionnement en mai 2016, l’humidité a bien régressé sur les parois murales, sans avoir totalement disparu comme l’indique les premiers constats établis pendant la présente procédure d’expertise ( campagne de mesures d’humidité dans l’immeuble en mai-juin 2017).
Pendant cette période de 57 mois le plancher du rez-de-chaussée est gorgé d’eau, la chape support et la colle de carrelages ont été nécessairement fragilisées conduisant à une fissuration linéaire des carrelages dans les différentes pièces du Rdc de l’immeuble avec une situation évolutive en lien avec la présence d’eau, l’humidité anormale des ouvrages, lesquels ont également supporté les conditions thermiques du chauffage au sol.
La fissuration des carrelages dans les différentes pièces de l’immeuble est en lien avec la dégradation de la colle des carrelages avec les fissures de retrait de la chape support, les effets de dilatation et de rétractation thermique modulée également par le chauffage du plancher.
L’eau et l’humidité récurrente sous plancher, dès l’achèvement des travaux de gros œuvre, pendant plusieurs années, dues aux fuites d’eau non résorbées et le fonctionnement du plancher chauffant ont également influencer les désordres constatés. Il y a donc lieu de considérer que l’eau présente dans le plancher et l’ensemble de ses conséquences ont causé les désordres constatés. La fissuration des carrelages restent toujours évolutives. (…) »
Les parties contestent les conclusions de l’expert quant aux causes de l’engorgement de la chape, soit en retenant qu’une seule des deux causes retenues, à savoir soit la fuite du PER sous l’évier, soit celle de la douche à l’italienne, soit en les contestant toutes deux et en évoquant des remontées capillaires sous la maison et ainsi que des infiltrations d’eau provenant de l’extérieur de l’immeuble, thèse finalement retenue par la société CTB, dans la mesure où cet immeuble est dans une cuvette et construit sur un ancien marais.
L’expert a très clairement répondu à l’ensemble de ces situations pour les écarter et ne retenir que les deux fuites du PER sous évier et celle de la douche à l’italienne pour expliquer l’engorgement de la chape.
S’agissant de la fuite PER sous évier, il a mis en exergue que même si cette fuite n’avait pas été constatée contradictoirement et avait été réparée sans qu’un constat d’huissier n’ait été dressé, cette dernière ne pouvait être contestée au regard des conséquences qu’elle avait généré et qui ont, d’ailleurs, été photographiées par ses soins et annexées à son rapport d’expertise.
Cet expert note notamment, contrairement à certaines affirmations, que cette fuite était difficilement décelable au regard de sa localisation et de son accès difficile pour lequel il a également joint des clichés photographiques à son rapport.
De même, il souligne que cette fuite est importante et ancienne au regard des constats effectués, photographiés et joints à son rapport, et surtout de la corrosion des colliers métalliques générés sur les tuyaux de PER rouillés pourtant protégés par galvanisation.
Enfin, l’expert a également expliqué la persistance de l’humidité notamment dans les murs et cloisons de l’immeuble, et ce, malgré la réparation de cette fuite, en janvier 2014, par dans un premier temps, une absence d’assèchement et donc la stagnation de l’eau imbibant la chape, puis par le choix de la méthode d’assèchement non optimale qui n’avait pas pour effet, selon lui, de traiter la cause et ne permettait donc pas d’y remédier définitivement.
« (…) La tardiveté des opérations d’assèchement a déjà été évoquée par l’expert.
La fuite sous évier en cuisine a été réparée en janvier 2014, soit plus de trente mois après la fuite au droit du PER.
L’eau s’est infiltrée de manière permanente sous le plancher du rez de chaussée.
L’assèchement de surface a été entrepris en avril-mai 2016.
(…)
Le caractère non contradictoire évoqué par la partie ne suffit pas à ignorer la réalité du constat.
(…)
L’expert considère sur la base des constats et l’analyse des désordres que l’origine de l’humidité et sa diffusion sous le plancher du rez-de-chaussée concernent la fuite ancienne (juillet 2011) d’un PER mal raccordé sous évier de la cuisine ainsi que des fuites au droit de la douche italienne dans la salle de bain. Les délais de carence (plusieurs années) pour résorber les fuites et les défauts d’étanchéité justifient l’importance relative du sinistre localisé notamment en pied et au droit des parois murales de l’immeuble et sur les sols carrelés des pièces du rez-de-chaussée.
L’expert donne son avis sur les différents rapports CTB à l’article 11.3.1 du présent rapport.
L’expert a analysé les factures d’eau à l’article 5.3 du présent rapport.
