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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
10 Juin 2025
AFFAIRE :
[G] [Z] veuve [Y]
C/
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 6]
N° RG 23/02178 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJZ6
Assignation :29 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 19 Mars 2025
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z] veuve [Y]
née le 27 Juin 1954 à [Localité 8] (ORNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Cécile MERILLON GOURGUES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat plaidant au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025
JUGEMENT du 10 Juin 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant le mandat de gestion du 27 novembre 2009, Madame [G] [Y] a confié la gestion locative de son appartement sis [Adresse 5] situé à [Localité 7], à l’agence PAILLARD LOCATION GESTION, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société CITYA IMMOBILIER [Localité 6].
Le 25 février 2015, il a été conclu un contrat de location dudit appartement entre, Madame [G] [Y] représentée par son mandataire de l’époque, et Monsieur [X] [F].
Au titre de ce contrat, sont intervenues Mesdames [H] [V] et [D] [W], sœurs de Monsieur [F], en qualité de cautions solidaires. Ce contrat de bail d’habitation d’une durée de 3 ans a pris effet le 26 février 2015 pour se terminer le 25 février 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2017 intitulé « préavis de départ du logement », Monsieur [X] [F] a écrit à la société CITYA pour l’informer qu’il quitterait son logement le 30 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2017, Mesdames [H] [V] et [D] [W], sœurs de Monsieur [F], ont informé la société CITYA que leur frère a adressé une résiliation du bail signé le 26 février 2015 et que leur engagement comme cautions, se terminera le 30 novembre 2017, date de la résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2018, Madame [G] [Y] a assigné Monsieur [X] [F], Madame [H] [V] et Madame [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référés afin de constater la résiliation du bail du 25 février 2015 au 30 novembre 2017 en vertu du congé adressé par Monsieur [X] [F] et ordonner en conséquence son expulsion et sa condamnation à lui payer, notamment la somme de 2.288,16 euros correspondant au montant de l’indemnité d’occupation des mois de janvier, février, mars et avril 2018. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référés a constaté le désistement d’instance de Madame [G] [Y].
En raison d’impayés de loyer, Madame [G] [Y] a assigné Monsieur [X] [F], Madame [H] [V] et Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de Monsieur [X] [F] et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Par jugement du 1er décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 février 2015 entre Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [F] à la date du 19 décembre 2020, a ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [F] et a condamné ce dernier à verser à Madame [G] [Y] la somme de 2.986,53 euros au titre des loyers impayés, à l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2020, outre la somme de 1.000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2021, Madame [G] [Y] a signifié à Monsieur [X] [F] un commandement de quitter les lieux.
Un procès-verbal de non-libération des lieux a été dressé par commissaire de justice le 16 avril 2021.
L’huissier de justice réquisitionnera le concours de la force publique le 29 avril 2021, laquelle sera accordée par la Préfecture fin août. C’est ainsi qu’un procès-verbal d’expulsion sera dressé le 4 octobre 2021.
Madame [Y] a fait appel du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 6] le 1er décembre 2020. La Cour d’Appel par un arrêt rendu le 21 mars 2023 a confirmé ledit jugement.
Madame [G] [Y] s’est alors retrouvée, à la suite de cet arrêt, dans l’impossibilité de recouvrer les loyers impayés en raison de l’état d’insolvabilité de Monsieur [X] [F].
A défaut de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, Madame [G] [Y] a assigné la SARL CITYA IMMOBILIER ANGERS devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 septembre 2024 de :
— La DECLARER recevable et bien-fondé en sa demande d’indemnisation du préjudice subi.
— DECLARER la société CITYA responsable contractuellement pour les manquements à ses obligations de rendre compte des diligences accomplies, de vérification de la solvabilité du locataire, de poursuites du locataire défaillant, de souscription concomitante de nouveaux engagements de caution et enfin plus généralement pour tout acte dépassant les prérogatives confiées.
