Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 juin 2025, n° 21/04814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 JUIN 2025
N° RG 21/04814 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGCY
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [E]
né le 17 Juillet 1972 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [V] [U] épouse [E]
née le 03 Décembre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Société HB ARCHITECTURE,
Cabinet d’Architecture, ayant pour numéro de SIRET 788 459 212 00015
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
Madame [P] [K]
née le 19 Août 1966 à [Localité 17] (78)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A.S. E.R.C. [F] BATIMMO,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 430 173 377
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Florence FAURE, Maître Alexandre OPSOMER, Me Emilie PLANCHE, Maître Anne-gaëlle LE ROY
Compagnie d’assurance SMABTP
ès-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [J] [F], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 775 684 764
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 319, en sa qualité d’assureur de Madame [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 10 Septembre 2021 reçu au greffe le 23 Septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 prorogée au 22 mai, puis au 28 mai et au 12 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [E] ont entrepris des travaux d’extension et de rénovation de leur maison sise [Adresse 10], travaux réalisés par l’entreprise [J] [F] BATIMMO, sous la maîtrise d’œuvre de Madame [P] [K], architecte.
La réception est intervenue le 5 août 2015 avec réserves.
En l’absence de levée des réserves, Monsieur et Madame [E] ont sollicité en référé une mesure d’expertise au contradictoire de la société de fait HB ARCHITECTURE, de la société [J] [F] BATIMMO, de la MAF, en qualité d’assureur de HB ARCHITECTURE, et de la SMABTP, assureur de la société [J] [F] BATIMMO.
Madame [P] [K], architecte, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à la demande d’expertise et désigné Madame [N] [D]. Il a également mis hors de cause la société HB ARCHITECTURE et donné acte à Madame [P] [K] de son intervention volontaire.
Madame [D] a déposé son rapport d’expertise le 17 août 2020.
Puis, par exploits d’huissier des 10 et 13 septembre 2021, Monsieur et Madame [E] ont assigné Madame [K] et la MAF, en qualité d’assureur de HB ARCHITECTURE, la société [J] [F] BATIMMO et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [J] [F] BATIMMO, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 2 novembre 2022, les époux [E] ont assigné en intervention forcée la MAF, en qualité d’assureur de Madame [K].
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance principale et de l’instance en intervention forcée, l’affaire se poursuivant désormais sous le n° 21/04814.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1792 du code civil, de :
— Les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes,
À titre principal,
— Juger que la responsabilité décennale de HB ARCHITECTURE, de Madame [P] [K], et de [J] [F] BATIMMO, est engagée,
À titre subsidiaire,
— Juger que la responsabilité contractuelle de HB ARCHITECTURE, de Madame [P] [K], et de [J] [F] BATIMMO, est engagée,
En tout état de cause,
— Juger HB ARCHITECTURE, Madame [P] [K] et [J] [F] BATIMMO, la MAF et la SMABTP solidairement responsables des préjudices subis et subsidiairement fixer leurs parts de responsabilité respectives,
— Condamner in solidum et subsidiairement au prorata de leurs parts de responsabilité respectives HB ARCHITECTURE, Madame [P] [K], [J] [F] BATIMMO, la MAF et la SMABTP au paiement des sommes de
88.775,11 € qui sera indexée selon l’indice du coût de la construction 2023 au titre des dommages matériels et subsidiairement à la somme de 67.176,85 € telle que retenue par l’expert judiciaire, au titre des travaux de remise en état, augmentée des intérêts calculés selon l’indice trimestriel en vigueur à la date du rapport d’expertise en date du 17 août 2020, soit l’ICC du 3ème trimestre 2020,
28.500 € et subsidiairement de la somme de 5.391,92 € telle que retenue par l’expert, au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de remise en état,
9.000 € et subsidiairement de la somme de 1.702,71 € au titre du préjudice de jouissance lors des travaux de remise en état,
2.850 € au titre du préjudice moral,
26.129 € au titre du préjudice financier,
15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance de référé, d’expertise et de la présente instance,
— Débouter HB ARCHITECTURE, Madame [P] [K], [J] [F] BATIMMO, la MAF et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
— Débouter HB ARCHITECTURE, Madame [P] [K], [J] [F] BATIMMO, la MAF et la SMABTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [K] et la MAF, dans leurs conclusions adressées par RPVA le 3 décembre 2023, demandent quant à elles au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
— Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil,
— Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes de condamnation de la MAF en qualité d’assureur de la société HB ARCHITECTURE,
— Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre au titre des désordres affectant la maison existante,
— Limiter la responsabilité de Madame [K] à 15 % au titre des désordres affectant la toiture zinc, ce qui représente la somme de 4.423,82 €,
— Entériner le rapport d’expertise en ce qui concerne les désordres affectant le bardage zinc en façade courette nord et en conséquence, mettre hors de cause Madame [K],
— Entériner le rapport d’expertise en ce qui concerne les désordres affectant la tranchée drainante et en conséquence, limiter la responsabilité de Madame [K] à 20%, ce qui représente la somme de 1.414,60 €,
— Entériner le rapport d’expertise en ce qui concerne les désordres affectant le dallage courette nord et en conséquence, mettre hors de cause Madame [K],
— Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre au titre :
des spots de la casquette,
des malfaçons peinture au droit du coffret électrique,
des malfaçons peinture mur et au titre du faux-plafond de la cuisine,
du loquet de la baie vitrée de la cuisine,
du thermostat du chauffage au sol,
— Entériner le rapport d’expertise en ce qui concerne les rayures sur la porte en haut des marches et en conséquence, mettre hors de cause Madame [K],
— Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance pour non-respect des délais,
— Entériner le rapport d’expertise en ce qui concerne le préjudice de jouissance lors des travaux de remise en état et en conséquence limiter ce préjudice à la somme de 1.702,71 €,
— Limiter la responsabilité de Madame [K] à 10 % au titre du préjudice de jouissance lors des travaux de remise en état,
— Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre du préjudice moral,
— Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre du préjudice financier,
— Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum,
— Rejeter toutes demandes qui contreviendraient ou excéderaient les limites de garanties prévues au contrat de la MAF, assureur de Madame [K], (franchise, plafond),
— Condamner in solidum la société [J] [F] BATIMMO et la SMABTP à garantir intégralement Madame [P] [K] et son assureur la MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre,
— Rejeter tout appel en garantie et toute demande en tant que dirigés à l’encontre de Madame [P] [K] et de son assureur la MAF,
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [E], ou tout succombant, à verser à Madame [P] [K] et à son assureur la MAF une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [E], ou tout succombant, aux entiers dépens.
La société [J] [F] BATIMMO quant à elle, dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2024, demande au tribunal de :
Sur la réception des travaux
A titre principal,
— Juger que la réception des travaux est intervenue à la date du 5 août 2015,
A titre subsidiaire,
— Juger que la réception tacite des travaux est intervenue à la date du 5 août 2015,
A titre plus subsidiaire,
— Prononcer la réception judiciaire des travaux et en fixer la date au 5 août 2015 ou plus subsidiairement à la date que le tribunal jugera justifiée,
Sur les demandes des époux [E]
A titre principal,
— Déclarer Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] irrecevables en leurs demandes à son encontre,
— Débouter Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] de toutes leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions les sommes convoitées par Monsieur et Madame [E], dont ils devront en outre conserver à leur charge un montant de 50%, le solde devant être mis à la charge de Madame [K] à hauteur de 70%,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes de condamnation in solidum,
— Condamner Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [U] à lui verser la somme de 20.008,80 euros TTC au titre des sommes qui lui sont dues,
— Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties,
— Condamner avec exécution provisoire la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires et divers dépens,
— Condamner avec exécution provisoire in solidum Madame [P] [K] et la MAF à la relever et garantir à hauteur de 70% de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires et divers dépens,
— Débouter Madame [P] [K] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes aux titres de l”article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Monsieur et Madame [E] ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [E] ou tout succombant à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Émilie PLANCHE,
— Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, ou à tout le moins ordonner à Monsieur et Madame [E] de justifier d’avoir séquestré le montant de l’intégralité de la somme versée, dans l’hypothèse où la décision à intervenir serait remise en cause à la suite de l’exercice d’une voie de recours.
Enfin la SMABTP sollicite du tribunal, dans ses conclusions communiquées le 2 avril 2024 et au visa des articles 1792 et suivants et 1231 du code civil, de :
A titre principal,
— La déclarer, ès qualité d’assureur décennal de la société E.R.C. [F] BATIMMO, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Homologuer le rapport d’expertise de Madame [N] [D],
— Dire et juger que les désordres imputables à la société [J] [F] ne constituent pas des désordres de nature décennale,
— Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— Débouter la société E.R.C [F] de sa demande de garantie à son encontre,
— Débouter Madame [K] et son assureur de leur demande de garantie à son encontre,
A titre subsidiaire, et si la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— Constater que les consorts [E] ont, par leur comportement et leur souci d’économie excessif, participé à leur propre dommage,
— Prononcer un partage de responsabilités entre le maître de l’ouvrage et les participants à l’acte de construire,
En tout état de cause,
— Débouter les époux [E] de leurs demandes aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner les époux [E] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [E] ou tout autre succombant à supporter les entiers dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Sur les moyens inscrits au dispositif des conclusions des parties
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions.
