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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 14 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWLG
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 14 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
[P] [G] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ [Localité 2]
SA d’HLM et société à mission au capital de 606 404 611,50€, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 582 142 816 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 3 mai 2024, la SA d’HLM [Localité 2] a donné à bail à M. [P] [G] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 320,38 € et 63,19 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Localité 2] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 pour la somme en principal de 2 554,34 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM [Localité 2] assigné en référé M. [P] [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par la SA d’HLM [Localité 2]
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent, vu l’urgence pour la requérante à reprendre possession des lieux et obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, en l’absence de toute contestation sérieuse,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [P] [G] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et, si besoin avec l’aide de la force publique,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meuble ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— Condamner M. [P] [G] [E] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] à payer en principal à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 2 829,89 €, plus les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 au titre des loyers et des charges impayés,
— Condamner M. [P] [G] [E] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner M. [P] [G] [E] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025,
— Condamner M. [P] [G] [E] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, la SA d’HLM [Localité 2], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, actualise le montant de la dette qui s’élève désormais à 3 416,64 €, échéance de janvier 2026 comprise. Elle explique que le loyer initialement grevé d’un surloyer a été réduit à 403,91 € et que M. [P] [G] [E] ayant repris le paiement du loyer et des charges, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [P] [G] [E], cité par acte remis à l’étude, comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 8 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 2] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
Le bail conclu le 3 mai 2024 contient une clause résolutoire à l’article 9 – « Congé – Résiliation » de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 554,34 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 août 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM [Localité 2] produit un décompte démontrant que M. [P] [G] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 416,63 € à la date du 3 février 2026, échéance de janvier 2026 comprise.
M. [P] [G] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 416,63 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 554,34 € à compter du commandement de payer (8 juillet 2025) et du prononcé du jugement sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.»
L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou des lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA d’HLM [Localité 2] que M. [P] [G] [E] a repris le paiement intégral des loyers et charges courants.
M. [E] explique la dette par l’augmentation du loyer lié à l’application d’un supplément de loyer de solidarité ne correspondant pas à son niveau de revenus. Cette situation est reconnue par la bailleresse qui a, depuis, rétabli le montant du loyer à la somme de 403,91 €.
M. [P] [G] [E] a proposé à l’audience d’apurer sa dette en réglant chaque mois 200€ en plus du loyer et des charges courants.
La SA d’HLM [Localité 2] ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [P] [G] [E] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des échéances accordées au titre de la dette locative d’autre part, justifiera la condamnation de M. [P] [G] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jour d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [P] [G] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [Localité 2], M. [P] [G] [E] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2024 entre la SA d’HLM [Localité 2] et M. [P] [G] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 août 2025 ;
CONDAMNONS M. [P] [G] [E] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 3416,63 € (décompte arrêté au 3 février 2026, incluant l’échéance de janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 2 554,34 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISONS M. [P] [G] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 95 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [P] [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM [Localité 2] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [P] [G] [E] soit condamné à verser à la SA d’HLM [Localité 2] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [P] [G] [E] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [G] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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