Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le
à :
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00134 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJU2
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS.
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés : Absente.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [V] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Maître O. LAURENT du Cabinet FROGET-LAURENT, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
[14] ([14])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
La SCP [12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 2 décembre 2024.
Représentée par Maître F. PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS
MIS EN CAUSE :
La SELARL [9]
Représentée par Maître Maxime [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Es-qualités d’administrateur judiciaire de la Société [14]
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 09 septembre 2024
Non comparant, ni représenté.
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par [T] [F] suivant pouvoir.
A l’audience du 10 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [Z] était employé par la [14] (ci-après [14]), explotant une activité de conditionnement de lessive, en qualité de conducteur de ligne depuis le 1er juillet 1989.
Le31 mai 2021, Monsieur [V] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 15 mai 2021 par le Docteur [I] faisant état de : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules gauche et droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux posée par le tableau n°57A des maladies professionnelles faisant défaut.
Par un avis du 17 novembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire a retenu un lien direct entre la pathologie présentée (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et l’activité professionnelle de Monsieur [V] [Z].
Par deux décisions en date du 2 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarées par Monsieur [V] [Z] le 31 mai 2021 au titre de la législation professionnelle (tableau n°57A).
Monsieur [V] [Z] a par la suite saisi la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [14].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 10 août 2022.
Par requête expédiée le 15 mars 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [V] [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la [14], son employeur, dans la survenance de la maladie professionnelle dont il est atteint.
En parallèle, et par jugement du 9 septembre 2024, le Tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la [14] et désigné Maitre [P] [S], exerçant au sein de la SELARL [9], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 2 décembre 2024, le Tribunal de commerce de MELUN a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [12] en qualité de liquidateur.
Par lettres recommandées en date respectivement des 7 novembre 2024 et 27 janvier 2025, Monsieur [V] [Z] a mis en cause la SELARL [12] et la SELARL [9].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, en l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, l’accord des parties a été recueilli pour qu’il soit statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [V] [Z] comparaît représenté par son conseil. La SELARL [12], ès qualité de liquidateur judiciaire de la [14], comparaît représentée par son conseil. La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaît dûment représentée.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions. La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a été autorisée à transmettre en cours de délibéré une note relative à l’état de santé et l’éventuelle consolidation de Monsieur [V] [Z].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [Z] demande au Tribunal :
De juger que la rupture de la coiffe des rotateurs dont il est atteint a pour cause la faute inexcusable de son employeur ; D’ordonner une expertise médicale et de désigner un expert avec pour mission, notamment, de : Fixer la date de consolidation s’il y a lieu ; Déterminer le taux d’incapacité temporaire et celui définitif s’il y a lieu ; D’évaluer les souffrances endurées, le préjudice esthétique, la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les éventuels frais d’adaptation d’un véhicule et frais d’aménagement du logement ainsi que le préjudice d’assistance par tierce personne avant consolidation ou guérison ; De dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur ; De condamner la société [14] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [12], ès qualité de liquidateur judiciaire de la [14] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de juger que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret s’en rapporte oralement à Justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite que soit reconnue son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 10 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a indiqué, comme elle y avait été expressément autorisée, que Monsieur [V] [Z] a été placé en arrêt de travail du 15 mai 2021 au 2 juin 2025 sans discontinuité et indemnisé à ce titre. Elle a précisé que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était pas encore consolidé et produit une copie de l’attestation de paiement des indemnités journalières.
Ni Monsieur [Z] ni la SELARL [12] n’ont transmis d’observations en réponse.
MOTIVATION
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74). La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur la conscience du danger
Moyens des parties
Monsieur [V] [Z] fait valoir qu’il ressort tant de l’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret que des attestations de ses collègues que son poste de conducteur de ligne impliquait la réalisation de mouvements l’obligeant à lever les bras à plus de 90° et le port de sacs de 25 kilogrammes. Il expose qu’à plusieurs reprises, le médecin du travail avait émis un avis imposant des restrictions au port de charges supérieures à 15 kilogrammes et à la réalisation de mouvements des membres supérieurs au-dessus de la ligne d’épaule. Il soutient que la [14] en avait parfaitement connaissance, et n’a pas procédé à l’aménagement de son poste.