Les différents rapports négligent le choix et la justification de la technique d’assèchement mise en œuvre avant la présente procédure d’expertise, ce qui pose question au regard de la nécessité d’assécher prioritairement l’isolant sous la chape ou le plancher chauffant afin d’éviter à terme une évolution préjudiciable des désordres sur les différents matériaux de construction notamment dans les murs et les cloisons. Le bon choix technique et la qualité de l’assèchement du rez de chaussée étaient une priorité absolue.
L’expert estime que le choix de la technique retenue par déshumidificateurs à condensation n’a été qu’un assèchement de surface négligeant les parties cachées sous plancher, là ou se situaient les masses d’eau à résorber.
L’assèchement de l’isolant sous la chape ou du plancher chauffant était prioritaire et indispensable pour assécher efficacement le rez de chaussée gorgé d’eau dans les parties cachées sous le revêtement de sol.
Le plancher du rez de chaussée de l’immeuble a été alimenté et gorgé d’eau sur une longue période de l’ordre de 30 mois (juillet 2011 à janvier 2014) suite à différentes fuites et infiltrations des eaux (PER Fuyard sous évier de la cuisine, défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne).
Les eaux parasites ont circulé et sont restées sous plancher durant la période de 30 mois.
Les eaux ont ensuite stagné dans l’attente de l’intervention pour l’assèchement finalisée en mai 2016, sur une période complémentaire de janvier 2014 à mai 2016, soit une période de l’ordre de 27 mois.
C’est donc sur une période extrêmement longue de 57 mois (4ans et 9 mois que la chape du plancher du rez de chaussée et son système de chauffage intégré ainsi que la colle du carrelage au sol ont pu subir en permanence l’incidence très préjudiciable de la présence et de la remontée d’eau y compris finalement dans les cloisons murales de l’immeuble par capillarité.
Suite à l’assèchement réalisé à l’aide de 2 déshumidificateurs à condensation et 4 ventilateurs sur 520 heures de fonctionnement, en mai 2016, l’humidité a bien régressé sur les parois murales, sans avoir totalement disparu comme l’indique les premiers constats établis pendant la présente procédure d’expertise (campagne de mesures d’humidité dans l’immeuble en mai-juin 2017).
Il était indispensable pour garantir un assèchement rapide et adapté de recourir à la technique de l’assèchement par aspiration:insufflation, même si cette technique nécessite des précautions notamment sur la protection du mobilier et le contrôle du taux d’humidité lors du séchage. L’inachèvement constaté en 2017 de l’assèchement du rez de chaussée de l’immeuble a contribué au maintien des bactéries et moisissures sur certains murs. (…) »
S’agissant de la fuite de la douche à l’italienne, l’expert a expliqué les détails des calculs quant aux utilisations d’eau lui permettant de retenir que cette fuite ait concouru à l’engorgement et à la saturation en eau de la chape, qui a causé les désordres constatés.
« (…) les désordres consécutifs sont liés d’une part au défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne dans la salle de bain.
Ce défaut d’étanchéité était caractérisé par les éléments suivants :
l’absence de continuité de l’étanchéité au niveau de la douche, en particulier au droit de la cueillie basse, sur toute la périphérie,une fuite sur le siphon d’évacuation de la douche, celui-ci étant encastré dans l’épaisseur de la chape,dégradation de la cloison séparative entre la douche et le couloir à environ 1,20 m de hauteur exactement, en vis-à-vis des rosaces, face aux alimentations de la douche,absence de continuité d’étanchéité entre l’étanchéité liquide appliquée sous le revêtement de sol du receveur à l’italienne et l’étanchéité murale appliquée sous les faïences murales,existence de passages d’eau au niveau de la douche à l’italienne en partie basse des parois précisément à l’angle où l’étanchéité liquide, mise en œuvre sous le carrelage, était interrompue.L’expert rappelle, à titre indicatif, comment se répartit la consommation d’eau des français au quotidien : – bain et douche : 39% (…)
Sur cette base approximative, force est de constater l’importance de l’usage de l’eau lié à la salle de bain, soit une estimation de l’ordre de 180 m3 (consommation annuelle) x 39% = 70.2 m3/an d’eau qui ont transité dans les canalisations d’évacuations et au droit du siphon fuyard de la douche à l’italienne, lequel siphon a été remplacé au moment des travaux réparatoires réalisés par la société [C] Tradi-Nord.
L’expert rappelle que les fuites ont préexisté pendant plusieurs années (mi 2011 à début 2013, au moins 18 mois) avant lesdites réparations. Sur cette période approximative, la consommation d’eau pour la salle de bain est de l’ordre de 105m3.
