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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 12 févr. 2026, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01122 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR5K / JAF
AFFAIRE : [W] / [U]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier, Ikrame DRIOUECH, greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [B] [M] [W] épouse [U]
née le 26 Avril 1965 à PARIS (75000)
de nationalité Française
Profession : Interimaire
17 Rue Jean Castagno
30100 ALÈS
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000639 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J] [U]
né le 30 Octobre 1969 à VILLENEUVE-LES-AVIGNON
de nationalité Française
Profession : Paysagiste
310 Chemin du Chalet
30140 BOISSET ET GAUJAC
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F], [B], [M] [W] épouse [U] et Monsieur [P] [J] [U], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 22 août 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC (30), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 06 août 2024, Madame [F], [B], [M] [W] épouse [U] a assigné Monsieur [P] [J] [U], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 03 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément depuis juin 2021,Constaté l’absence de demande au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels.Débouté chacun des époux de leur demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Désigné Monsieur le Directeur du Fichier FICOBA (fichier informatisé des comptes bancaires assimilés), 22 avenue JF Kennedy 77787 NEMOURS CEDEX à l’effet de fournir au Tribunal, et d’en adresser un exemplaire à chacune des parties, la liste de tous les comptes bancaires ou postaux dont sont ou ont été titulaires : Monsieur [P] [J] [U] et Madame [F], [B], [M] [W] épouse [U] ;Rejeté la demande de consultation des fichiers du FICOVIE,Fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente décision. Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2025, Madame [F] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Retenir l’application de la loi française ; Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W]/[U] en date du 22 août 2009 établi par l’officier d’état civil de de la commune de BOISSET ET GAUJAC et la mention dudit divorce en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Préciser qu’elle ne conservera pas l’usage du nom d’épouse à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ; Fixer à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Mr [P] [U] ;Préciser que le paiement de ladite prestation compensatoire aura lieu en capital ; Condamner Monsieur [P] [U] à lui porter et lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; Réserver les demandes relatives aux comptes détenus par Monsieur [P] [U] dans l’attente de la réponse du FICOBA ; Condamner Monsieur [P] [U] à lui porter et lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, Monsieur Monsieur [P] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W]/[U] en date du 22 août 2009 établi par l’officier d’état civil de de la commune de BOISSET ET GAUJAC et la mention dudit divorce en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Constater que Madame [F] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom d’épouse à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des parties à savoir le 1er juin 2021 ; Fixer à 22 500 euros le montant de la prestation compensatoire que lui doit Madame [W] et qu’elle aura lieu en capital ;Débouter Madame [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires (et notamment au titre de la prestation compensatoire, de l’article 700 du CPC, et de demande de consultation des autres fichiers) ; Dire que chaque parties conservera ses propres dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 juin 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, ont toutes deux échangées des jeux de conclusions postérieurement à la clôture de l’instruction, en date du 27 novembre 2025, aux motifs que Madame [W] a obtenu la communication du fichier FICOBA peu de temps avant ladite clôture, ce qui a nécessité pour les parties, d’analyser ledit fichier et d’échanger de nouvelles conclusions dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, en l’état des éléments fournis, il sera fait droit au rabat de clôture.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile, « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil. ».
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la séparation des époux qui aurait eu lieu à juin 2021 et la date d’assignation en divorce délivrée le 06 août 2024, mais également entre le délai de l’assignation en divorce et le prononcé du divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, Madame [W] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l’assignation en divorce, soit le 06 août 2024 tandis que l’époux sollicite que ladite date soit fixée au 1er juin 2021, date de cessation et collaboration des époux.
L’époux ne produit aucun justificatif en soutien aux moyens de ses prétentions, en revanche, l’épouse produit une déclaration de main courante effectuée le 03 juin 2021 auprès des services de police d’ALES dans laquelle elle a signalé son départ du domicile conjugal.
Dès lors, si dans l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 03 décembre 2024, le juge a constaté que les époux étaient séparés depuis juin 2021, sans préciser le jour, il apparaît que les pièces produites ne permettent pas de corroborer la date de séparation alléguée par l’époux.
Il ne pourra donc être fait droit à la demande de Monsieur [U].