Il n’y sera donc pas répondu.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire puisque, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, il n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et qu’il apprécie souverainement la valeur probante des opérations d’expertise judiciaire ainsi que des autres éléments versés au débat.
Sur les demandes dirigées contre la société HB ARCHITECTE
Par ordonnance du 15 novembre 2016, HB ARCHITECTURE, société de fait, a été mise hors de cause dans le cadre dans le cadre de l’action en référé dirigée à son encontre et celle de la société [J] [F] par les époux [E]. Le juge a alors pris acte de l’intervention volontaire de Madame [P] [K], partie contractante.
Il convient de constater que dans la présente procédure au fond, la relation contractuelle entre maître d’œuvre et maître d’ouvrage concerne les époux [E] et Madame [K] et non la société HB ARCHITECTURE, qui en tant que société de fait ne peut ester en justice.
Dès lors toutes les demandes dirigées à l’encontre de cette dernière seront déclarées sans objet.
Sur le fond
Les demandeurs recherchent la responsabilité décennale des défendeurs et à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle dans le cadre de missions contestées dans leur périmètre et en arguant de désordres dans la réalisation des travaux confiés.
Il convient donc de préciser préalablement le champ contractuel et la date de réception des travaux avant de statuer sur les désordres et leurs conséquences.
Sur la réception
Dans leurs conclusions les époux [E] expliquent que le procès-verbal de réception établi le 2 juillet 2015 n’a été régularisé que par le maître d’œuvre et l’entrepreneur lors d’une réunion se tenant hors la présence des maîtres d’ouvrage et que la société [J] [F] BATIMMO a fait établir le jour-même un procès-verbal de constat d’huissier en leur présence. Ils indiquent qu’un second procès-verbal de réception annulant et remplaçant le précédent a été établi en date du 5 août 2015, mais que celui-ci a été régularisé cette fois par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre mais non par l’entrepreneur.
La MAF et Madame [K] relèvent dans leurs conclusions que selon procès-verbal du 5 août 2015, la réception est intervenue avec de nombreuses réserves.
La société [J] [F] BATIMMO remarque que la réception s’est matérialisée en deux temps, tout d’abord avec l’établissement d’un procès-verbal de réception en date du 2 juillet 2015 signé par le maître d’œuvre et elle-même puis par un second procès-verbal de réception en date du 5 août 2015 ajoutant des réserves et signé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. Elle conclut que la réception est intervenue de manière expresse à la date du 5 août 2015, partageant en cela l’avis de la SMABTP.
****
La réception est définie à l’article 1792-6 du code civil, comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Sont produits dans la procédure un procès-verbal de réception daté du 2 juillet 2015 signé par le maître d’œuvre et l’entrepreneur et un procès-verbal de réception daté du 5 août 2015 signé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. L’entrepreneur admet qu’il y a eu réception expresse à cette date.
Dès lors, il convient de constater que la réception des travaux a eu lieu le 5 août 2015.
Sur le contrat d’architecte
— Dans leurs conclusions en défense, en page 3, Madame [K] et la MAF affirment que Monsieur et Madame [E] ont entrepris des travaux d’extension et de rénovation de leur maison qui ont été réalisés par l’entreprise [J] [F] BATIMMO sous la maîtrise d’œuvre de Madame [K] selon contrat d’architecte signé le 25 septembre 2014 par Monsieur [E].
Elles rappellent qu’en 2013, les époux [E] ont fait concevoir un projet d’extension de leur maison par le cabinet [W] & GILLILAND dont la mission consistait uniquement en la phase de conception d’avant-projet et au dépôt de la déclaration préalable, et qui n’avait pas été investi par les époux [E] de la mission de conception générale ni du suivi des travaux.
Puis en page 11 de leurs conclusions, si elles reconnaissent que le 6 février 2014, Madame [K] avait fait une proposition de mission avec diminution de ses honoraires à 6,5 % du coût des travaux et comprenant une phase d’études et une phase de chantier à la fois pour la rénovation et pour l’extension de la maison, elles soutiennent que finalement, le 25 septembre suivant, le contrat d’architecte signé limitait la mission de Madame [K] aux seuls travaux d’extension de la maison et aux éléments de mission suivants : Mise au point des marchés de travaux, Visa des études d’exécution, Direction de l’exécution des contrats de travaux et Assistance aux opérations de réception. Selon elles, Madame [K] n’a donc pas été investie par les maîtres d’ouvrage de la mission de conception générale du projet ni d’appel d’offres.
— Les époux [E] remarquent que le contrat du 25 septembre 2014 visait l’extension de 26 m² mais également la rénovation de 110 m² de l’habitation, qu’il était mentionné que le maître d’œuvre reprendrait le projet pour le choix de l’entrepreneur et la phase chantier. Ils soutiennent que contrairement à ce qu’indique le maître d’œuvre, l’étape 1 (étude pour l’extension et la réalisation de la maison existante et la mission d’appel d’offres) rentrait dans le champ contractuel des missions confiées et que ces missions ont d’ailleurs été exécutées et facturées, à hauteur de 2.689,60 €.
****
Le 6 février 2014 a été signé par Madame [K] et les époux [E] un document intitulé « Réhabilitation et extension de maison » précisant la proposition d’honoraires de la mission à « 6,5% du coût des travaux global (extension + réhabilitation) réparti comme suit : ETAPE 1 : 20% des honoraires et ETAPE 2 : 80% des honoraires. »Il était précisé que la TVA était de 20% sur la partie neuve et de 10% sur la réhabilitation de la maison, que l’étape 1 « Etudes » comprenait les éléments suivants : Descriptif de la globalité des travaux (extension + réhabilitation) en fonction du projet de l’atelier d’architecture Tolila + [T], Aide aux choix de matériaux de second œuvre, Appel d’offres, Analyse des offres ; que l’étape 2 « Chantier » comprenait les éléments suivants : Suivi de chantier sur la base d’une réunion par semaine, Comptes-rendus de chantier, Dessins d’exécution de détails quand nécessaire, Réception des travaux, Levées des réserves. Le budget des travaux était estimé à 160.000 € HT.
Madame [K] comme les demandeurs produisent un seul contrat d’architecte, daté du 25 septembre 2014 et intitulé « contrat d’architecte pour travaux sur existants » mais dont il est spécifié au paragraphe « Désignation de l’opération » : « Extension de maison individuelle ». Ce contrat d’architecte apparaît donc contradictoire ou au minimum ambivalent dans ses intitulés. Cependant il mentionne un montant estimé de travaux de 176.130 € HT, soit assez proche de celui indiqué dans le premier document contractuel qui portait sur l’ensemble extension et rénovation et calcule la TVA en distinguant les taux de 10% et de 20% correspondant selon toute vraisemblance respectivement aux travaux d’extension et de réhabilitation.
Cependant le contrat signé en septembre 2014 se limitait désormais aux missions suivantes : Mise au point des marchés de travaux, Visa des études d’exécution, Direction de l’exécution des contrats de travaux, Assistance aux opérations de réception.
L’expert, dans son rapport, procède au même constat d’un contrat portant à la fois sur la rénovation et l’extension mais limité aux missions telles que mentionnées dans le contrat signé le 25 septembre 2014. A cet égard, le tableau des honoraires produit par les demandeurs indique en effet une somme de 2.689,60€ réglée mais concernant la phase 1 « extension » et non « l’étape 1 » Etudes.
Il convient donc de dire que le contrat conclu entre les époux [E] et Madame [K] portait bien sur les travaux de rénovation de l’existant et sur les travaux d’extension, mais ne comprenait pas les éléments de mission Avant-Projet Définitif, Projet de Conception Générale, et Dossier de consultation des Entreprises.
Sur les désordres
Il ressort des pièces et conclusions une discussion sur la réalité des désordres, leur nature, les conséquences quant au fondement de la responsabilité et à leur imputabilité aux différents intervenants.
Les époux [E] notent que l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres qu’ils alléguaient et reprennent longuement in extenso dans leurs conclusions les éléments développés par ce dernier. Ils ajoutent que l’expert a également confirmé la réalité des réserves formulées à réception et l’absence de leur levée. Ils invitent ainsi le tribunal à se reporter au rapport d’expertise. Ne seront donc repris pour chaque désordre que les précisions supplémentaires ajoutées par les époux [E] aux observations de l’expert.