L’expert estime qu’il faut moins d’un mètre cube (1m3) d’eau parasite pour saturer la chape du plancher du rez de chaussée.
L’expert estime que le débit de fuite journalier lié à l’usage quotidien de la douche à l’italienne, au droit notamment du siphon fuyard, contribue notamment à alimenter la circulation d’eau parasite dans la chape du plancher.
Que faut-il comme débit de fuite au droit du siphon fuyard pour atteindre 1m3 d’eau parasite ayant pu transiter progressivement en 18 mois dans la chape du plancher ?
Le débit de fuite s’établit à (1m3/18 mois) ou (1000 litres/540 jours) ou (1,85 litre/jour).
Sur la base estimative de 3 douches par jour (liées au nombre de personnes occupant l’immeuble) avec une douche qui coule pendant une durée de 8 minutes par personne utilisatrice, la durée minimales d’usage est ramenée à 15 minutes par jour.
Le débit de fuite considéré de 1,85 litre par jour est à répartir en réalité sur 15 minutes.
Sur cette base, le débit de fuite est de (1,85litres/15 minutes) soit 0,123 litre/minute, soit 12,3 centilitres pour 60 secondes, soit 0,205 centilitre/seconde.
Il suffit donc de 0,2 centilitre par seconde de débit de fuite d’eau parasite sur les périodes d’usage de la douche à l’italienne et sur la période de fuite de l’ordre de 18 mois, pour alimenter régulièrement la chape et finir par la saturer.
Un aussi faible débit de fuite, évalué à seulement 0,2 centilitre par seconde, est totalement réaliste au droit d’un siphon fuyard du sol receveur de douche.
C’est davantage la période de carence ( de l’ordre de 18 mois consécutifs) pour les réparations nécessaires et les périodes d’usage de la douche à l’italienne (de l’ordre de 1 620 douches) qui justifie l’ampleur des désordres sur le plancher et les cloisons de l’immeuble finalement imbibés d’eau par circulation d’eau et remontées capillaires.
L’expert n’évoque pas les débits des autres fuites de la douche à l’italienne qui ont également contribué à alimenter la chape. (…) »
Enfin s’agissant de l’hypothèse du cheminement de l’eau de l’extérieur vers l’intérieur, l’expert a très clairement rejeté cette hypothèse en rappelant que cette hypothèse était intervenue après que la société CTB ait écarté les autres causes possibles, dont à tort les deux fuites du PER sous évier et de la douche à l’italienne, car cette société n’avait pas pris en compte la méthode d’assèchement non pertinente choisie.
L’expert a notamment indiqué que la dépose du bac receveur de la douche à l’italienne, n’a pas permis de l’établir, ni les constatations faites dans le trou préexistant dans l’angle de la pièce cellier-buanderie, ni même le test à l’eau réalisé à l’extérieur à l’angle du mur de la pièce cellier-buanderie ainsi que l’absence de traces d’humidité sur les murs extérieurs.
Il a conclu que cela permet d’écarter cette hypothèse.
« (…) Concernant l’hypothèse CTB du cheminement d’eau par l’extérieur, aucun indice sérieux ne permet de confirmer actuellement cette hypothèse, même si des conditions pluviométries à caractère exceptionnel pourraient un jour affecter l’immeuble, sans qu’il soit possible à la date du présent rapport d’affirmer qu’une situation aussi exceptionnelle se soit produite sur la longue durée d’observation, notamment dans le cadre de la présente procédure d’expertise.
Les différents rapports CTB négligent le choix et la justification de la technique d’assèchement mise en œuvre avant la présente procédure d’expertise, ce qui pose question au regard de la nécessité d’assécher prioritairement l’isolant sous la chape ou le plancher chauffant afin d’éviter une évolution préjudiciable des désordres sur les différents matériaux de construction notamment dans les murs et les cloisons.
(…)
L’expert rappelle qu’aucune cloison BA13 des murs intérieurs périphériques de l’immeuble n’a subi de l’humidité intérieure (anormale ou préjudiciable) laquelle aurait pu se loger facilement dans l’interstice mur de façade et cloison BA13, là où se situe l’isolant thermique.
A ce stade des observations, il n’est pas possible d’affirmer que la pluviométrie et la nappe phréatique du secteur ou les éventuels ruissèlements extérieurs aient pu affecter le rez de chaussée de l’immeuble en 2012 ou sur la période (2012, 2020) au moment de l’identification des désordres et pendant une longue période d’observation et de mesures d’humidité à l’intérieur de l’immeuble durant la présente procédure d’expertise.
