Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 juin 2025, n° 25/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05153 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RZU Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Catherine BONNICI
Dossier n° N° RG 25/05153 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RZU
N° Minute : 25/00103
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine BONNICI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/4/2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [N] [O] [F];
Vu l’ordonnance du 27 avril 2025 autorisant la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l’ ordonnance du 23 mai 2025 autorisant la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à laquelle il convient de se réferer pour plus ample exposé de la situation,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 juin 2025 reçue et enregistrée le 21 juin 2025 à 13 H 34 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours jusqu’au 6 juillet 2025;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Mme [R] [P]
PERSONNE RETENUE
M. [N] [O] [F]
né le 16 Septembre 1989 à CONAKRY (GUINEE) (99)
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté par [N] [O] [F], rep/assistant : Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
[N] [O] [F] a été entendu en ses explications :
Il dit vouloir respecter les décisions et avoir une carte d’identité et une adresse dont il ne se rappelle pas. Il s’agit d’une domiciliation, sinon il dort au 115.
Mme [R] [P], représentant le préfet a été entendue en ses observations:
Elle explique que le susnommé n’a pu être éloigné car il n’a pas de passeport original en cours de validité ; que le 24 avril les autorités guinéennne ont été saisies aux fins de délivrance d’ un laissez passer ; qu’un précédent laissez passer en date du 11 décembre 2024, expiré le 11 mars 25, avait été délivré. Que la la situation d’errance du susnommé sur le territoire n’a pas permis de lui en donner connaissance dans le délai de sa validité; que le consulat a été relancé le 19 mai 25 et qu’un entretien est fixé le 26 juin 2025 à l’issu duquel le laissez passer peut être délivré.
Elle ajoute que le susnommé s’est déjà soustrait à une précédente OQTF en date du 11 juin 2020.
Me CRESCENCE a été entendue en sa plaidoirie et soutient que la préfecture ne justifie pas avoir joint l’interessé pour l’aviser de l’existence du 1er laissez passer et à ce titre n’a pas accompli toutes les diligences.
Faits et procédure :
[N] [O] [F] a été admis au centre de rétention administrative le 23 avril 2025 pour l’ecxécution d’une OQTF prononcée à son encontre le 27 décembre 2023.Les autorités consulaires Guinéennes ont été saisies le 24 avril 2025 par la PAF de Bordeaux en vue de son identification.
Par ordonnance en date du 27 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative, pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 29 avril 2025.
La deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 mai 2025. Il convient de s’y référer pour plus ample exposé des motifs.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 21 juin 2025 à 13h34, la préfète de la Gironde, au visa de l’article L.552-7 du CESEDA demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de [N] [O] [F] pendant une durée maximum de 15 jours.
Cette instance a été fixée à l’audience du 22 juin 2025 à 10h du juge des libertés et de la détention de Bordeaux.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 22 juin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.552-7 du CESEDA prévoit, à titre exceptionnel, une troisième prolongation de la rétention administrative :
lorsque l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement (15 derniers jours)
ou
lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile, (15 derniers jours)
ou
lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’autorité administrative nous saisit aux fins de voir autoriser la troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours ;
Les autorités consulaires Guinéennes ont été saisies le 24 avril 2025 par la PAF de Bordeaux en vue de son identification et les diligences ont donc été régulièrement accomplies. Celles ci avaient d’ailleurs précédemment permis la délivrance par les autorités consulaires concernées d’un laissé passer le 11 décembre 2024 valable jusqu’au 11 mars 2025.
M.[F] est démuni de document de voyage en cours de validité, sans domicile fixe, sans ressources légales sur le territoire. Il s’oppose à son éloignement du territoire français et s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise le 11 juin 2020 par le préfet des Pyrénées Atlantiques et n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 décembre 2023.
Un vol à destination du consulat de Guinée à Paris est prévu le 26 juin 2025 pour l’audition de [N] [O] [F]. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête puisque la délivrance du laissé passer devrait être imminente.
En outre le comportement et les antécédents judiciaires de l’interéssé auxquels il convient de se réferer, constituent une menace pour l’ordre public.
DECISION
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 Juin 2025 de la préfecture de et de prolonger la rétention de PREFECTURE DE LA GIRONDE pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter de ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable en la forme la requête de la Préfecture de la Gironde,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [N] [O] [F] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires jusqu’au 6 juillet 2025
Fait à Bordeaux le 22 juin 2025 à H
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [O] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [N] [O] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 22 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 22 Juin 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 22 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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