Ils affirment que les désordres identifiés engagent la responsabilité décennale tant du maître d’œuvre que de l’entrepreneur. A titre subsidiaire ils recherchent la responsabilité de ces derniers sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
****
L’article 1792 du code civil dispose que «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 dispose quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le devis daté du 15 septembre 2014 et signé le 26 septembre 2014 par les demandeurs prévoyait pour l’essentiel des travaux relatifs à l’extension divisés en travaux extérieurs, travaux intérieurs et logistique. Les travaux extérieurs portent sur le terrassement, la charpente, la façade au pourtour du mur mitoyen, les baies vitrées et travaux divers. Les travaux intérieurs concernent l’électricité, la plomberie, le chauffage électrique par le sol, le carrelage, le doublage murs et démolition allège de la cuisine, le plafond, la peinture, la cuisine et les stores.
L’étude de chaque désordre allégué permettra de déterminer, outre sa réalité, son caractère décennal ou non, le régime juridique applicable, le préjudice qui en est découlé et l’imputabilité.
Sur la toiture en zinc
— Les époux [E] expliquent en sus des éléments déjà mentionnés que le chiffrage de la dépose et le remplacement de l’isolation toiture avec pare-vapeur ainsi que le chiffrage du remplacement d’une partie du voligeage et de la partie support de la toiture (notamment casquette) n’a pas été devisé dans le temps de l’expertise par la société DELTAPOSE. Ils versent ainsi aux débats un devis de 41.917,90 € TTC dont ils sollicitent l’actualisation à la somme de 50.301 € conformément au devis daté du 28 avril 2023 qu’ils produisent.
Contrairement aux dires de l’entrepreneur, ils affirment que les soudures sont cassées créant une présence d’eau sous la casquette. Ils rappellent qu’ils sont des particuliers ayant confié leur projet à un maître d’œuvre et un entrepreneur, tous deux agissant en qualité de professionnels, que l’isolation du toit était bien prévue au devis initial, que le maître d’œuvre était en charge du suivi du chantier, de la réception des travaux et de la levée des réserves et qu’il était également tenu d’un devoir de conseil. Ils précisent enfin qu’aucun enrichissement sans cause ne saurait être invoqué, l’évolution des devis depuis le rapport d’expertise résultant de l’évolution notable des prix des matériaux, en l’espèce du zinc.
— La société [J] [F] relève que l’expert a retenu une non-conformité à l’autorisation administrative (DP) et une absence de faîtage, qualifiée de non-conformité aux règles de l’art. En réponse aux affirmations de l’expert selon lesquelles cette toiture présente un risque d’infiltrations et de condensation très important à moyen terme, elle remarque que 7 ans après la pose aucun désordre n’a été déploré par les époux [E] qui n’ont pas limité leur usage des lieux, que par ailleurs les parts de responsabilité incombant à l’architecte et aux maîtres d’ouvrage sont prépondérantes. Elle reprend à cet égard les développements du rapport d’expertise relatifs à la technicité du projet et l’importance de la phase de conception compte tenu de sa complexité. Elle conclut que la non-conformité ne lui est donc aucunement imputable.
Selon elle la lecture des comptes-rendus de chantier révèle la responsabilité du maître d’œuvre et des maîtres d’ouvrage.
Elle considère qu’il est enfin totalement disproportionné, au regard du coût chiffré dans son devis de 14.200€ pour l’ensemble de la charpente, de se fonder sur un devis de la société DELTA POSE de 26.720,14€ représentant un projet d’une autre technicité que les époux [E] n’auraient jamais accepté de régler. Elle ajoute que l’expert judiciaire a en outre retenu des postes qui n’avaient pas été prévus dans les devis initiaux, notamment la réfection de l’isolation thermique avec pare-vapeur pour 1.497,60€ et la pose d’une isolation ISOVER pour 930,80€.
Elle conclut qu’aucune somme ne devra être mise à sa charge à ce titre et subsidiairement seulement une part résiduelle avec en tout état de cause une suppression des travaux supplémentaires mentionnés à hauteur de 2.428,40€ et sur la base du devis initial de 14.200€.
— Madame [K] et la MAF remarquent que la première avait émis une réserve sur la toiture lors des opérations de réception, qu’il ressort de l’expertise que c’est l’exécution des travaux qui est en cause, que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat mais également à un devoir de conseil et qu’il lui appartient d’alerter le maître d’œuvre de toute difficulté, alors que ce dernier n’est débiteur que d’une obligation de moyens. Elles concluent, en se basant sur le rapoport de l’expert et compte tenu de l’immixtion des maîtres d’ouvrage, qu’il convient d’opérer le partage de responsabilité suivant : [J] [F] BATIMMO : 80%, Madame [K] : 15%, les époux [E] : 5%.
L’architecte propose au tribunal d’entériner le rapport d’expertise judiciaire retenant le devis de la société DELTA POSE de 29.492,14 € TTC
****
L’expert note que la toiture n’est pas conforme à l’autorisation administrative, que l’absence de faîtage est une non-conformité aux règles de l’art, que les bacs à joints debout ont simplement étaient pliés au point le plus haut de la couverture de manière irrégulière, que la toiture est cabossée et présente des pincements sur les bacs qui fragilisent le zinc, que la ligne de faîtage n’est pas continue et qu’il n’y a pas de ventilation de la couverture. Il ajoute que le capotage du bord arrondi de la couverture présente des soudures très visibles entre les bacs alors que ce nez devait être réalisé sans soudures en une seule pièce, que l’étanchéité au droit du nez arrondi de la toiture n’est pas assurée. Il conclut qu’en l’état la toiture en zinc n’est pas réparable et qu’elle doit être refaite en totalité y compris les joues latérales en bardages et les gouttières.
Il ajoute que cette couverture en zinc d’aspect particulier, de forme inhabituelle, a dépassé les compétences du couvreur, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une étude technique spécifique et de détails d’exécution pour concevoir la mise en œuvre des bacs et du nez de la casquette, qu’aucun plan ou croquis de principe n’a été soumis à l’approbation de l’architecte avant réalisation malgré les demandes de ce dernier, pas plus qu’aucun plan ou croquis ou détails d’exécution.
L’expert affirme que la responsabilité professionnelle de l’architecte est cependant « indéniablement engagée » dans le manque de finalisation technique du projet avant consultation des entreprises, le manque de préparation avant exécution, la mauvaise gestion du chantier, l’acceptation d’une réalisation non-conforme de plusieurs ouvrages.
Il indique qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale et propose de fixer la responsabilité de l’entrepreneur à hauteur de 80% et celle du maître d’œuvre à hauteur de 20%
Il ressort de ces éléments que les désordres de la toiture compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs de telle façon qu’il soit rendu impropre à sa destination, notamment en raison des infiltrations et de la fragilisation du zinc pincé. Les dommages présentent donc bien un caractère décennal et sont imputables au maître d’œuvre et à l’entrepreneur qui seront tenus in solidum.
Il n’y a pas lieu de retenir une responsabilité des demandeurs caractérisant une cause étrangère exonératoire, du seul fait qu’ils auraient cherché à minimiser les coûts.
Dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité de l’architecte sera retenue à hauteur de 20% en raison de ses manquements à son obligation de conseil tant au stade de la finalisation du projet sur le plan technique avant sa mise en œuvre qu’au stade de la réalisation de celui-ci manifestement non conforme aux règles de l’art. L’entreprise de travaux supportera 80 % du coût indemnitaire.
Il ne sera pas pris en compte les devis produits postérieurement au dépôt de son rapport par l’expert et sur lesquels ce dernier n’a donc pu se prononcer et ce alors que les opérations d’expertise ont duré plus de 3 ans et demi laissant ainsi largement le temps aux parties de produire des devis complets.
Par ailleurs conformément à la demande et le cas échéant, les condamnations seront indexées sur l’évolution de l’indice du coût de la construction.
Dans la mesure où il est nécessaire selon l’expert de reprendre toute la toiture, le montant du préjudice sera fixé à la somme du devis de la société DELTA POSE retenu par Madame [D], soit 26.720,14 € pour les travaux proprement dits et 2.772 € pour les installations de chantier, soit un total de 29.492,14 € TTC. Il convient à cet égard de noter que le devis signé par les parties comprenait bien une isolation « double laine de roche croisée à l’intérieur 2X100 mm » ce qui correspond à l’isolation ISOVER du devis soumis à l’expert et que les photographies jointes à la procédure permettent de constater la pose d’une pare-vapeur SPIRTECH 300.
Sur la tranchée drainante :
— Les époux [E] soutiennent avoir adressé à l’entrepreneur plusieurs courriers témoignant de la non-conformité de la tranchée drainante, affirment qu’aucun plan simplifié n’a été validé par la Mairie, que le plan n’a d’ailleurs jamais été modifié par l’architecte pour la tranchée drainante et qu’eux-mêmes n’ont jamais donné leur accord pour le simplifier. Ils arguent n’avoir jamais demandé une réduction du coût du drainage. Ils expliquent que désormais seule la mise en place d’un puisard est opportune puisqu’il n’est plus possible de contourner la maison du fait de l’extension et s’opposent à ce qu’il soit accordé une décote de 20% qui n’est pas justifiée.
