Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 10 juin 2025, n° 23/02178
TJ Angers 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Retard dans la mise en œuvre des poursuites

    Le tribunal a constaté que la société CITYA IMMOBILIER avait pris des mesures pour recouvrer les impayés dès avril 2018, et qu'aucun retard ne pouvait lui être reproché.

  • Rejeté
    Absence de vérification de la solvabilité du locataire

    Le tribunal a jugé qu'aucune obligation de vérification de la solvabilité n'incombait à la société CITYA IMMOBILIER selon le mandat de gestion.

Résumé par Doctrine IA

Madame [G] [Y] demandait réparation à la SARL CITYA IMMOBILIER pour des manquements contractuels dans la gestion de son bien immobilier, notamment un retard dans les poursuites contre un locataire défaillant et une mauvaise gestion des garanties. Elle réclamait des dommages-intérêts pour les loyers impayés, les frais de remise en état et les frais de procédure.

La SARL CITYA IMMOBILIER contestait toute faute, arguant avoir agi conformément aux instructions et aux procédures, et que les difficultés provenaient de la situation du locataire et des décisions prises par le conseil de Madame [G] [Y]. Elle demandait le rejet des prétentions de la demanderesse et une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a débouté Madame [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes, estimant qu'aucun manquement contractuel n'était prouvé à l'encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER. Il a condamné Madame [G] [Y] aux dépens et à verser une somme à la SARL CITYA IMMOBILIER au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/02178
Numéro(s) : 23/02178
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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