En conséquence :
— CONDAMNER la société CITYA à verser à Madame [G] [Y] une somme de 26 534,76 € pour réparer le préjudice subi par la requérante, lequel se décompose de la manière suivante:
* Des arriérés d’indemnités d’occupation et factures de remise en état pour un montant total de 13.521,48 euros ;
* Un remboursement de la facture intitulée « honoraires avenant bail » du 21 janvier 2019 pour un avenant qui n’a jamais été régularisé : 184,80 euros ;
* Des frais et honoraires de procédure pour une somme de 12.828,48 euros, décomposés comme suit :
— Frais de l’article 700 du Code de procédure civile + dépens payés aux cautions + frais signification arrêt CA [Localité 6] : 3.810,10 euros,
— Frais d’avocat : 6.324 euros,
— Frais d’huissier et frais de constat d’huissier : 2.694,38 euros.
— CONDAMNER la société CITYA à lui verser les intérêts au taux légal calculés sur ladite somme de 26 534,76 € à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société CITYA à lui verser une somme de 25.208,02 euros représentant 95% du préjudice qu’elle a globalement subi, outre les intérêts au taux légal calculés sur ladite somme de 25.208,02 € à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la société CITYA à rembourser à Madame [G] [Y] la somme de 18 euros prélevée de façon intempestive, augmentée des intérêts au taux légal correspondant calculés à compter de la notification de la présente assignation.
— CONDAMNER la société CITYA à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
— CONDAMNER la société CITYA à verser à Madame [G] [Y] la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [Y] indique que la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER a commis des manquements contractuels à savoir : un retard dans la mise en œuvre des poursuites contre un locataire défaillant, le manquement à son devoir de rendre compte et d’une manière générale d’un manque de diligences, notamment dans l’absence de régularisation de nouveaux engagements de caution destinés à garantir la défaillance éventuelle du débiteur principal, l’absence de pouvoir de la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER lui permettant de régulariser au nom et pour le compte de Madame [G] [Y] un désistement d’instance et l’omission de vérifier la solvabilité du locataire, ce qui constitue des fautes contractuelles et qu’elle devra être indemnisée de son entier préjudice par la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER.
***
En défense, dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 1er mai 2024, la SARL CITYA ANGERS IMMOBILIER demande au tribunal sur le fondement de l’article 1991 et suivants du Code civil de :
— DIRE ET JUGER qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans cette affaire ;
— DEBOUTER en conséquence Madame [Z] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [Z] veuve [Y] à lui verser la somme de 6.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] veuve [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER en réponse aux écritures adverses indique que la première assignation en référés aux fins d’expulsion et de condamnation a été signifiée à Monsieur [X] [F] et à ses cautions dans le courant du mois de mai 2018 après 4 mois d’indemnités d’occupation impayées ; qu’elle avait envisagé cette procédure dès la mi-mars 2018 sans injonction particulière ; que la procédure avait été suspendue en l’état du souhait de Monsieur [X] [F] de régulariser la situation ; que Madame [G] [Y] avait été informée et n’avait émis aucune contestation ; qu’elle a pris l’initiative de confier le dossier à des commissaires de justice en avril 2018 en voyant que Monsieur [X] [F] ne respectait pas ses engagements ; que c’est le conseil de Madame [G] [Y] qui, par mail du 15 novembre 2018, lui a indiqué qu’il conviendrait de se désister de l’instance dans l’hypothèse du bon encaissement des sommes dues par Monsieur [X] [F] et du remboursement des frais de procédure ; que Madame [G] [Y] a toujours été tenue informée de l’évolution de la procédure et de l’orientation du dossier vers un règlement amiable ; que Monsieur [X] [F] s’est acquitté régulièrement du paiement du montant des loyers et charges tels que fixés dans le bail du 25 février 2015 jusqu’au mois de juillet 2019 inclus ; qu’elle a saisi au début du mois d’octobre 2019 un commissaire de justice, sans instructions particulières de Madame [G] [Y] aux fins de signification et dénonciation à Monsieur [X] [F] et à ses cautions d’un commandement de payer visant la clause résolutoire afin de pouvoir procéder à son expulsion ; que pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement dans la mise en œuvre des poursuites contre un locataire défaillant ; que c’est le conseil de Madame [G] [Y] qui lui a indiqué que le bail initial du 25 février 2015 se poursuivait en l’état de la situation et que les cautions restaient dès lors tenues de leurs engagements ; que Madame [G] [Y] a accepté que Monsieur [X] [F] se maintienne dans les lieux ; qu’elle a toujours informé, Madame [G] [Y] de l’évolution de la situation et plus particulièrement au lendemain du congé délivré par Monsieur [X] [F] au mois d’août 2017 ; que Madame [G] [Y] a toujours été assistée et conseillée par son conseil ; que pour l’ensemble de ces raisons, Madame [G] [Y] devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes à son égard.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale :
— Sur la relation liant Madame [G] [Y] et la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER
En l’espèce, les parties reconnaissent qu’elles sont liées contractuellement par la signature du mandat de gestion signé le 27 novembre 2009 entre Madame [G] [Y] et PAILLARD LOCATION GESTION aux droits de laquelle la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER vient dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la relation entre Madame [G] [Y] et la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER étant de nature contractuelle, la demanderesse doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— Sur les manquements contractuels évoqués par Madame [G] [Y]
* Sur le retard de mise en œuvre des poursuites
Moyens des parties
Madame [G] [Y] indique que la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, dès le constat des premiers impayés, n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires à la résolution de la situation litigieuse ; que la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER a constaté les premiers impayés dès janvier 2018, qui ont perduré jusqu’à son expulsion ; qu’elle a interrogé l’agence à de nombreuses reprises sans que cette dernière ne mette en œuvre de mesures coercitives ; qu’en raison de l’inaction de la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER la situation d’impayés a perduré dans le temps et qu’à la date du 20 juillet 2020 l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4.134,24 euros ; que le 4 octobre 2021 la dette locative s’élève à la somme de 13.521,48 euros ; que la carence de la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER de recouvrer les sommes dues à bonne date démontre une faute contractuelle de la part de la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER ; que la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER n’a jamais communiqué avec elle de manière spontanée.
La SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER indique que la première assignation en référés aux fins d’expulsion et de condamnation a été signifiée à Monsieur [X] [F] et à ses cautions dans le courant du mois de mai 2018 après 4 mois d’indemnités d’occupation impayées ; qu’elle avait envisagé cette procédure dès la mi-mars 2018 sans injonction particulière ; que la procédure avait été suspendue en l’état du souhait de Monsieur [X] [F] de régulariser la situation ; que Madame [G] [Y] avait été informée et n’avait émis aucune contestation ; qu’elle a pris l’initiative de confier le dossier à des commissaires de justice en avril 2018 en voyant que Monsieur [X] [F] ne respectait pas ses engagements.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il s’évince de ces dispositions que le mandataire est tenu à une obligation de moyens supposant une exécution loyale, prudente et diligente du mandat conféré et que son exécution défectueuse doit être établie par le mandant conformément aux règles régissant la responsabilité contractuelle de droit commun ; cependant la faute est présumée en cas d’inexécution du mandat conféré.
En l’espèce, aux termes du mandat de gestion locative conclu le 27 novembre 2009 entre Madame [G] [Y] et JPAILLARD IMMOBILIER pour qui la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER vient aujourd’hui aux droits, produit aux débats, la société CITYA avait notamment pour mission de:
« 7- représenter le mandant devant toutes les administrations publiques ou privées sous réserve de l’application de l’article 828 du NCPC, déposer et signer toutes pièces, engagements et contrats, auprès des services compétents, solliciter la délivrance de toutes pièces ou contrats, le tout relativement au bien géré »
Il résulte du relevé de compte de la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER établi le 20 juillet 2020 que les impayés de loyer ont été constatés pour la première fois du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018. Le début des impayés de loyers est située dans les deux mois après l’envoi du préavis par Monsieur [X] [F] qui mentionnait qu’il quitterait son logement le 30 novembre 2017. Il résulté également du même relevé de compte que suite à 5 mois d’impayés, la situation a été régularisée en partie le 8 juin 2018 par le paiement de la somme de 1.144,08 euros ; puis de la somme de 572,04 euros le 17 juillet 2018 et enfin du paiement de la somme de 2.288,16 le 8 août 2018 soldant le montant des impayés ; de nouveaux impayés de loyers sont apparus les mois de septembre et octobre 2018 mais ont été régularisés le 3 octobre 2018. Madame [G] [Y] verse en procédure la procédure qu’elle a engagée le 15 mai 2018 devant le tribunal judiciaire d’Angers, en référés, en raison du maintien de Monsieur [X] [F] dans les lieux suite à son congé. En outre, les mails évoqués par Madame [G] [Y] à l’appui de son argumentation de janvier 2018 à avril 2018 ont reçu une réponse de la part de la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER le 3 avril 2018 dans lequel elle lui indique qu’elle prend attache avec un commissaire de justice concernant les impayés de loyer.