— Madame [K] et la MAF demandent au tribunal d’entériner le rapport de l’expert.
— L’entrepreneur observe que les maîtres d’ouvrage n’ont émis aucune réserve sur ce poste lors de la réception et qu’ils ne peuvent donc présenter une demande à ce titre. Il ajoute que la responsabilité de Madame [K] est prépondérante, que le plan de la tranchée qu’elle avait déposé à la mairie en septembre 2014, et pour lequel elle avait obtenu un accord, a été par la suite simplifié et qu’elle était au courant des conditions de réalisation de cette tranchée drainante et n’a jamais fait valoir un défaut de conformité. La société [J] [F] soutient qu’elle n’a réalisé cette tranchée que conformément aux directives du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage qui souhaitait faire des économies.
Enfin elle s’oppose au chiffrage du désordre sur la base d’un devis prévoyant la réalisation d’un puisard, plus onéreux que les travaux initialement prévus.
Elle sollicite donc le rejet et à titre subsidiaire la limitation de sa responsabilité à une part résiduelle qui ne saurait excéder 20%.
****
L’expert judiciaire explique qu’au vu de la difficulté technique de réaliser la rétention demandée, un accord a été trouvé entre la ville et Madame [K] sur le principe de la mise place d’une tranchée drainante de 23 ml en U autour de la maison.
Cependant les services de la ville ont constaté que le système de drainage mis en place ne correspondait pas à leur demande. Selon Madame [D], pour respecter les règles de l’art, les drains auraient dû être de type CR8 et de diamètre 200mm, se situer au fond de la tranchée, tranchée recouverte d’une géo-membrane étanche ou équivalent avec un matériau drainant par-dessus, galets par exemple, avec des regards pour l’entretien à chaque connexion, avec un regard visitable à l’extrémité du réseau de drains équipé d’une éventuelle surverse de sécurité, d’éventuels systèmes de clapet de décharge et d’un système de rejet à débit régulé sur le réseau urbain. Or explique t-elle, ce n’est pas du tout ce qui a été fait puisque la longueur du drainage a été limitée à 5 ml et placée seulement dans la courette Nord, et non en U autour de la maison, à une profondeur insuffisante, sans géo-membrane, avec des diamètres de drain inférieurs à 200, du simple gravier au lieu de galets, une absence de regard de visite et une absence de débit régulé notamment.
Elle considère qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale engageant la responsabilité du maître d’œuvre à hauteur de 20% et de l’entrepreneur à hauteur de 80%.
Le caractère décennal de ce désordre sera retenu, le drain tel que créé ayant généré des infiltrations en cave selon les déclarations des demandeurs et sa non-conformité le rendant manifestement impropre à sa destination. L’architecte et l’entrepreneur seront donc responsables in solidum des conséquences de ce désordre.
Dans la mesure où il n’est désormais plus possible de réaliser le projet initial, il sera retenu la solution de l’expert correspondant à la réalisation d’un puisard pour une somme de 7.073€ TTC telle que devisée par la société INTER TP, qui sera mise à la charge des responsables.
Il ressort du courriel du 27 avril 2015 versé aux débats et adressé par Madame [K] à la société [J] [F] qu’elle était au courant de la façon dont celle-ci était en train de réaliser la tranchée seulement sur la partie arrière. De même il ressort du courriel du 19 juin 2015 que Madame [K] adressait au maître d’ouvrage des photos de cette tranchée « avant fermeture » avec le drain tel que posé par l’entrepreneur.
Ainsi Madame [K] était au courant de la façon dont la société [J] [F] réalisait cette tranchée et elle ne démontre aucunement avoir formulé une quelconque observation à cet égard pendant la réalisation des travaux.
Sa responsabilité en tant que maître d’œuvre est donc aussi importante que celle de l’entreprise [J] [F] pour retenir chacune à hauteur de 50%, dans leurs rapports.
Sur le bardage en façade de la courette Nord
— Les époux [E] reprennent les constatations de l’expert et rappellent que la mission du maître d’œuvre visait précisément le suivi du chantier, ainsi que la réception des travaux et la levée des réserves, outre un devoir de conseil.
— La société [J] [F] remarque qu’après sept années, aucun des risques allégués ne s’est réalisé, ce qui est la preuve que les désordres relevés par l’expert sont tout à fait mineurs et ne causent aucun dommage. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas les infiltrations alléguées, la reprise complète des bardages n’est donc pas justifiée.
Elle plaide que l’expert a prévu des éléments supplémentaires par rapport à son devis qui s’élevait à 1.420,00 euros HT, qui ne peuvent pas être mis à sa charge, en particulier les bardages latéraux d’habillage en joue de toiture, en limite de propriété.
Elle conclut qu’il ne pourra en aucun cas être alloué une somme supérieure au montant de son devis soit 1.420,00 euros.
— Madame [K] remarque que lors des opérations de réception, elle avait émis une réserve sur ce bardage. Elle considère justifiée la responsabilité de l’entrepreneur à hauteur de 100% telle que retenue par l’expert dans la mesure où il s’agit d’un défaut d’exécution.
****
L’expert judiciaire note que la pose des bardages n’est pas conforme aux règles de l’art, en raison d’une absence de cadre au pourtour des baies ou d’ossature en soutien de la pose des bardages, d’un risque élevé de décrochage des bacs et d’infiltration à cet emplacement par temps de pluie et vent fort, d’une absence de ventilation des bardages avec un risque de remontées d’humidité dans la maçonnerie. Elle ajoute la présence de quelques rayures et griffures sur les bardages verticaux, des traces de salissures d’enduit et des traces de coulures de peintures mais également que le bardage a été « cabossé » et présente une sorte de vague en creux et que les joints debout entre deux bacs ont été pincés, que les raccordements des bacs avec la maçonnerie ne sont pas conformes car ils descendent trop bas avec présence d’humidité et de remontées capillaires dans la maçonnerie non imperméabilisée.
Elle conclut que les désordres constatés ne peuvent être réparés, que seule la réfection de ces bardages est à envisager.
Madame [D] observe que le devis présenté par les époux [E] décrit une prestation conforme à la demande de l’expertise, qu’il est recevable, détaillé et quantifié correctement.
Compte tenu de ces éléments, le désordre relatif au bardage est de nature décennale, l’objectif premier, au-delà de l’aspect esthétique, étant de rendre l’extension parfaitement isolée.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de réception qu’il avait alors été mentionné qu’à l’emplacement « extérieur le long mitoyen droit », il convenait de reprendre la baguette de finition zinc pour être verticale et non en biais. S’il est permis de supposer que cette réserve concerne le bardage en zinc, il convient de constater que cela ne correspond pas aux multiples mal-façons retenues par l’expert, ou alors à une faible partie de celles-ci. Dès lors ce désordre ne peut être considéré comme ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception et relève de la garantie décennale.
Le devis retenu par l’expert sera donc pris en compte et la reprise de ce désordre fixée à la somme de 5.657,01 € TTC.
Seule la responsabilité de l’entrepreneur sera retenue, aucune carence de conception ou d’accompagnement dans l’exécution ne pouvant être reprochée à l’architecte qui sera donc relevé et garanti intégralement par la société [F].
Sur le garde-corps balcon et la structure métallique de soutien du balcon de la maison existante
— Les époux [E] se rallient à l’évaluation de l’expert et remarquent que le devis de 1.440 € correspond au coût de retrait de la peinture mal posée par l’entrepreneur.
— La société [F] explique que ces postes ont fait l’objet du devis 15-232-2 validé oralement par Monsieur [E], qui a donc été exécuté mais que la facture afférente n°2015-499 d’un montant de 3.500 euros (incluant également le scellement des pierres, le rebouchage en maçonnerie, la reprise marquises, la reprise boiseries, queues de vaches, charpente) n’a pas été réglée, que dès lors, aucune somme ne pourra être allouée aux époux [E] à ce titre.
****
Madame [D] note que la peinture du garde-corps n’est pas parfaitement homogène mais offre un aspect globalement uniforme au vu de l’ancienneté de l’état de vétusté des serrureries du garde-corps. Elle remarque que le décapage complet des peintures n’était pas prévu dans la prestation à fournir, que les travaux réalisés ressemblent plus à un simple « coup de propreté » et d’entretien et non à une remise en état. Elle donne les mêmes précisions s’agissant de la structure métallique de soutien du balcon.