L’expert estime que pour noyer la dalle de fondation de l’immeuble avec risque d’infiltration éventuellement préjudiciable, la nappe qui serait affleurante devrait se situer approximativement à 0,50m sous le terrain naturel. Cette situation pour intervenir demanderait des pluviométries annuelles très élevées à caractère exceptionnel, pour remonter la nappe de plusieurs mètres en lien avec le battement saisonnier de la nappe phréatique.
Cette remontée de nappe de l’ordre de 2.00m n’a jamais été démontrée ou constatée, ni en 2006 (étude de faisabilité géotechnique de la société SEF, avant travaux de construction), ni en 2012 (après construction de l’immeuble), ni en 2014 au moment du signalement des dégâts des eaux, ni en 2016 à l’occasion de l’assèchement de surface réalisé au rez de chaussée de l’immeuble.
Par ailleurs, le retrait du bac receveur de la douche à l’italienne, sur une période relativement longue qui dure encore aujourd’hui, n’a pas permis d’identifier une éventuelle remontée d’eau perceptible au droit du sol, au niveau de la zone de siphon et canalisation d’évacuation des eaux de la douche. Cette zone est identifiée par la partie comme étant le point bas du rez de chaussée (décaissement pour siphon et le receveur).
L’immeuble de M. [B] est bien dans une cuvette et le secteur se situe sur les anciens bas marais, tout comme le lotissement est également en contrebas.
Même si cette situation est à considérer dans l’analyse, l’expert estime que le scénario d’infiltration évoquée par la partie, qui considère notamment l’influence du battement de la nappe phréatique du secteur, ne c’est pas produit, tout comme la migration horizontale sur la périphérie de l’immeuble n’a pu être identifiée sur une période relativement longue notamment durant la présente procédure d’expertise. Par ailleurs, malgré la dépose du bac receveur pour observer les éventuelles remontées d’eau au droit de la salle de bain et sous l’effet dit « bol d’argile » les remontées d’eau n’ont pas été mises en évidence.
Il est considéré également que les inondations éventuelles puissent être provoquées par de fortes pluies d’orage sur le secteur. Le risque d’inondation est éminemment variable en considération des périodes de retour des pluies (10 ans, 100 ans, …)
(…)
L’expert n’a pas connaissance que M. [B] ait été concerné par ces états de catastrophe naturelle qui auraient affecté sa parcelle et sa propriété au titre des inondations.
L’expert rappelle qu’aucune cloison BA13 des murs intérieurs périphériques de l’immeuble n’a subi l’humidité intérieure (anormale ou préjudiciable) laquelle aurait pu se loger facilement dans l’interstice mur façade et cloison BA13 là où se situe l’isolant thermique. (…) »
Ainsi, aucune des pièces versées n’a permis de remettre en cause l’analyse effectuée par l’expert quant aux causes des désordres constatés.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de retenir que la responsabilité au titre de la garantie décennale des sociétés SAS [C] Tradi-Nord et de la société SAS Sodicooc est engagée s’agissant des désordres en lien avec les traces d’humidité sur les parois murales en carreaux de plâtre, avec les salissures et traces d’humidité sur le plafond de la salle de bain, s’agissant du bac receveur de la douche à l’italienne ainsi que s’agissant de la fissuration du carrelage des pièces du rez-de-chaussée.
Sur la responsabilité contractuelle
La notion de désordres intermédiaires vise les désordres, survenant après réception des travaux et, qui ne présentent pas les caractères de gravité
« décennale », c’est-à-dire qu’ils ne portent atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage.
Il est nécessaire pour engager la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des désordres intermédiaires d’apporter la preuve d’une faute du constructeur dans la survenance du désordre concerné.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [W] [B] invoque la responsabilité contractuelle au titre de désordres intermédiaires portant sur la dalle béton du garage ainsi que le seuil de la baie vitrée.
L’expert judiciaire a bien relevé l’existence de ces deux désordres.
« (…) – Dalle béton du sol du garage
La fissuration ou microfissuration identifiée est en lien avec les phénomènes de retrait.
A l’époque du sinistre antérieure à la présente procédure d’expertise : pas d’impropriété à destination. La solidité peut être affectée à terme en lien avec l’oxydation et la corrosion des aciers de ferraillage du béton.
Seuil de la baie vitréela microfissuration identifiée est en lien avec les phénomènes de retrait.