La [14] fait valoir en défense que le premier avis de la médecine du travail émis le 14 septembre 2015 est antérieur à son rachat de l’entreprise, auparavant propriété de la société [10]. Elle soutient qu’après le rachat, elle n’a pas été en mesure de retrouver la documentation utile, avec laquelle était partie l’ancienne direction, de sorte qu’elle n’était pas informée de la mesure de restriction, dont le salarié ne l’avait pas plus informée. S’agissant du second avis de janvier 2021, la [14] indique en avoir été destinataire mais ne pas avoir pu mettre en place les mesures nécessaires avant l’arrêt maladie de M. [Z].
La [14] souligne par ailleurs que les pathologies de Monsieur [Z] prises en charge par la Caisse ne l’ont été qu’après saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute contester les termes de l’enquête administrative, et soutient que Monsieur [Z] ne portait pas de sacs de 25 kilogrammes mais seulement un fût de colle de 2 kilogrammes par jour, disposait d’une table roulante pour éviter de porter les bibines alimentant les étiqueteuses et pesant entre 10 et 12 kilogrammes, n’effectuait des mouvements au-dessus de la ligne d’épaule au plus 20 minutes par jour et ne changeait le flacon, pièce métallique de 15 kilogrammes, qu’une à deux fois par mois au moyen d’un levier métallique. Elle indique remettre en doute l’objectivité des personnes ayant attesté, ces derniers étant des anciens collègues membres du CSE liés par un lien d’amitié fort.
Réponse du Tribunal
Monsieur [V] [Z] verse aux débats une fiche d’aptitude établie par le médecin du travail le 14 septembre 2015, aux termes duquel celui-ci a indiqué : « Apte avec restrictions : pas de port de charges supérieures ou égales à 15 kg, pas de mouvements des membres super au-dessus du plan des épaules ».
Il est constant entre les parties que la [14] a succédé à la société [10] en mai 2016, de sorte que l’avis d’aptitude avec restrictions est effectivement antérieur au rachat de l’activité par la [14].
Il apparaît peu probable que les éléments ayant trait à la préservation de la santé de salariés n’aient pas été transmis au repreneur comme l’affirme la [14], qui de surcroit se contredit dans la mesure où elle soutient par ailleurs que la situation de Monsieur [Z] n’avait pas été signalée par les membres du CSE en 32 ans d’activité au sein de l’entreprise, ce qui laisse à penser qu’elle a bien été destinataire des documents ayant trait à ses salariés lors de la reprise d’activité.
En tout état de cause, Monsieur [Z] verse également aux débats des restrictions explicites émises par la médecine du travail et postérieures au rachat d’activité par la [14].
Ainsi, le 15 janvier 2018, le Docteur [N], médecin du travail, indiquait que le poste occupé par Monsieur [Z] était compatible avec son état de santé sous les restrictions suivantes :
Pas de port et de manutention manuelle de charges de plus de 15 kg ; Pas de travail avec les membres super, au-dessus du niveau des épaules. Il était précisé l’absence de contre-indication médicale à la conduite d’un chariot élévateur.
Ces restrictions étaient réitérées à l’identique par le Docteur [C], médecin du travail, le 21 janvier 2021.
Dans ces conditions, il est établi que la [14] avait connaissance des restrictions médicales nécessaires à la préservation de l’état de santé de Monsieur [Z] depuis sa reprise de l’entreprise en 2016, ou à tout le moins depuis janvier 2018.
Elle ne pouvait ignorer le danger encouru par Monsieur [Z] au regard des restrictions émises par la médecine du travail et de son poste occupé dans l’entreprise.