La lecture du devis 15-232-2 permet de constater qu’il n’est en effet donné aucune précision quant à un décapage des ferronneries concernées se contentant d’indiquer : « Métallier – [Localité 14] – [Localité 16] – Couvreur : gardes corps, scellement des pierres, rebouchages en maçonnerie, reprise marquise, reprise boiseries, queues de vache, charpente, nettoyage toitures. »
Dans ces circonstances, le tribunal ne comprend pas en quoi la société [J] [F] n’aurait pas correctement réalisé les stipulations contractuelles dont il ressort qu’il s’agissait d’effectuer un simple entretien superficiel.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les spots étanches
— Les maîtres de l’ouvrage déclarent se rallier à l’avis de l’expert et expliquent que les spots ayant l’eau du fait de la casquette non-étanche doivent nécessairement être déposés et remplacés à la suite de la reprise de la casquette.
— La société [F] constate que son devis ne prévoyait que 3 spots et non 5 contrairement au devis retenu par l’expert et qu’en outre ni la peinture ni l’alimentation depuis le compteur n’étaient prévues, qu’en tout état de cause, le maître d’ouvrage n’a émis aucune réserve sur ce poste à la réception et qu’il ne peut dés lors formuler aucune demande à ce titre.
— Madame [K] et la MAF remarquent que les époux [E] ne motivent pas leur demande se contentant d’écrire qu’ils « se rallient à l’avis de l’expert sur ce point » et que faute de motivation, toute demande au titre des spots sera rejetée.
Elles ajoutent que l’expert judiciaire a retenu un devis STF d’un montant de 995,50 € correspondant à la fourniture et pose de cinq spots étanches dans la même teinte que le bardage, avec pose d’une ligne d’alimentation indépendante sur le compteur depuis le compteur sur goulotte alors que, comme le rappelle l’entreprise [J] [F] BATIMMO dans ses conclusions, son devis ne prévoyait que trois spots, que la peinture n’était pas prévue pas plus que l’alimentation depuis le compteur. Elles sollicitent donc le rejet de cette demande des époux [E].
****
Il ressort du devis n°15/548 joint à la procédure que la société [F] devait poser 3 spots extérieurs pour une somme de 360€ HT. Il semble évident au tribunal que la pose de 3 spots suppose qu’ils fonctionnent et donc qu’ils soient raccordés à l’alimentation électrique. Ces spots devront être remplacés dans le cadre de la reprise en intégralité de la toiture en zinc.
Le devis mentionné par l’expert ne peut être retenu en l’espèce, prévoyant 5 spots et une reprise peinture non prévue au devis initial.
Dès lors, ces travaux seront évalués à la somme de 360 € HT, soit 432 € TTC, somme prévue dans le devis de la société [J] [F].
L’expert n’explique par ailleurs pas pourquoi cette reprise devrait être imputée à hauteur de 10% aux époux [E]. Étant en lien direct avec la réfection de la toiture, elle relève de la responsabilité décennale et , entre eux, sera répartie identiquement à hauteur de 80% à la charge de la société [J] [F] et à hauteur de 20% à la charge du maître d’œuvre.
Sur les travaux de réfection du faux-plafond de la cuisine
— Les époux [E] se rallient aux conclusions de l’expert et précisent que la dépose du zinc et l’humidification consécutive du système d’isolation aura nécessairement un impact sur le faux plafond et la peinture du faux-plafond.
— La société [F] indique qu’il n’est pas besoin de démonter la structure, notamment le faux plafond, pour refaire le toit et qu’il n’a aucunement été identifié un désordre concernant l’évacuation de l’eau, que la reprise de ces postes n’a aucun sens et qu’il conviendra donc de retirer la somme de 6.999,30€ TTC du décompte de l’expert. Madame [K] et la MAF développent le même argument. La société [F] ajoute que seules de menues retouches sont nécessaires sans une reprise de la totalité de la peinture des murs.
****
L’expert relève que le doublage du mur du fond de la cuisine présente un léger ventre en creux visible au droit de la plinthe à cet emplacement. Elle note que les travaux de peinture réalisés dans la cuisine sont de qualité médiocre avec de multiples irrégularités et des tâches. Elle ajoute que ces peintures risquent d’être endommagées avec les travaux de réfection de la couverture en raison des vibrations qui vont probablement faire craquer les bandes de placo des doublages et du plafond qui sont fragiles. Dans ses développements relatifs à la toiture en zinc, elle indiquait déjà que le devis devra également envisager la réfection des doublages en plaques de plâtre cartonné et la mise en peinture du plafond de la cuisine.
Cette considération justifie que la réfection du faux-plafond de la cuisine soit prise en charge comme étant indissociable en pratique de la réfection de la toiture qui entraîne la nécessité de reprendre les embellissements.
Ce désordre étant directement lié au désordre de la toiture, il relève de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil.
Comme la toiture et les spots, la responsabilité de cette réfection est imputable à hauteur de 20% à l’architecte et à hauteur de 80% à l’entrepreneur.
L’expert observe que le devis de la société KATS est conforme à la demande et que les quantités et les prix unitaires sont acceptables. Elle retient une somme de 6.999,30€ TTC pour le faux-plafond et l’isolation thermique outre une somme de 3.123€ TTC selon devis STF pour la remise en peinture soit un total de 10.122,30€.
Ce montant sera retenu par le tribunal. La demande des époux [E] de réévaluer le poste de peinture à la somme de 4.900€ TTC sera rejetée, l’expert n’ayant pas pu se prononcer sur ce dernier devis.
Conformément à la demande, les condamnations seront indexées sur l’évolution de l’indice du coût de la construction permettant ainsi de prendre en compte la variation des prix dans le temps.
Sur le déménagement
— La société [F] considère que le devis de protection des meubles de 825€ TTC est excessif, une somme de 550€ TTC paraissant suffisante, comme l’avait noté l’expert dans sa note 6 du 27 juillet 2020 tandis que les demandeurs se rallient à l’avis de l’expert.
****
L’expert explique que le retrait et la conservation en garde-meuble du mobilier de cuisine n’est pas nécessaire pendant les travaux, des protections pouvant être mises en place avec un bâchage sur place. Dans sa note 6, l’expert indique qu’un forfait de 550€ TTC est adapté.
Ces frais sont induits par le désordre relatif au désordre décennal affectant la toiture et les plafonds de la cuisine, imputable aux deux professionnels avec prise en compte de leurs fautes à hauteur de 80/20 comme précédemment.
Sur le nettoyage du dallage de la courette nord
Monsieur et Madame [E], comme Madame [K], se rallient à l’avis de l’expert sur ce point. La société [F] considère que la somme de 150 euros TTC, qui correspondrait à 3h de travail, est excessive et nullement justifiée.
****
L’expert a fixé pour le nettoyage du dallage un forfait de 3H de travail à 50€ TTC soit 150 € TTC. Il y a lieu de retenir ce forfait évalué par l’expert.
La responsabilité de ce désordre est imputable en totalité à la société [J] [F]. Il s’agit d’un désordre qui avait fait l’objet d’une réserve à la réception selon le procès-verbal versé aux débats.
Sur la peinture autour du coffret électrique
— Monsieur et Madame [E] se rallient de nouveau à l’avis de l’expert sur ce point tandis que la société [F] observe qu’ils ne lui ont jamais réglé cette prestation et qu’ils ne peuvent se voir allouer la somme de 416,90 euros.
— Madame [K] et la MAF notent que ce désordre a été réservé à la réception, qu’il s’agit d’un défaut d’exécution et qu’aucun partage de responsabilité entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur ne se justifie.
****
L’expert relève des travaux de préparation et de mise en peinture grossiers au pourtour du coffret électrique et retient un devis de 416,90€ TTC.
S’agissant d’un travail d’exécution qui avait en outre fait l’objet d’une réserve à la réception, seule la responsabilité de la société [J] [F] sera engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aucune faute n’étant imputable au maître d’œuvre.
La circonstance que la prestation correspondante n’a jamais été réglée par les époux [E] comme l’affirme l’entrepreneur sera prise en compte le cas échéant lors des comptes entre les parties.
La reprise de ce désordre sera donc fixée à la somme de 416,90€ TTC.
Sur le thermostat du chauffage au sol de la cuisine
— Monsieur et Madame [E] se rallient de nouveau à l’avis de l’expert sur ce point quand le maître d’œuvre est son assureur notent que ce désordre ne figure pas dans le procès-verbal de constat d’huissier du 28 octobre 2015 et ne fait donc pas partie de la mission de Madame [D].
— La société [F] plaide que le défaut de fonctionnement du thermostat n’est pas démontré, qu’il s’agit d’une simple affirmation et que de surcroît il a été indiqué à Monsieur [E] au cours des rendez-vous sur place, qu’à supposer que le thermostat dysfonctionnerait, il bénéficiait d’une garantie de cinq ans, qu’il pouvait donc parfaitement mobiliser auprès du fabricant, si réellement ce thermostat se serait avéré défectueux.
