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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 nov. 2024, n° 22/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/04162
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGDC
N° MINUTE : 1
réputé contradictoire
Assignation du :
14 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CECOVILLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0107
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LA BROCHERIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC270
S.A.S. BDR & ASSOCIES
représentée par Maître [D] [X] ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la société LA BROCHERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 12 Novembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/04162 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGDC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, puis, le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2012, la SAS Cecoville a consenti à la SARL La Brocherie un contrat de sous-location, devenu un bail commercial en raison de la levée d’option attachée au crédit-bail, portant sur le local n°25 dépendant du dépendant du Centre commercial la [8] à [Localité 4], [Adresse 3], pour dix ans à compter de la livraison du local intervenue le 30 septembre 2012.
Ce contrat a été consenti pour une activité de restauration traditionnelle sur place, sous l’enseigne Carré Gourmand, moyennant un loyer minimum garanti de 54.300 euros par an en principal, outre un loyer variable de 8% sur le chiffre d’affaires HT du preneur.
Les parties ont contractuellement fixé la date de départ de paiement du loyer à compter de la date d’ouverture du local au public, et au plus tard le 31 décembre 2012, et la société Cecoville a consenti une franchise de loyer à la société preneuse selon les conditions suivantes :
— pour la première période comprise entre la date de départ du paiement des loyers et le 24ème mois inclus suivant cette même date, le loyer minimum garanti était réduit d’un montant de 9.050 euros hors taxes et hors charges ;
— pour la période comprise entre le 25ème et le 36ème mois suivant la date de départ du loyer, le loyer minimum garanti était réduit d’un montant de 4.525 euros hors taxes et hors charges.
A la suite d’impayés, après plusieurs mises en demeure adressées par la société Cecoville à la société La Brocherie et discussions entre les parties, la bailleresse a fait signifier à la société preneuse, par acte extra judiciaire du 22 novembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 415 465,70 euros en principal.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié le 24 février 2022, la société Cecoville a fait assigner la société La Brocherie devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 18 octobre 2012 aux torts exclusifs de la société La Brocherie ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la société La Brocherie et celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe au Centre Commercial la [8] à [Localité 4], [Adresse 3], sous l’enseigne « Carré Gourmand », ce à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la condamner au paiement de la somme de 446.309,18 euros représentant les loyers et charges selon comptes arrêtés au 31 mars 2022 inclus ;
— du 1er avril 2022 jusqu’à la résiliation judiciaire du bail, la condamner au paiement des loyers et charges contractuels ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de calendrier, conformément aux dispositions contractuelles de l’article 31 du bail ;
— condamner la société La Brocherie aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/04162.
Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société La Brocherie, désignant la SAS BDR & Associés en la personne de Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2022, l’avocat de la société Cecoville a déclaré la créance de cette dernière à titre privilégié, pour un montant de 460 542,69 euros TTC au titre de l’arriéré locatif pour la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et 16 664,68 euros TTC au titre de la période postérieure, selon décompte arrêté au 30 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2022, la société Cecoville a fait assigner la SAS BDR & Associés en la personne de Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société La Brocherie devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle pendant devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n°RG 22/04162,
— admettre la bailleresse à titre privilégié au passif de la société La Brocherie à hauteur de 460 542,69 euros pour la période antérieure à la liquidation judiciaire,
— admettre la bailleresse à titre privilégié au passif de la société La Brocherie à hauteur de 16 664,48 euros pour la période postérieure à la liquidation judiciaire,
— condamner la SAS BDR & Associés en la personne de Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/09355.
Les deux instances ont été jointes le 6 septembre 2022.
La SAS BDR & Associés en la personne de Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat, Maître [X] ayant indiqué par courrier du 9 août 2022 ne pas disposer de fonds suffisants et avoir fait restituer les clés des locaux le 29 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 23 septembre 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogé au 21 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Brocherie
Aux termes de l’article 1353 du même code en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont toutes les sommes dues en exécution d’un bail ou de l’occupation d’un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l’année.
En l’espèce, la société Cecoville justifie de sa demande en produisant la déclaration de créance du 8 juin 2022, qui fait état d’une créance à titre privilégié au passif de la société La Brocherie à hauteur de 460 542,69 euros TTC pour la période antérieure à la liquidation judiciaire et de 16 664,68 euros TTC pour la période postérieure, selon décompte arrêté au 30 juin 2022, ainsi que ses annexes, à savoir, notamment, le contrat de bail en sous-location liant les parties, les décomptes des sommes dues et les facture impayées.
En l’absence de toute contestation de la partie défenderesse, il sera fait droit à sa demande de fixation de sa créance au passif de la société La Brocherie, dans les termes de la demande de la société Cecoville.
Sur les demandes accessoires
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021: pourvoi n°19-18437).
La partie défenderesse succombant dans le cadre de la présente instance, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
Par ailleurs l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef par la société La Brocherie sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Fixe la créance à titre privilégié de la société Cecoville au passif de la procédure collective de la société La Brocherie à hauteur de la somme de 460 542,69 euros TTC pour la période antérieure à la liquidation judiciaire,
Fixe la créance à titre privilégié de la société Cecoville au passif de la procédure collective de la société La Brocherie à hauteur de la somme de 16 664,68 euros TTC pour la période postérieure à la liquidation judiciaire,
Rejette la demande de la société Cecoville formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société La Brocherie les dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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