En effet, si la [14] conteste aujourd’hui que les travaux réalisés aient impliqué le port de charges de 25 kilogrammes ou un décollement des bras au-dessus de la ligne d’épaule pendant plus de 20 minutes, les attestations versées aux débats, l’enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie ainsi que le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) établi par l’employeur permettent au contraire de considérer que ces travaux étaient bien effectués par Monsieur [Z], en sa qualité de conducteur de ligne.
Ainsi, le DUERP mentionne expressément la manutention de sacs de colle de 25 kilogrammes par les salariés (risques n°DU28 et 38, 69, 78, 121, 162, 190, 198), ce qui confirme les déclarations de Monsieur [Z] et contredit celles de l’employeur, qui soutenait que ses salariés ne manipulaient que des fûts de colle de 2 kilogrammes.
La fiche d’entreprise produite par la [14] et établie par le service de médecine du travail, effectuée après une visite de l’entreprise réalisée le 16 juin 2017, confirme que les salariés affectés au conditionnement étaient exposés au risque du port de charges lourdes et à la réalisation de gestes répétitifs ou forcés, tandis que les salariés affectés à la maintenance étaient exposés aux risques liés au maintien des bras en l’air.
Monsieur [M] [A], salarié de la [14], atteste que :
Lors du changement de format du positionneur de flacon, s’effectuant plusieurs fois par semaine, il devait porter à la main plusieurs entonnoirs de plus de 15 kilos à bout de bras, afin de replacer les anciens et précise que si une machine avait été mise à disposition, elle se révélait inutile et inadaptée à la tâche ce qui avait été indiqué à la direction de l’entreprise qui n’avait donné aucune suite ; Lors du remplacement des bobines d’étiquettes dans l’étiqueteuse, à une fréquence d’une dizaine de fois en 8 heures de travail, il devait porter les bobines et les placer sur un poste en hauteur, au-dessus du niveau du cœur ; Lorsqu’une palette tombait du palettiseur, il devait ramasser à la main les cartons tombés et nettoyer ; Les changements de formats sur les machines impliquaient le port de charges lourdes sur une période comprise entre 4 et 8 heures.
Monsieur [E] [X] a également attesté et confirmé les déclarations de Monsieur [A], ajoutant :
Que lorsque les entonnoirs présentaient un bourrage, il était nécessaire de lever les bras pour enlever les flacons coincés, les flacons ne pouvant être atteints par le haut ; Que le changement de formats impliquait de lever les bras pour atteindre les pièces à changer, particulièrement s’agissant de la visseuse ; La pesée des flacons nécessitait également des gestes de dé collement des bras ;Le remplissage de la formeuse de paquets nécessitait de lever les paquets pour les poser sur un tapis roulant.
Monsieur [X] a également déclaré : « Travaillant en binôme avec M. [Z] depuis de nombreuses années et n’ayant reçu aucune instruction de la hiérarchie sur une restriction de M. [Z], il ne pouvait assumer seul les différentes tâches prévues sur la ligne au quotidien, intervention que ce soit des bourrages, réglages, démontages-remontages de certaines pièces, alimentation formeuse de cartons, changement des rouleaux sur l’étiqueteuse, refaire les palettes tombées dans le palettiseur, toutes ces tâches imposent d’avoir les bras en l’air… »
Enfin, Monsieur [H] [K], également salarié de la [14], confirme la description des tâches effectuées par Messieurs [A] et [X].
Si la [14] indique relativiser la force probante de ces attestations au regard des liens d’amitié existant avec Monsieur [Z] et la qualité de membres du CSE des salariés ayant attesté, elle ne justifie d’aucun de ces éléments, ni n’explique en quoi la qualité de membre du CSE affaiblirait les explications apportées.
Au surplus, la lecture du DUERP produit par la [14] permet au contraire d’accréditer les explications de ses salariés.