****
Il ressort des débats que le désordre relatif au dysfonctionnement du thermostat ne figure pas dans le constat d’huissier du 28 octobre 2015 qui délimite la mission donnée à Madame [D] par l’ordonnance de référé du 15 novembre 2016.
Cependant, l’expert note dans son rapport que Monsieur [E] a signalé dès les premières réunions et démontré que le thermostat de réglage du chauffage électrique du sol de l’extension ne fonctionnait pas et qu’il n’avait été contredit par personne.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser la réalité du désordre constituant un manquement contractuel de la part de l’entreprise générale.
Madame [K] était chargée d’une mission d’assistance à la réception dont la vérification du fonctionnement des appareils livrés apparaît comme un élément essentiel si bien qu’elle aurait dû le réserver.
Une indemnité de 270 euros TTC sera validée.
— La SMABTP note que le rapport d’expertise impute clairement, et dans une proportion bien définie, chacun des désordres à chacun des participants à l’acte de construire, permettant ainsi au tribunal d’imputer les responsabilités respectives de chacun, que par ailleurs, le contrat du maître d’œuvre comporte une clause licite qui s’oppose à toute condamnation in solidum. Elle sollicite donc le rejet de la demande de condamnation in solidum ou solidaire formulée par les époux [E].
— L’architecte s’oppose en revanche à toute condamnation solidaire ou in solidum arguant des stipulations de l’article G 6.3.1 du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d’œuvre.
****
L’article G 6.3.1 du cahier des clauses générales du contrat conclu entre l’architecte et les époux [E], versé aux débats, stipule, à propos de la solidarité : « L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par la loi et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ».
Il a été jugé qu’aucune clause exclusive de solidarité ne peut être valablement invoquée lorsque les désordres concernés relèvent de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs.
Il est constant que le juge saisi peut condamner in solidum plusieurs parties à réparer un même dommage lorsque leurs fautes respectives ont concouru à sa réalisation ou lorsque elles ont contribué chacune par son fait à la réalisation de l’entier dommage.
Une clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas sa responsabilité en ce qu’il est tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
Ainsi, Madame [K] et la société [J] [F] seront condamnées in solidum pour ce désordre relevant de leur responsabilité contractuelle en ce qu’elles ont contribué, par leurs fautes respectives, à la réalisation de l’entier dommage.
En raison de leurs fautes, la responsabilité de l’architecte est retenue à hauteur de 20% et celle de l’entrepreneur, chargé d’une obligation de résultat, à hauteur de 80%.
Sur l’étude de sols SOL PROGRES
— Monsieur et Madame [E] rappellent que seule la mise en place d’un puisard permet désormais de résoudre les désordres occasionnés par les parties, que cela nécessite une perméabilité suffisante, d’où la nécessité d’un BET et d’une étude de perméabilité comme le préconise l’expert.
— La société [F] explique que Monsieur et Madame [E] avaient refusé le recours à un puisard compte tenu de son coût et qu’il serait paradoxal que celui-ci soit désormais mis à sa charge.
****
Dans sa note aux parties n°6 l’expert écrit que « Maître [I] a raison de faire remarquer que la solution de traitement des EP est restée attachée à une décision de Monsieur [E], lequel a préféré au vu du coût annoncé pour un puisard, une solution alternative moins onéreuse de type tranchée drainante qui a été vue par Madame [K] avec la ville et l’entreprise. »
Dans ces circonstances, si la mauvaise exécution de la tranchée drainante est imputable à l’entreprise l’ayant réalisée, la décision de ne pas réaliser un puisard relève en l’espèce intégralement du maître d’ouvrage qui ne peut réclamer la prise en charge de l’étude nécessaire pour sa réalisation.
Sur les comptes entre les parties et le préjudice financier
— Monsieur et Madame [E] déclarent qu’ils font leur les conclusions de l’expert. Ils considèrent cependant subir un préjudice financier complémentaire de 1.469 € qui est à rajouter au 1.732 € de trop perçu par Madame [K] et ajoutent un devis actualisé de 14.276 € pour la reprise de la tranchée drainante.
S’agissant des plinthes manquantes du carrelage de la cuisine ils précisent que cela a pu être constaté par huissier contrairement à l’expert du fait de la présence de meubles. Ils rappellent que les montants retenus par l’expert l’ont été de façon contradictoire, en présence d’économistes intervenant au soutien des intérêts des défendeurs. S’agissant des frais du BET structure OREGON il notent qu’ils ont été engagés avant la signature du marché et qu’il est usuel que l’entrepreneur prenne en charge de tels frais, comme a pu le rappeler l’expert.
— La société [J] [F] soutient que la somme de 10.497,60 € TTC évaluée par l’expert comme restant due par les époux [E] est insuffisante. Elle souhaite y ajouter une somme de 960 € HT pour le coffre store dont il n’est pas contesté qu’il a bien été réalisé sur mesure. Elle note également une somme de 51 € HT pour le coût d’achat du robinet et de l’évier, qui n’était pas de 400€ mais de 349€ HT. La moins-value n’est donc pas de 650€ mais de 599€ et il convient de réintégrer une somme de 51€ HT aux comptes établis.
S’agissant du carrelage de la cuisine, elle répond que c’est à tort que l’expert a retenu une moins-value de 2.080 € puisque le tapis en parquet incorporé au carrelage à la demande de Monsieur [E] a exigé un travail préalable de calepinage minutieux qui prenait beaucoup plus de temps expliquant que le prix figurant au devis a été maintenu. Elle ajoute avoir posé non pas environ 10m² mais 16m² de carrelage et qu’ainsi la moins-value ne pourrait être en toute hypothèse supérieure à 1.600 €. Enfin elle remarque que les 5 ml de plinthes ne sont pas manquants, ce qui n’est relevé dans aucun des deux procès-verbaux de constat des 22 juillet et 5 août 2015 ni dans la levée des réserves ni dans le rapport d’expertise. L’entrepreneur conclut qu’aucune moins-value ne devra être appliquée, la somme de 2.080€ devant être réintégrée aux comptes entre les parties et subsidiairement une moins-value de 1.600€ devra être retenue, justifiant de réintégrer la somme de 480€.
S’agissant des peintures extérieures, la société [J] [F] conteste la moins-value de 2.510€ appliquée par l’expert sur la facture de 6.500€ et propose de ramener ce poste à 5.000€ soit une moins-value de 1.500€ HT, conduisant à réintégrer la somme de 1.010€ HT aux comptes. Elle explique que la réalisation de la prestation de peinture en seulement 3 jours n’est pas concevable en y intégrant la pose et dépose de l’échafaudage et que par ailleurs l’expert n’a pas retenu les soudures et fixations des garde-corps, la reprise de la maçonnerie et le scellement des pierres moellons ni enfin le nettoyage des moisissures du toit ou encore la vérification des toitures tuiles et solins.
Quant aux frais de BET STRUCTURE OREGON, la société [J] [F] explique que les maîtres d’ouvrage pensaient avoir déjà réglé une étude par DESIGN BOX alors qu’il ne s’agissait que d’un audit insuffisant et se sont opposés de ce fait au règlement de la facture OREGON, dont l’étude était cependant nécessaire pour disposer des notes de calcul et des plans de structure et d’exécution, ce qui avait été demandé par Madame [K]. L’entrepreneur fait valoir que ce n’est que pour tenter d’apaiser la situation et trouver une solution pour que le chantier reprenne qu’il a accepté de régler cette facture qui ne lui incombait pourtant pas. Il demande donc à ce que la somme de 3.840 € HT soit 4.608 €TTC soit mise à la charge des demandeurs.
En conclusion, [J] [F] indique qu’une somme de 4.800,00 euros HT (960 + 3.840), soit 5.760,00 euros TTC, doit être ajoutée au total mentionné dans le tableau de l”expert (24.342), ce qui porte la somme due par les époux [E] à 30.102,00 euros TTC (24.342 + 5.760).
S’agissant des moins-values, [J] [F] argue qu’elles doivent être réduites de 3.141,00 euros HT (51 + 2.080 +1.010), soit 3.769,20 euros TTC, portant le montant total des moins-values calculées par l’expert (12.647), à la somme de 8.877,80 euros TTC (12.647 – 3.769,20).
Elle calcule que le montant total du marché à régler par les époux [E] est donc de 111.517,00 euros TTC (90.292,80 + 30.102 – 8.877,80) et que ces derniers ayant réglé la somme de 91.508,20 euros TTC, ils restent redevables de la somme de 20.008,80 euros TTC (111.517 – 91.508,20).
— Madame [K] considère que les époux [E] ne font pas la démonstration d’un trop-perçu de sa part.
****
L’expert a procédé dans son rapport à une proposition de compte approfondie dans un souci d’écoute des parties, avec prise en compte de leurs observations en réunion et de celles contenues dans leurs dires.