Il ressort des pièces versées en procédure que la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER a :
— Par mail du 3 avril 2018 écrit à la SCP MAINGOT et GOUKASSOW, commissaires de justice pour recouvrer les impayés de loyers dus par Monsieur [X] [F],
— Que l’agence a informé le même jour, Madame [G] [Y], de la saisine de la SCP MAINGOT et GOUKASSOW
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il ne pourra pas être reproché à la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER un retard dans la mise en œuvre des poursuites, cette dernière ayant saisi ces commissaires de justice dès le mois d’avril 2018, en raison des impayés de loyer de Monsieur [X] [F] et qu’en outre deux mois plus tard, en mai 2018, Madame [G] [Y] a saisi le juge des référés pour obtenir l’expulsion de Monsieur [X] [F]. Concernant les impayés de loyers, le tribunal relève qu’une nouvelle procédure a été diligentée par Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux et de la protection d’Angers qui a rendu son jugement le 1er décembre 2020. Aussi, pour la période allant de 2020 à 2021 aucun manquement quant à la mise en œuvre de poursuites ne pourra être retenue à l’encontre de l’agence immobilière.
En outre, l’argumentation de Madame [G] [Y] quant au fait qu’elle n’a pas été informée au fur et à mesure de la procédure par la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER est contredite par le nombre important de courriels échangés entre elle et la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER mais également entre son conseil et la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER.
En conséquence, aucune faute quant au retard de la mise en œuvre des poursuites ne pourra être retenue contre la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER.
* Sur la reconnaissance d’un bail tacite, des conséquences en découlant et du désistement
Moyens des parties
Madame [G] [Y] indique que la cour d’appel a retenu l’existence d’un bail tacite conclu entre Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [F] ; que la facture intitulée « avenant au bail » en date du 21 janvier 2019 et l’appel de loyers en découlant n’ont été faits qu’à l’initiative de CITYA sans son accord ; que l’existence du bail tacite reconnue par la cour d’appel a entraîné la perte des cautionnements attachés au bail initial ; qu’elle a souhaité la mise en place de nouvelles garanties en raison de l’impécuniosité de Monsieur [X] [F] ; que la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER ne l’a pas alertée sur les conséquences préjudiciables de la situation ; que la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER a été persuadée que le contrat initial continuait de produire ses effets alors qu’elle ne produit aucun document écrit de son conseil qui l’affirme ; qu’elle a commis une erreur en ne recherchant pas un nouvel engagement de caution ; que par ces manquements la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER l’a privée du recouvrement effectif de ses loyers impayés.
La SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER indique que c’est le conseil de Madame [G] [Y] qui lui a indiqué que le bail initial du 25 février 2015 se poursuivait en l’état de la situation et que les cautions restaient dès lors tenues de leurs engagements ; que Madame [G] [Y] a accepté que Monsieur [X] [F] se maintienne dans les lieux ; qu’elle a toujours informé Madame [G] [Y] de l’évolution de la situation et plus particulièrement au lendemain du congé délivré par Monsieur [X] [F] au mois d’août 2017 ; que Madame [G] [Y] a toujours été assistée et conseillée par son conseil ; que, pour l’ensemble de ces raisons, Madame [G] [Y] devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes à son égard.