Ainsi, il est notamment mentionné :
S’agissant du positionneur de flacons : risque lié à la manutention manuelle lors des changements de format des bouteilles : changement des entonnoirs, des étoiles des formats – mesure : présence d’un chariot, mise à disposition d’un équipement qui permet la mise à hauteur des entonnoirs et aide à les positionner.
Il est donc établi que cette opération impliquait le décollement des bras. Pour cette tâche, les salariés confirment la mise à disposition d’une machine, mais qui s’est révélée inadaptée à la pratique selon eux.
S’agissant du remplacement des bobines d’étiquettes dans l’étiqueteuse : risque lié à la manutention manuelle des rouleaux d’étiquettes – mesure : présence d’un transpalette.
Aucun salarié ne fait mention de l’existence d’un transpalette et l’employeur ne le démontre pas ;
S’agissant de la formeuse de cartons : risque lié à la manutention manuelle des cartons pour les mettre dans la formeuse.
Il est démontré la nécessité du port de charges en hauteur avec décollement des bras.
S’agissant du palettiseur : risque lié à la manutention manuelle en cas d’intervention, nécessitant d’adopter des postures contraignantes.
L’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie avait conclu, s’agissant des tâches effectuées, à :
Un décollement des bras par rapport au corps au-delà de 60° et de 90° lors de l’alimentation de la ligne de cartons, à raison d’une à deux palettes toutes les 1h30, une palette représentant 40 paquets de 20 cartons pesants chacun 4 kg ; Un décollement des bras par rapport au corps au-delà de 60° et 90° lors de l’alimentation de la ligne en bobines d’étiquettes, pesant chacune environ 10 kg, une trentaine de fois par postes ; Un décollement des bras par rapport au corps au-delà de 60° et 90° lors des changements de format, tâche réalisée environ une fois par mois selon l’employeur ; L’alimentation de bacs de colle au moyen de sacs de 25 kg ; La manutention de deux à quatre cartons par heure pesant chacun 10 kg.
Ces conclusions, conformes aux descriptions faites par les salariés de la [14] ayant attesté dans le cadre de la présente procédure, ne permettaient toutefois pas de considérer que condition relative à la liste limitative des travaux était remplie du tableau n°57 A des maladies professionnelles, ce qui a conduit la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Force est de constater que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a estimé, après avoir pris connaissance de l’entier dossier composé notamment des certificats médicaux, des questionnaires employeur et salarié, de l’avis motivé du médecin du travail ou encore du rapport du contrôle médical et entendu notamment l’ingénieur conseil de la CARSAT spécialisé en matière de risques professionnels, a estimé qu’il existait un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [Z], qu’il exerçait depuis 32 ans ainsi que le relève l’employeur, et sa pathologie.
Aucun élément n’est apporté aux débats par la [14] pour contester cet avis, et il sera relevé qu’elle n’a pas plus entendu remettre en cause, reconventionnellement, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
La conscience du danger par l’employeur est donc parfaitement caractérisée.
Sur les mesures prises
Moyens des parties
Monsieur [V] [Z] soutient qu’alors que la société [14] avait parfaitement conscience des restrictions émises par la médecine du travail, elle n’a pas procédé à l’aménagement de son poste en conséquence. Il expose qu’en accord avec son employeur, il avait obtenu le CACES afin de pouvoir conduire des chariots élévateurs et limiter les gestes lui étant interdits. Il indique toutefois que la conduite de tels engins est restée rare, et que son employeur a continué à l’affecter à la ligne de production.
La [14] oppose que Monsieur [Z] a bénéficié d’une formation au CACES en 2017, en accord avec l’entreprise, et n’a par la suite formulé aucune demande spécifique de changement de poste. Elle confirme avoir été destinataire du second avis de la médecine du travail en janvier 2021 émettant des restrictions médicales à mettre en œuvre pour la préservation de la santé de Monsieur [Z] mais soutient que les aménagements rendus nécessaires par ces restrictions médicales nécessitaient, au regard de l’organisation de l’usine, des études de poste et reconfigurations des tâches attribuées aux salariés, ce qu’elle n’a pas pu mettre en place avant l’arrêt maladie de Monsieur [Z] en mai 2021. Elle relève qu’aucun signalement de Monsieur [Z] n’a été effectué par les membres du CSE pendant ses 32 années d’activité au sein de la société. La [14] soutient être une entreprise responsable ayant établi un DUERP exhaustif, notamment s’agissant des postes de conditionnement. Elle ajoute que ses salariés bénéficient de formations à la prévention des risques liés aux activités physiques habilitées par l’INRS, ce que confirme la fiche d’entreprise réalisée par le service de médecine du travail.