Il sera rappelé à cet égard que les opérations d’expertise ont duré près de trois ans et demi et que les parties ont ainsi eu tout le loisir de développer leurs arguments. L’expert indique ainsi avoir procédé à une première proposition de décompte le 17 décembre 2018 puis à une deuxième le 27 février 2020 et enfin à une dernière le 17 août 2020.
Madame [D] a retenu un marché de base de 90.292,50€ TTC outre 24.342 € TTC de travaux supplémentaires. Elle a chiffré à 12.647 € TTC les moins-values soit un montant global de travaux de l’extension de 101.987,80 € TTC. Elle a fixé un solde à devoir par les époux [E] à [J] [F] de 10.497,60 € TTC et un trop-perçu d’honoraires par Madame [K] de 1.732,79 € TTC.
Compte tenu de la complexité des comptes, du temps passé par les parties et l’expert sur leur établissement, le tribunal retiendra la solution proposée par l’expert et décrite ci-dessus.
De ce fait, il n’y a pas lieu de retenir un préjudice financier distinct et la demande en ce sens sera rejetée.
Comme déjà précisé, les devis non soumis à l’expert ne seront pas pris en compte et l’actualisation des coûts sera prise en compte par l’indexation des sommes prononcées sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du rapport et la date de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance pour non respect des délais des travaux
— Reprenant les développements du rapport d’expertise, les époux [E] évaluent leur préjudice de jouissance lié aux travaux à 3.000 €/mois durant 9,5 mois jusqu’à la date de la déclaration d’achèvement pour un total de 28.500 € et subsidiairement de 5.391,92€ conformément au chiffrage de l’expert.
— Madame [K] note que le contrat d’architecte ne prévoyait aucun délai et que le devis de l’entreprise [J] [F] indiquait une durée prévisionnelle et donc non définitive de 3 mois et demi avec un démarrage possible en septembre et sans pénalités de retard. Elle réplique avoir sollicité de l’entrepreneur un planning des travaux dans de nombreux comptes-rendus de chantier. Elle remarque que l’expert a relevé qu’à la fin du mois de mars, de nombreux choix n’avaient pas encore été effectués par les maîtres d’ouvrage et que leur immixtion dans la réalisation de travaux avait contribué à allonger la durée de ceux-ci. Elle conclut au rejet de la demande.
— La société [J] [F] souligne les mêmes éléments que l’architecte et relève que selon l’expert les époux [E] ont pu vivre normalement dans la maison existante.
****
Il ressort de la lecture du devis de l’entreprise [J] [F] que la durée de 3,5 mois était indiquée comme prévisionnelle. Le contrat d’architecte ne mentionne aucun délai.
Selon l’expert les maîtres de l’ouvrage ont vécu une situation de chantier en réalité de 10 mois, d’octobre 2014 à juillet 2015, soit 6,5 mois de plus que ce qui était prévu. L’expert elle-même indique que l’impréparation du dossier, le manque d’organisation et les carences de l’entreprise ont indéniablement retardé les travaux, retard dont sont responsables [J] [F], Madame [K] et en partie les époux [E].
Elle précise que l’arrêt du chantier d’octobre à décembre 2014 en raison de l’absence de prise en charge des frais de BET de structure n’est pas imputable intégralement à l’entreprise, puisque l’architecte devait prévoir l’imputabilité des frais de BET à la consultation des entreprises et lors de la mise au point du marché. Elle ajoute que le choix des matériaux, les plans de détails, les plans techniques n’étaient pas figés au démarrage des travaux et que dans ces conditions le délai de 3,5 mois était « quelque peu irréaliste ». Elle note qu’en février 2015 certaines commandes étaient effectuées directement par les époux [E] privant l’entrepreneur du contrôle des délais de livraison, que les plans d’électricité et de plomberie n’étaient pas finalisés dans l’attente des plans du cuisiniste, que fin mars 2015 des choix n’étaient toujours pas effectués par les clients, que dans ces conditions le respect d’un quelconque planning n’était pas tenable. L’expert note ainsi que l’immixtion du maître d’ouvrage lors de la réalisation des travaux a aussi contribué en partie au dérapage des délais.
Ainsi, en l’absence d’engagement contractuel sur une durée et une date de fin des travaux et compte tenu de la responsabilité des époux [E] dans ce retard, il convient de retenir une durée raisonnable de chantier de 7 mois et donc une indemnisation justifiée d’un préjudice de jouissance imputable au maître d’œuvre et à l’entrepreneur pendant 3 mois.
L’expert précise que les époux [E] ont pu vivre normalement dans la maison existante équipée de toutes les commodités nécessaires, que le préjudice de jouissance porte donc sur 35m² sur un total de 185m² dont le coût à la location est évalué à 3.000€ par mois, ce qui donne un préjudice mensuel de 567,57€ et un préjudice de jouissance de 3 X 567,57€ = 1.702,71€.
Madame [K] et la société [J] [F] seront condamnés in solidum au règlement de cette indemnité compte tenu de leurs manquements respectifs ayant également contribué à ce retard.
Sur le préjudice de jouissance lors des travaux de remise en état
— Les époux [E] sollicitent principalement une somme de 9.000 € et subsidiairement une de 1.702,71 € quand Madame [K] et son assureur proposent d’entériner le rapport d’expertise et de limiter sa responsabilité à 10%.
****
L’expert estime la durée des travaux de reprise à 2 mois et propose de retenir un même préjudice de jouissance évalué à 567,57 € par mois.
En l’absence de critique, le tribunal retient cette durée et compense la perte de jouissance par la somme mensuelle de 567,57 € soit une indemnité de 1.135,14 € que Madame [K] et la société [J] [F] seront condamnés in solidum à régler et se partageront entre eux à parts égales.
Sur le préjudice moral
— Les époux [E] font valoir que le jardin est resté inutilisable pendant 13 mois, que les nuisances sonores ont perduré, que les tensions sur le chantier ont été régulières, qu’ils ont subi des chantages à l’abandon de chantier et l’absence de respect des engagements pris. Ils sollicitent une indemnité de 10€ par jour pendant 285 jours.
— La société [J] [F] réplique qu’ils ne justifient aucunement la réalité de ce préjudice alors qu’ils endossent une part de responsabilité non négligeable dans la survenance des désordres et du présent litige, qu’ils évoquent des éléments qui ne concernent nullement le préjudice moral (jardin qui serait resté inutilisable, nuisances sonores qui auraient perduré), et des « tensions sur le chantier » dont ils ne justifient pas, si ce n’est celles dont ils sont seuls responsables.
— Madame [K] et la MAF rappellent que le préjudice moral ne peut être fixé de manière forfaitaire sans que son existence ne soit démontrée ; que tel n’est pas le cas ce qui doit conduire au débouté.
****
L’expert, dans un paragraphe en forme de conclusion, indique notamment qu’il revenait à Madame [K] de faire comprendre aux époux [E] la nécessité d’une mission complète et le temps nécessaire pour mettre au point ce projet, de donner un avis sur le budget à envisager pour qu’ils aient conscience du budget nécessaire. Mais Madame [D] explique aussi que les maîtres de l’ouvrage s’étaient fixés un budget qu’ils ne souhaitaient pas dépasser et « c’est pourquoi ils ont cherché à faire des économies sur les études (architecte, BET, etc…), rejeté les travaux supplémentaires, etc… et qu’ils se sont immiscés sur le chantier ». Elle poursuit : « Le budget était donc insuffisant pour obtenir la qualité d’exécution requise afin de ne pas dénaturer le projet. Les devis de remise en état, VRD et couverture ont montré que le prix de réalisation était de plus du double de celui chiffré par [J]. »
Ces éléments révèlent une forte implication du maître d’ouvrage dans la réalisation de leur propre dommage, excluant l’indemnisation d’un préjudice moral.
La demande sera rejetée.
Sur les garanties de la SMABTP et de la MAF
— Les époux [E] demandent que ces compagnies soient tenues à garantir et au besoin condamnées à les indemniser.
— La société [J] [F] indique être assurée auprès de la SMABTP. Elle rappelle que des désordres apparents ayant fait l’objet de réserves à la réception ne relèvent pas tous de la garantie de parfait achèvement, puisqu’il peut se révéler par la suite dans toute son ampleur et sa gravité, au point de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination, justifiant l’application de la garantie décennale.
Elle soutient que les désordres relatifs à la toiture en zinc, au bardage en façade de la courette Nord et à la tranchée drainante relèvent de la garantie décennale que la SMBATP devra être condamnée à garantir.
— La SMABTP fait valoir que conformément à ses conditions générales, elle ne garantit pas les dommages réservés à la réception ni ceux incombant à l’entreprise en vertu de la garantie de parfait achèvement lorsqu’ils ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement.
Elle argue que tous les désordres qui peuvent être imputés à son assurée ont été réservés ou ne sont pas de nature décennale, en conséquence de quoi la demande de garantie doit être écartée.