A l’époque du sinistre antérieure à la présente procédure d’expertise : pas d’impropriété à destination. La solidité peut être affectée à terme en lien avec l’oxydation et la corrosion des aciers de ferraillage du béton.
(…) »
Pour les raisons développées ci-dessus, ces désordres n’ayant pas été constatés lors de la réception sont des vices cachés.
Pour autant, l’expert n’a pas retenu que ces derniers avaient un critère de gravité suffisants en l’état pour affecter la solidité de l’ouvrage ou sa destination même si à terme cette solidité pouvait être compromise.
Ainsi, les critères de dommages intermédiaires sont réunis.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires de la société SAS [C] Tradi-Nord est engagée pour les désordres portant sur la dalle béton du sol du garage ainsi que pour les désordres du seuil de la baie vitrée.
Sur le préjudice subi par M. [W] [B] :
a. Sur la responsabilité des sociétés SAS [C] Tradi-Nord et SAS Sodicooc:
S’agissant des dommages portant sur l’humidité des murs en placoplâtre et de la fissuration du sol carrelé du rez de chaussée, l’expert a retenu comme cause de ces désordres, les deux fuites du PER sous l’évier de la cuisine et celle de la douche à l’italienne.
Ainsi, la société SAS Sodicooc, chargée notamment de la pose de la cuisine équipée par M. [W] [B] et identifiée comme responsable de la fuite du PER sous évier, et la société SAS [C] Tradi-Nord, ayant à charge de réaliser la douche à l’italienne, sont responsables de ces fuites.
Il importe peu à ce stade, que ces sociétés aient sous-traité ces opérations, à la société SARLU NV Agencements pour la pose de la cuisine, et à la société SARL [O] Delplang pour la douche à l’italienne.
Ainsi, ces deux fuites ayant concouru aux dommages, il conviendra de fixer leur responsabilité à chacune à hauteur de 50 % et de prononcer une condamnation in solidum à réparer lesdits préjudices.
S’agissant du bac receveur de la douche à l’italienne et des salissures noirâtres et traces d’humidité sur le plafond de la salle de bain, la société SAS [C] Tradi-Nord avait en charge la réalisation du bac receveur de la douche à l’italienne et pour le second désordre, l’expert a retenu l’utilisation d’un matériau inadapté.
Pour les mêmes raisons à ce stade, il importe peu que cette société ait sous-traitée cette tâche à la société SARL [O] Delplang.
Ainsi, la société SAS [C] Tradi-Nord sera condamnée à réparer le préjudice concernant le bac receveur de la douche à l’italienne ainsi que celui concernant les salissures noirâtres et traces d’humidité sur le plafond de la salle de bain.
b. Sur le montant de la reprise des désordres :
L’expert a chiffré ce poste de préjudice de la façon suivante :
« (…) Les travaux d’embellissement concernent la réfection des murs en carreaux de plâtre ou placoplâtre BA13 et plafond SDB, dans les différentes pièces ayant été affectées par l’humidité, cuisine, salon, couloirs, salle de bain et chambres. Les travaux intégreront l’assèchement éventuel et préalable de l’humidité résiduelle par tout moyen adapté, la préparation des surfaces à traiter, le remplacement du plafond de la salle de bain par plaques de plâtre hydrofuge et l’isolation thermique, les opérations de ponçage, enduit hydrofuge, et revêtements peinture adaptés en lien avec l’usage des différentes pièces. Un plan de prévention prendra en charge l’aspect sanitaire et la décontamination liés à la présence de bactéries et moisissures localisées sur certaines parois murales.
L’estimation des travaux d’embellissement est reprise comme suit :
cuisine sous évier : 260 euros,salon : 650 euros,couloirs : 5 200 euros,salle de bains : 3 120 euros,Chambres :780 euros,maîtrise d’œuvre : 5% soit 500,50 euros,le montant des travaux d’embellissement des différentes pièces est évalué à 10 510,50 euros TTC.(…)
les travaux de ventilation de la salle de bain et de détalonnage des portes intérieures concernent l’amélioration de la circulation de l’air dans l’immeuble afin de favoriser le renouvèlement d’air et éviter les phénomènes excessifs d’humidité ou de vapeur d’eau liés à l’usage de la douche italienne. Les travaux facultatifs et optionnels (car non réglementaires) intègrent en sus le système de VMC actuel assurant la ventilation permanente de l’immeuble, la fourniture et pose d’une ventilation mécanique ponctuelle (VMP) ou système équivalent (VMC Hydro réglable) par détection d’humidité dans la salle de bain, ventilation adaptée aux besoins réels de la pièce durant le temps d’utilisation, la création si nécessaire d’une arrivée d’air par grille d’aération ou le détalonnage à adapter de la porte de salle de bain. Les travaux comprennent également le détalonnage adapté des différentes portes intérieures de l’immeuble afin d’améliorer la circulation d’air dans tout le logement. La valeur minimale de détalonnage sera adaptée aux différentes pièces (1cm pour la salle de bain, les WC, ou les chambres, 2 cm pour la cuisine et séjour ou dégagements).