Réponse du Tribunal
Alors qu’elle avait connaissance du danger caractérisé par un risque d’atteinte à la santé de Monsieur [Z] en cas de réalisation de certains mouvements et certaines tâches depuis janvier 2018, il n’est pas contesté par la société [14] qu’aucune mesure d’aménagement de poste conforme aux restrictions émises par la médecine du travail n’a été mise en place.
La société [14], qui soutient ne pas avoir eu le temps d’effectuer les études de poste et reconfigurations rendues nécessaires au regard de l’organisation de l’usine, ne précise nullement quelles étaient ces organisation, études et reconfigurations.
Il n’est donc pas possible d’apprécier si, comme elle l’affirme, elle n’a pu mettre en place les mesures nécessaires dans le délai de 5 mois s’étant écoulé entre le dernier avis de la médecine du travail et l’arrêt maladie de Monsieur [Z].
Surtout, il convient de rappeler qu’il est établi que la société [14] avait connaissance des restrictions médicales émises pour la préservation de la santé de Monsieur [Z] non pas depuis janvier 2021 mais depuis janvier 2018.
Elle n’a donc pas disposé d’un délai de 5 mois pour prendre les mesures lui incombant afin de se conformer à son obligation légale de sécurité, mais bien d’un délai de 3 ans et 5 mois.
Si la société [14] soutient avoir proposé à ses salariés des formations de qualité sur les risques liés à l’activité physique, elle n’établit pas que Monsieur [Z] ait suivi de telles formations.
Il est en revanche constant que Monsieur [Z] a, avec l’accord de son employeur, obtenu le CACES lui permettant de conduire des chariots élévateurs, ce qui avait été jugé compatible avec son état de santé par le médecin du travail.
Il n’est pas contesté par la [14] que Monsieur [Z] n’a pas été affecté à la conduite de tels engins, ce qui aurait pu constituer un aménagement de son poste de travail conforme aux restrictions émises par le médecin du travail. La [14] doit par ailleurs être jugée mal fondée à soutenir que cette absence d’affectation est due à une absence de demande en ce sens de Monsieur [Z], dans la mesure où elle supportait seule, en qualité d’employeur, l’obligation de prendre les mesures de prévention adéquates de la santé de ses salariés lorsqu’elle était informée d’un risque en ce sens.
De même, alors qu’elle se prévaut d’un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) prévoyant diverses actions pour prévenir les risques liés à la manutention manuelle telles que l’utilisation de transpalettes, de chariots, de tables élévatrices, la [14] n’établit pas avoir effectivement équipé ses salariés, et en particulier Monsieur [Z], de ces outils de travail.
Il doit en être conclu que la [14] ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé de son salarié Monsieur [V] [Z], alors qu’elle avait parfaite connaissance des restrictions médicales dont il faisait l’objet et du danger encouru pour lui en cas d’absence d’aménagement de poste.
Dans ces conditions, il convient de juger que l’apparition de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche » déclarée par Monsieur [Z] le 31 mai 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la [14].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. (rappr. Cass, Civ 1ère, 9 mars 2004, no 99-19.922 ; 16 juin 1987, no 85-17.200 ; Com. 11 juin 1991, no 89-15.2016 ; Civ. 2e, 29 mai 1991, no 89-21.103 ; 24 nov. 1993, no 92-16.588).