S’agissant des préjudices immatériels, la SMABTP souligne qu’elle ne les couvre que lorsqu’ils sont la conséquence d’un événement garanti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— La MAF ne conteste pas la mobilisation de sa garantie mais revendique la possibilité d’opposer les franchise et les plafonds prévus dans la police d’assurance souscrite.
****
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la société [J] [F] par la SMABTP
— Il ressort de l’attestation d’assurance 2014 versée aux débats que la société [J] [F] était assurée auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.
Les conditions générales versées aux débats stipulent à l’article 1.2.4 que la SMABTP ne garantit pas : « Les dommages résultant de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement. »
Cette clause doit se comprendre, notamment en raison de la virgule séparant « du code civil » et « lorsque », comme excluant les dommages résultant de réserves à réception sauf lorsqu’il s’agit de dommages engageant la responsabilité décennale de l’assuré.
La SMABTP sera donc condamnée à garantir la société [J] [F] pour les désordres imputables à cette dernière et relevant de la responsabilité décennale soit ceux relatifs à :
la toiture en zinc,
la tranchée drainante,
au bardage en façade de la courette Nord,
aux spots,
à la réfection du faux-plafond de la cuisine avec le coût du déménagement des meubles de cette pièce.
En conséquence la SMABTP sera condamnée in solidum avec son assurée à payer aux époux [E] les sommes correspondantes.
— La société [J] [F] est également reconnue responsable de désordres engageant sa responsabilité contractuelle. En application de l’article 1.2.4 des conditions générales, les sommes correspondant au désordre réservé de finitions de peinture autour du coffret électrique et à proximité du Velux ( 416,90 € TTC) et de nettoyage du dallage de la courette nord (150 € TTC) sont exclues de toute prise en charge par l’assureur.
S’agissant du thermostat du chauffage au sol de la cuisine (270 € TTC) son non-fonctionnement n’a pas été réservé mais il ressort du courrier adressé par Madame [K] à la société [J] [F] et daté du 31 mars 2016, soit dans l’année ayant suivi la réception, que cette dernière était bien informée de la nécessité de remplacer ce thermostat, soit dans le temps de la garantie de parfait achèvement.
Dès lors la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable pour cette somme de 782,90€, conduisant au rejet des demandes présentées à son encontre par la société [J] [F] et les époux [E].
— S’agissant du préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage, il convient de relever que les conditions générales du contrat d’assurance définissent le dommage immatériel comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.”
En l’espèce, le préjudice de jouissance lié au retard dans la réalisation du marché comme celui lié à la réalisation des travaux de reprise ne sont pas des préjudice pécuniaires qui relèvent de la garantie de la SMABTP.
La société [J] [F] comme les époux [E] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la garantie de Mme [K] par la MAF
La compagnie ne conteste pas sa garantie mais demande à juste titre l’application des plafonds et franchises de sa police, pour le désordre de nature non décennale.
Sur les appels en garantie entre co-obligés solidaires
Madame [K] et la MAF sollicitent la garantie pleine et entière de la société [J] [F] BATIMMO et de son assureur la SMABTP. La société [J] [F] BATIMMO s’y oppose et réclame leur garantie à hauteur de 70% de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
****
Compte tenu des condamnations in solidum prononcées à l’encontre des deux professionnels il sera fait droit à leurs appels en garantie réciproques dans la proportion des responsabilités respectives selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la compensation
La société [J] [F] se contente de solliciter seulement dans le dispositif de ses conclusions la compensation financière entre les créances réciproques des parties sans développer aucun moyen en fait ou en droit.
La demande sera rejetée d’autant qu’elle apparaît difficile à mettre en œuvre compte tenu des régimes juridiques différents des créances et dettes prononcées.
Sur les autres demandes
La société [J] [F] BATIMMO, Madame [K] et leurs assureurs seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise, respectivement à hauteur de 80% et de 20%.
Ces parties seront condamnées dans les mêmes conditions et proportions à payer aux époux [E] une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. La demande d’un séquestre formulée par la société [J] [F] n’est pas motivée en fait ni en droit et en tout état de cause n’apparaît pas justifiée. Elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise ;
Déclare sans objet les prétentions formulées à l’encontre de la société de fait HB ARCHITECTURE ;
Constate que la réception des travaux a eu lieu le 5 août 2015,
Condamne in solidum la société [J] [F] BATIMMO garantie par la SMABTP et Madame [P] [K] assurée par la MAF à payer à Madame [V] [U] et Monsieur [Z] [E] les sommes suivantes au titre de la responsabilité décennale des constructeurs :
29.492,14 € TTC au titre de la toiture en zinc,
7.073,00 € TTC pour la tranchée drainante,
5.657,01 € TTC au titre du bardage en façade de la courette Nord,
432,00 € TTC au titre des spots,
10.122,30 € TTC pour la réfection du faux-plafond de la cuisine,
550,00 € TTC en réparation du déménagement des meubles de la cuisine,
Dit que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 entre août 2020 et la date du présent jugement ;
Condamne la société [J] [F] BATIMMO assurée par la SMABTP à garantir intégralement Madame [P] [K] assurée par la MAF pour la somme allouée au titre du bardage en façade de la courette Nord ;
Condamne la société [J] [F] BATIMMO et la SMABTP à garantir Madame [P] [K] assurée par la MAF à hauteur de 50 % de la somme de 7.073€ TTC réparant la tranchée drainant et condamne Madame [P] [K] assurée par la MAF à les garantir dans la même proportion;
Condamne in solidum la société [J] [F] BATIMMO assurée par la SMABTP à garantir Madame [P] [K] assurée par la MAF à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge pour les désordres suivants:
29.492,14 € TTC au titre de la toiture en zinc,
432,00 € TTC au titre des spots,
10.122,30€ au titre de la réfection du faux-plafond de la cuisine,
550,00 € TTC au titre du déménagement des meubles de la cuisine,
Condamne Madame [P] [K] assurée par la MAF à garantir la société [J] [F] BATIMMO à hauteur de 20 % de ces mêmes sommes;
Condamne in solidum la société [J] [F] BATIMMO, Madame [P] [K] et la MAF à payer à Madame [V] [U] et Monsieur [Z] [E] la somme de 270 € TTC pour la réparation du thermostat du chauffage au sol de la cuisine ;
Dit que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre août 2020 et la date du présent jugement ;
Condamne la société [J] [F] BATIMMO à garantir Madame [P] [K] et la MAF à hauteur de 80% de cette condamnation et condamne Madame [P] [K] et la MAF à garantir la société [J] [F] BATIMMO à hauteur de la somme de 20% à ce titre;
Condamne la société [J] [F] BATIMMO à payer à Madame [V] [U] et Monsieur [Z] CATALA150 € TTC au titre du nettoyage du dallage de la courette nord et 416,90€ TTC pour la peinture autour du coffret électrique ;
Dit que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre août 2020 et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société [J] [F] BATIMMO, Madame [P] [K] et la MAF à indemniser les préjudices de jouissance de Monsieur et Madame [E] en leur réglant 1.702,71€ en raison du non respect des délais des travaux et 1.135,14 € pour la durée des travaux de remise en état ;
Condamne la société [J] [F] BATIMMO à garantir Madame [P] [K] et la MAF à hauteur de 50 % de ces condamnations et condamne Madame [P] [K] et la MAF à garantir la société [J] [F] BATIMMO dans la même proportion;
Déboute la société [J] [F] BATIMMO de sa demande de garantie de la SMABTP pour les autres désordres;
Déboute les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum pour les autres postes ainsi qu’au titre de leur préjudice moral et financier ;
Condamne Madame [V] [U] et Monsieur [Z] [E] à payer à la société [J] [F] BATIMMO le solde du marché de travaux de 10.497,60 € TTC;
Condamne Madame [P] [K] à restituer à Madame [V] [U] et Monsieur [Z] [E] un trop-perçu d’honoraires de 1.732,79 € TTC;
Dit que la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de Madame [P] [K] est fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance, notamment en termes de franchise et de limitation de plafond pour les désordres de nature non décennale;
Condamne in solidum la société [J] [F] BATIMMO, Madame [P] [K] et leurs assureurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise, et entre eux fixe leur part respective à hauteur de 80% pour la première et de 20% pour la seconde;
Condamne in solidum la société [J] [F] BATIMMO, Madame [P] [K] et leurs assureurs à payer à Madame [V] [U] et Monsieur [Z] [E] une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les mêmes proportions,
Déboute les défenderesses de leurs demande d’indemnité de procédure,
Rejette la demande de séquestre ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Eaux
- Mariage ·
- Malaisie ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Formulaire ·
- Maintien ·
- Courriel
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Agence ·
- Commandement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Accident du travail
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Défaut ·
- Demande
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Notification ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Risque
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.