L’estimation des travaux de ventilation salle de bain et de détalonnage des portes intérieures est reprise comme suit :
— Installation facultative et optionnelle d’une VMP ou équivalent 950 euros,
— Détalonnage des portes adapté aux différentes pièces : 400 euros,
— Maîtrise d’œuvre : 5% soit 67,50 euros.
Le montant des travaux de ventilation VMP et de détalonnage est évalué à
1 417,50 euros TTC.
(…)
Le bac receveur actuel, fissuré et inutilisable a été déposé.
Les travaux intègrent l’assèchement éventuel et préalable de l’humidité résiduelle par tout moyen adapté. Les travaux de plomberie dans la salle de bain concernent l’achat d’un nouveau bac receveur pour la douche italienne, la préparation des différentes surfaces support à adapter à l’usage dont l’étanchéité de la chape à reprendre et des parois verticales périphériques sous le revêtement, le contrôle d’étanchéité avant pose, la pose d’un nouveau bac receveur, antidérapant, hydrofuge, antibactérien, résistant aux produits chimiques, les joints d’étanchéité et tous raccordements étanches y compris raccordement siphon douche.
Dépose, remplacement du receveur : 850 euros,
Maîtrise d’œuvre :5 % soit 42,50 euros,
Le montant des travaux de remplacement du receveur de douche est évalué à 892,50 euros TTC.
(…)
les désordres sur carrelages ont évolué depuis les différents constats précédents.
Les travaux concernant le remplacement des carrelages dans les différentes pièces du Rdc. Les travaux intègrent l’assèchement éventuel et préalable de l’humidité résiduelle par tout moyen adapté. Les travaux intègrent la dépose et stockage provisoire des mobiliers et remise en place ultérieure, la dépose soignée des carrelages fissurés et non fissurés par pièce, la dépose de la colle des carrelages, la reconnaissance et la préparation des supports y compris le traitement des fissures de retrait par tout moyen adapté et les opérations nécessaires de ragréage, les périodes d’attente et les tests de chauffage progressif, la fixation du carrelage de remplacement par mortier colle ou équivalent, les joints et colle résistants aux déformations, la prise en compte de la dilatation prévisible du support et de la contraction thermique, période de séchage nécessaire avant réemploi du chauffage au sol et remise en chauffe progressive selon les prescriptions du fabricant.
Remplacement des carrelages des pièces du Rdc : 34 000 euros.
Maîtrise d’œuvre 5% soit 1 700 euros.
Le montant des travaux de remplacement des carrelages est évalué à 35 700 euros TTC.
(…)
Les travaux concernant le traitement des microfissures et fissures du sol du garage constitué d’une dalle béton. Les travaux intègrent le traitement des fissures, le nettoyage et la préparation du support, la mise en œuvre d’une chape mince liquide de nivellement ou équivalent.
Réparation des microfissures et fissures du sol : 1 000 euros,
Maîtrise d’œuvre : 5% soit 50 euros,
Le montant des travaux de réparation des fissures et microfissures est évalué à 1 050 euros TTC.
(…)
les travaux concernent le traitement des microfissures extérieures au droit du seuil de la baie vitrée et la reprise du rejingot. Les travaux intègrent le traitement des microfissures localisées, le nettoyage et préparation du support, la mise en œuvre d’un mortier adapté.
Réparation des microfissures : 300 euros TTC,
Maîtrise d’œuvre 15 euros,
Le montant des travaux en réparation des microfissures localisées est évalué à 315 euros TTC. (…)
Le devis évalue la main d’œuvre pour les travaux réalisés d’installation d’une cabine de douche sur l’initiative de M. [B].
Le montant de la main d’œuvre des travaux d’une cabine de douche est évalué à 1 029,38 euros TTC. (…)»
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum la société SAS [C] Tradi-Nord et la société SAS Sodicooc à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes :
10 510,50 euros au titre des travaux d’embellissement,35 700 euros au titre des travaux de carrelage,soit la somme totale de 46 210,50 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise, en date du 28 janvier 2021 et la date du présent jugement.