L’article 379 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Par ailleurs, il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’alinéa 3 de cet article prévoit : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les dépenses de santé actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1, 1° et L432-1 à L432-4 du code de la sécurité sociale) ; Les frais de déplacement (couverts par l’article L442-8 du code de la sécurité sociale) ; Les dépenses d’appareillage actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1 à 10 et L432-5 du code de la sécurité sociale) ; les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ; les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation (couverts par l’article L431-1 du code de la sécurité sociale) ; les frais funéraires (couverts par l’article L435-1 du code de la sécurité sociale, rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-14.771) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Il résulte de l’article R433-17 du code de la sécurité sociale que la fixation de la date de guérison ou de consolidation est effectuée par la Caisse après avis de son médecin conseil.
Il s’en déduit que le médecin conseil est seul compétent pour se prononcer sur la date de guérison ou consolidation des blessures résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à l’exclusion donc de l’expert judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’évaluation des préjudices subis par un salarié victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle est conditionnée à la guérison ou la consolidation de son état de santé.
C’est en effet à la date de la guérison ou de la consolidation que sera déterminé le taux d’IPP qui lui sera attribué le cas échéant, et par conséquent s’il sera attributaire d’une rente ou d’un capital.
De même, l’indemnisation des préjudices complémentaires prévus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel et des arrêts d’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation des 20 janvier 2023 (n°21-23.947 et 20-23.673) ne pourra être effectuée que lorsqu’il sera déterminé la date de guérison ou de consolidation, laquelle permettra de distinguer les préjudices temporaires des préjudices permanents éventuellement subis.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret justifie que l’état de santé de Monsieur [Z] au titre des maladies professionnelles « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » n’a pas été considéré comme guéri ou consolidé par son médecin conseil, de sorte que le versement d’indemnités journalières se poursuit.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas possible de statuer sur les préjudices éventuellement subis par Monsieur [Z] du fait de la faute inexcusable de son employeur, ni opportun d’ordonner une expertise judiciaire en l’état, l’expert judiciaire ne pouvant se substituer au médecin conseil dans la détermination de la date de guérison ou consolidation.
Par conséquent, il apparaît de bonne justice d’ordonner un sursis à statuer s’agissant des demandes relatives à l’évaluation des préjudices de Monsieur [Z] et à la réalisation d’une expertise judiciaire à cette fin, ainsi que sur la demande tendant à ce qu’il soit constaté l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Il sera sursis à statuer jusqu’à ce que le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie ait pris une décision définitive quant à la date de guérison ou consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] imputable aux maladies « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarées le 31 mai 2021 et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 décembre 2021.
L’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du Président du Pôle social dès transmission au greffe du justificatif de ladite décision et de son caractère définitif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
DIT que les maladies professionnelles « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarées par Monsieur [V] [Z] le 31 mai 2021 et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 2 décembre 2021 sont dues à la faute inexcusable de la société la [14] ([14]), représentée à la présente procédure par la SARL [12], ès qualité de mandataire liquidateur ;
DEBOUTE la SARL [12], ès qualité de mandataire liquidateur de la [14] ([14]), de l’ensemble de ses demandes ;
SURSOIT A STATUER sur la demande aux fins d’expertise judiciaire tendant à l’évaluation et à la liquidation des préjudices éventuellement subis par Monsieur [V] [Z] à la suite de cette faute ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret tendant à la mise en œuvre de son action récursoire ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il est sursis à statuer jusqu’à ce que le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie ait pris une décision définitive quant à la date de guérison ou consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] imputable aux maladies « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarées le 31 mai 2021 et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 2 décembre 2021 ;
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du Président du Pôle social dès transmission au greffe du justificatif de ladite décision et de son caractère définitif ;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Eaux
- Mariage ·
- Malaisie ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Formulaire ·
- Maintien ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Agence ·
- Commandement ·
- Juge
- Divorce ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Clôture ·
- Dominique ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Défaut ·
- Demande
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Notification ·
- Résidence
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Crédit
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.