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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CSU
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [I] [J]
née le 3 février 1954 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [T] [J]
né le 17 juillet 1953 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [M] [Y] entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial ASSOCIATION PROJETS PISCINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
La Société QUDOS INSURANCE A/S prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [L] [Z] [K], désigné à cette fonction suivant Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du 20 décembre 2018 publié le 28 décembre 2018.
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
DANEMARK
Défaillante
La Société ACS SOLUTIONS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux de réalisation d’une piscine au sein de la propriété de Monsieur et Madame [J], située [Adresse 6] à Lège Cap Ferret, et désigné Monsieur [V] [X] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 27 février 2025, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner Monsieur [M] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ASSOCIATION PROJETS PISCINES, la SAS QUDOS INSURANCE A/S prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [K], et la SAS ACS SOLUTIONS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres et défauts de conformité affectant l’escalier de la piscine et le coffre abritant le volet roulant, notamment eu égard à une anomalie d’altimétrie de ces éléments, et à l’examen des désordres connexes ayant la même cause, en s’adjoignant, si besoin, tout sapiteur de son choix.
Ils exposent au soutien de leur demande que l’expert a, dans le cadre de ses opérations, relevé l’existence de désordres non compris dans sa mission, et qu’il apparaît dès lors justifié d’étendre la mission à l’examen de ces nouveaux désordres et défauts de conformité.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ASSOCIATION PROJETS PISCINES, la SAS QUDOS INSURANCE A/S prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [K], et la SAS ACS SOLUTIONS, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales datées des 10 avril et 9 octobre 2024, ainsi que du courriel de l’expert en date du 5 février 2025 aux termes duquel il indique ne pas être opposé à l’extension de mission sollicitée, Monsieur et Madame [J] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre la mission de Monsieur [V] [X] à l’examen des désordres et défauts de conformité affectant l’escalier de la piscine et le coffre abritant le volet roulant, notamment eu égard à une anomalie d’altimétrie de ces éléments, et à l’examen des désordres connexes ayant la même cause, en s’adjoignant, si besoin, tout sapiteur de son choix.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 20 novembre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [V] [X], seront complétées du chef de mission suivant: examiner les désordres et défauts de conformité affectant l’escalier de la piscine et le coffre abritant le volet roulant, notamment eu égard à une anomalie d’altimétrie de ces éléments, et examiner les désordres connexes ayant la même cause, en s’adjoignant, si besoin, tout sapiteur de son choix.
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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