De même, il conviendra de condamner la société SAS [C] Tradi-Nord à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes :
420 euros TTC au titre des travaux de détalonnage des portes,1 050 euros TTC au titre des travaux de dalle béton du garage,315 euros TTC au titre des travaux sur le seuil de la baie vitrée,892,50 euros TTC au titre des travaux de remplacement du bac receveur de douche,1 029,38 euros au titre des travaux d’installation d’une cabine de douche,soit la somme totale de 3 706,88 euros, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise du 28 janvier 2021 et la date du jugement.
c. Sur les préjudices « hors travaux » :
L’expert a également retenu les postes de préjudices suivants subis par M. [W] [B].
Il a ainsi chiffré et listé ces postes de préjudices.
« (…) préjudice de jouissance de l’immeuble
la partie évoque un préjudice, base valeur locative de 1 200 euros, en considérant un coefficient de 20 % qui conduit à un montant de 17 760 euros sur la période août 2012 à octobre 2018.
Le préjudice de jouissance de l’immeuble est évalué à 17 760 euros.
préjudice pour frais de relogement durant les travauxLa durée des travaux est évaluée à titre indicatif à trois mois par l’expert.
Les frais de relogement base valeur locative précédente sont évalués à 3 600 euros.
préjudice pour frais de déménagement et de réaménagementCes frais sont estimés à 4 368 euros.
préjudice moralLe préjudice est évalué par la partie en considération d’une situation qui dure depuis 2012, la partie souffre de dépression et est suivi médicalement.
Le préjudice moral est évalué à 25 000 euros. (…) »
S’agissant du préjudice de jouissance, M. [W] [B] sollicite une somme de 31 200 euros en se basant sur la méthode utilisée par l’expert.
Si les causes de l’humidité de l’immeuble de M. [W] [B] ont été longtemps inexpliquées ce n’est plus le cas depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Ce dernier pouvait donc y remédier.
Dès lors, il conviendra donc de fixer son préjudice de jouissance à la somme retenue par l’expert soit la somme de 17 760 euros.
S’agissant des frais de déménagement et de réaménagement, la présence de moisissures et l’importance des travaux en lien avec les problèmes de santé et notamment, d’asthme de M. [W] [B], justifient le déménagement de sa famille pendant les travaux de reprise.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de chiffrer les frais de déménagement et de réaménagement à la somme de 4 368 euros.
S’agissant de la durée des travaux de reprise, les explications données par l’expert quant aux travaux à réaliser démontrent leur importance.
Si le précédent expert judiciaire avait retenu en 2015, une durée de travaux de reprise chiffrée à deux mois, les désordres ont continué à s’aggraver jusqu’à l’assèchement en avril-mai 2016, de sorte qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la durée de leur réalisation.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de chiffrer les frais de relogements durant les travaux à la somme de 3 600 euros.
S’agissant du préjudice moral, l’expert a chiffré le préjudice de M. [W] [B] à la somme de 25 000 euros.
La réalité de ce préjudice est notamment étayée par les deux courriers de son médecin qui décrivent notamment l’impact des problèmes d’humidité sur son état de santé.
Il est indéniable que ce poste de préjudice est important notamment au regard de la longueur de la procédure ainsi qu’à raison des difficultés d’identifier les causes des problèmes d’humidité pendant de nombreuses années.
Comme il l’a été précisé depuis, le dépôt du rapport d’expertise a permis de mettre un terme à l’ignorance des causes permettant d’y remédier, et ainsi mis un terme au préjudice moral subi.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer le préjudice moral subi par M. [W] [B] à la somme de 25 000 euros.
Les sociétés SAS [C] Tradi-Nord et SAS Sodicooc étant responsable des causes principales du préjudice subi par M. [W] [B], il conviendra donc de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
17 760 euros au titre de son préjudice de jouissance sur son immeuble,4 368 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement,3 600 euros au titre des frais de relogement durant les travaux,25 000 euros au titre de son préjudice moral.
4. Sur la garantie :
a. Sur la garantie de la compagnie d’assurance de la société SAS [C] Tradi-Nord :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
De même, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Smabtp ne conteste pas garantir la société SAS [C] Tradi-Nord.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société Smabtp à garantir la société SAS [C] Tradi-Nord de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais de procédure et d’expertises.
b. Sur la garantie de la société Sodicooc :
Aux termes des disposions de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêt soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
De même, en vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société SAS Sodicooc a sous-traité la pose de la cuisine vendue à M. [W] [B] à la société SARLU NV Agencements, assurée auprès de la société SA Maaf Assurances.
