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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 mai 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître [Z] [T],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00666 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66T3
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#E1748
DÉFENDEUR
Maître [Z] [T], demeurant Avocate – [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 03 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00666 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66T3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2025, Madame [Z] [T] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 24 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, à la requête de la [4] (ci-après dénommée [5]).
Le titre exécutoire d’un montant de 3 068,94 a été signifié le 23 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, la [5] est représentée. Madame [Z] [T] comparaît en personne. Les parties versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Madame [Z] [T] demande au Tribunal de :
Annuler le titre exécutoire du 24 juin 2024 portant sur la somme de
3 034,93 euros et signifié le 23 ,janvier 2025 à Madame [T] ;
Juger que la somme due par Madame [T] au titre de l’exercice 2023 est de 2 534,93 euros ;
Condamner la [5] à verser à Madame [T] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts que le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que Madame [T] pourra se libérer de sa dette de 2 534,93 en 23 mensualités de 105 euros et une 24ème correspondant au solde, intérêt et frais compris ;
Condamner la [5] à verser à Madame [T] 1 0000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La [5] demande au Tribunal de :
Dire et juger mal fondée l’opposition formée par Maître [T] à l’encontre du titre exécutoire portant sur les cotisations 2023 du 24 juin 2024 signifié le 23 janvier 2025 ;
Débouter Maître [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Maître [T] au paiement de la somme de 1 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’article 455 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié le 23 janvier 2025 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [5] produit au soutien de sa demande :
Les appels de cotisations et de contributions équivalentes aux droits de plaidoirie 2023 du 27 juin 2023 ;
Un décompte des sommes dues au 19 février 2025 faisant apparaître un solde exigible de 3 068,94;
Une ultime mise en demeure du 16 janvier 2024 relative au recouvrement des cotisations impayées en 2023.
Madame [T] conteste le décompte de cotisations au titre de l’année 2023 en faisant valoir l’existence de règlements ayant pour effet que le solde s’élève à la somme de 2 534,93 euros au lieu et place de la somme de 3 034,93 euros.
Or, si les règlements effectuées en 2023 ne sont pas contestés par la [5], il convient également de rappeler que les sommes réglées en 2023 ont été affectées à la régularisation définitives des cotisations 2018 et 2022 et lorsque Madame [T] a sollicité expressément que son paiement soit affecté aux cotisations 2023, la [5] démontre que cela a été fait.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le calcul réalisé par la [5] ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de régularisation des cotisations et contributions sociales appelées à titre provisionnel si bien que la créance est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Par ailleurs, Madame [T] n’établit pas de faute imputable à la [5] susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [T] de son opposition et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [5] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Madame [T] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [T] de son opposition;
En conséquence
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [Z] [T];
CONDAMNE Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens de la présente instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 27 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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