Réponse du tribunal
Vu l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que le conseil de Madame [G] [Y] par mail du 15 novembre 2018, a indiqué à la SARL CITYA ANGERS IMMOBILIER, qu’il convenait de se désister de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire suite au paiement par Monsieur [X] [F] des frais de procédure pour une résolution amiable du litige. Aussi, l’argumentation de Madame [G] [Y] indiquant que son conseil a agi à la demande de la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER est difficilement compréhensible dans la mesure où son conseil était mandaté par Madame [G] [Y] et non pas par la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER. Aussi le désistement effectué par l’avocat de Madame [G] [Y], et non pas par la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, ne pourra pas être reproché à l’agence immobilière qui n’a pas compétence selon l’ancien article 828 du code de procédure civile devenu l’article 762 du code de procédure civile de représenter une partie en justice. En ce qui concerne le bail tacite et la demande d’une caution de la part de Madame [G] [Y], la cour d’appel dans son arrêt du 21 mars 2023, relève elle-même, qu’il ressort des relevés que le 21 janvier 2019 un « honoraire avenant bail » a été réclamé au locataire et qu’un nouveau « loyer principal » a été réclamé au locataire mettant ainsi fin à l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [X] [F], à défaut de production d’éléments venant contredire l’attendu de la cour d’appel, Madame [G] [Y] échoue dans sa démonstration quant au fait que l’avenant au bail et le nouvel appel de loyers a été fait sans son accord alors que la SARL CITYA ANGERS IMMOBILIER avait la gestion de son bien immobilier alors que son conseil lui a indiqué se désister de la précédente procédure pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers. Aussi, ce n’est qu’en 2023 que les parties ont su que l’avenant au bail a été constitutif d’un nouveau bail et que par voie de conséquence les deux cautions de Monsieur [X] [F] prévues dans le bail initial du 27 février 2025 n’étaient plus engagées dans le nouveau bail conclu à compter de janvier 2019. Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun pourvoi en cassation n’a été fait par Madame [G] [Y]. Aussi, le tribunal judiciaire ne pourra que constater que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers a désormais autorité de la chose jugée et le contenu même de l’arrêt ne peut pas être utilement contesté devant la présente juridiction.
En outre, force est de constater que la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER n’a pas donné suite aux demandes de sa mandante pour la mise en place d’une caution dans le cadre du nouveau bail à compter du 21 mai 2019 alors que Madame [G] [Y] avait spécifiquement demandé cette garantie à l’agence immobilière dans ses mails du 21 octobre 2018 et du 30 décembre 2018. Toutefois, dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 6], le conseil de Madame [G] [Y], le 6 février 2020, a assigné Monsieur [X] [F] et les deux cautions de ce dernier. C’est pourquoi, l’argumentation de la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER indiquant qu’elle pensait que le contrat initial a perduré se trouve corroboré par l’action même de Madame [G] [Y] susmentionnée sans que la demanderesse verse en procédure d’éléments probants contraires.
C’est pourquoi, aucune faute ne sera retenue à l’égard de la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER quant au désistement d’instance qui a été formalisé par le conseil de Madame [G] [Y] le 29 novembre 2018, ni de son absence de désignation d’une nouvelle caution dans le cadre du bail tacite intervenu à compter du 21 janvier 2019.
En conséquence, Madame [G] [Y] sera déboutée de ses demandes.
* Sur l’absence de vérification de la solvabilité du locataire
Moyens des parties
Madame [G] [Y] indique que l’existence d’un nouveau bail tacite aurait dû conduire cette dernière à vérifier la solvabilité de Monsieur [X] [F] et que ce manquement constitue une faute contractuelle.
La SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER n’apporte aucun élément de réponse sur ce moyen.
Réponse du tribunal
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil
Vu l’article 1103 du code civil
En l’espèce, il ne résulte pas du mandat de gestion signé le 27 novembre 2009 que JPAILLARD IMMOBILIER aux droits de laquelle intervient la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, qu’une obligation de vérification de solvabilité incombe au mandataire, Madame [G] [Y] ne fondant sa demande sur aucun élément contractuel ou de droit à cet effet.
C’est pourquoi Madame [G] [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Madame [G] [Y], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Madame [G] [Y], partie condamnée aux dépens, sera déboutée de ses demandes formulées à l’égard du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [Y] sera condamnée à verser à la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au regard des dispositions de l’article 514 et suivants, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure ;
— DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [G] [Y] à verser à la SARL CITYA [Localité 6] IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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