Le rapport d’expertise permet d’établir que la société SARLU NV Agencements a lors de la pose de ladite cuisine causé la fuite d’un PER sous l’évier de la cuisine, qui à l’origine des désordres constatés.
Se faisant la société SARLU NV Agencements a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité.
Cette faute est la seule responsable de la fuite dès lors il n’y a pas lieu à procéder à un partage de responsabilité entre elle et la société SAS Sodicooc.
Il conviendra donc de la condamner à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société SAS Sodicooc y compris s’agissant des frais de procédure et d’expertises ainsi que son assureur la société SA Maaf Assurances.
c. Sur la garantie de la société [C] Tradi-Nord :
Aux termes des disposions de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
De même, en vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,il ressort des pièces versées au débat que la société SAS [C] Tradi-Nord a sous-traité les travaux ayant eu lieu dans la salle de bain à la société SARL [O] Delplang, assurée auprès de la société SMA.
L’expertise judiciaire a permis d’établir que la fuite de la douche à l’italienne installée par la société SARL [O] Delplang est l’une des causes des désordres constatés.
Se faisant, la société SARL [O] Delplang a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par la société SAS [C] Tradi-Nord au regard des condamnations prononcées à son encontre.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SARL [O] Delplang et son assureur à garantir la société SAS [C] Tradi-nord à hauteur de la somme de 1 921,88 euros TTC correspondant au travaux de reprise relatif au bac de receveur de douche, comme sollicité.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés SAS [C] Tradi-Nord et SAS Sodicooc ayant succombé, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais des expertises [S] et [A].
6. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés SAS [C] Tradi-Nord et SAS Sodicooc, ayant succombé, il conviendra de les condamner in solidum à payer à M. [W] [B] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du dommage, il conviendra de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 27 mars 2025, prorogée au 24 avril 2025 comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la garantie décennale des sociétés SAS [C] Tradi-Nord et SAS Sodicooc est engagée pour les désordres en lien avec les traces d’humidité sur les parois murales en carreaux de plâtres, ceux en lien avec les salissures noirâtres et traces d’humidité sur le plafond de la salle de bain, s’agissant du bac receveur de la douche à l’italienne ainsi que s’agissant de la fissuration du carrelage des pièces du rez-de-chaussée.
FIXE la responsabilité des sociétés [C] Tradi-Nord et SAS Sodicooc à hauteur de 50 % pour ces désordres.
DIT que la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires de la société SAS [C] Tradi-Nord est engagée pour les désordres portant sur la dalle béton du sol du garage ainsi que pour les désordres du seuil de la baie vitrée.
CONDAMNE in solidum la société SAS [C] Tradi-Nord et la société SAS Sodicooc à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise :
10 510,50 euros au titre des travaux d’embellissement,35 700 euros au titre des travaux de carrelage,soit la somme totale de 46 210,50 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise, en date du 28 janvier 2021 et la date du présent jugement.
CONDAMNE la société SAS [C] Tradi-Nord à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise :
420 euros TTC au titre des travaux de détalonnage des portes,1 050 euros TTC au titre des travaux de dalle béton du garage, 315 euros TTC au titre des travaux sur le seuil de la baie vitrée, 892,50 euros TTC au titre des travaux de remplacement du bac receveur de douche,1 029,38 euros au titre des travaux d’installation d’une cabine de douche,soit la somme totale de 3 706,88 euros, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise du 28 janvier 2021 et la date du jugement.
CONDAMNE in solidum SAS [C] Tradi-Nord et SAS Sodicooc à payer à M. [W] [B], les sommes suivantes, au titre des postes « hors travaux » :
17 760 euros au titre de son préjudice de jouissance sur son immeuble, 4 368 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement, 3 600 euros au titre des frais de relogement durant les travaux,25 000 euros au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE la société Smabtp à garantir la société SAS [C] Tradi-Nord de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais de procédure et d’expertises.
CONDAMNE la société SARLU NV Agencements et la société SA Maaf Assurances à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société SAS Sodicooc y compris s’agissant des frais de procédure et d’expertises.
CONDAMNE la société SARL [O] Delplang et son assureur, SMA, à garantir la société SAS [C] Tradi-nord à hauteur de la somme de 1 921,88 euros TTC correspondant au travaux de reprise relatif au bac de receveur de douche.
CONDAMNE in solidum les sociétés SAS [C] Tradi-Nord et SAS Sodicooc à payer à M. [W] [B] une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés SAS [C] Tradi-Nord et SAS Sodicooc aux dépens, en ce compris les frais des rapports d’expertise judiciaire [S] et [A].
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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