Par conséquent, en application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 06 août 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [W] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur le fichier FICOBA
Madame [W] sollicite dès lors dans son dispositif la réserve des demandes relatives aux comptes détenus par l’époux dans l’attente du FICOBA.
Toutefois, elle fait savoir que le relevé FICOBA et FICOVIE a été récemment communiqué.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [W] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 50 000 euros. L’époux s’y oppose et sollicite que Madame [W] lui verse la somme de 22 500 euros au titre de la prestation compensatoire.
Les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour la femme et de 56 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 17 ans, pour une durée de 12 ans.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux ont tous les deux versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouseMadame [W] ne fait état d’aucun problème de santé.
Madame [W] exerçait l’activité d’assistante administrative dans une agence d’intérim pour laquelle elle a perçu pour l’année 2022 un revenu mensuel moyen de 1377.83 euros et de 1444 euros pour l’année 2023. Suite à une procédure de licenciement, elle a travaillé en intérim, actuellement pour la société JUBIL INTERIM, et pour lequel elle perçoit un salaire de 2200 euros.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 430 euros par mois.
Madame [W] dénonce l’existence d’une disparité de revenus avec l’époux en ce qu’il percevrait, après étude des flux bancaires, un salaire de 1867 euros. C’est en l’état qu’elle sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels elle a déclaré des revenus à hauteur de 16 534 euros ; Des bulletins de paie : A mars 2024 faisant état d’un cumul annuel net imposable de 6623.26 euros ; De juin 2024 à septembre 2024 dont le cumul annuel net imposable s’élève à 5992.17 euros ; A novembre 2025 pour un salaire net de 1429.94 euros ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels elle a déclaré des revenus à hauteur de 17 328 euros ; Une attestation d’hébergement auprès de LA CLEDE du 03 juin 2021 au 1er février 2022 ; Une attestation employeur destinée à Pôle emploi ; Une déclaration sur l’honneur sur le fondement de l’article 272 du code civil établie le 26 décembre 2024 dans laquelle elle déclare percevoir 17 249 euros ;Une estimation retraite au 15 décembre 2024 indiquant qu’en partant à 63 ans avec 179 trimestres, elle pourrait percevoir 1644.25 euros bruts par mois de retraite ; Une attestation employeur en date du 26 mai 2025 dans laquelle il est indiquée que Madame [W] a travaillé dans l’entreprise d’octobre 2024 à avril 2025 pour un salaire brut global de 15 406.63 euros ; Ses relevés de compte ;Son relevé de livret A crédité de la somme de 2168.17 euros au 14 octobre 2025 ; Un relevé de carrière faisant état de 165 trimestres enregistrés ; Un contrat de location signé le 21 janvier 2022 pour un loyer mensuel de 400 euros et 30 euros de provision sur charges ; Une quittance de loyer à novembre 2025 pour un montant de 440 euros.Sur la situation de l’époux Monsieur [U] ne fait état d’aucun problème de santé.
Il met en exergue que la situation financière de l’épouse a toujours plus avantageuse que la sienne ce qui est corroborée par l’estimation de retraite versée. C’est la raison pour laquelle il sollicite une prestation compensatoire.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
Les soldes intermédiaires de gestion de la SARL MERIDIONALE PAYSAGE ; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels il a déclaré des revenus à hauteur de 14 000 euros ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels il a déclaré des revenus à hauteur de 14 000 euros ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré des revenus à hauteur de 14 000 euros au titre des revenus associés et gérants, 6000 de revenus fonciers ; Une estimation retraite au 1er janvier 2025 indiquant qu’en partant à 64 ans avec 139 trimestres, il pourrait percevoir 1239.96 euros bruts par mois de retraite ; Une déclaration sur l’honneur en date du 21 janvier 2025 dans laquelle il déclare percevoir 14 000 euros de revenus ainsi que 6000 euros de revenus fonciers ou valeurs mobilières ; posséder en indivision le bien conjugal ; Des relevés de comptes.Sur les droits patrimoniaux des épouxL’épouse déclare posséder un livret A sur lequel est crédité la somme de 5918.17 euros au 12 avril 2025.
L’époux possède en indivision des biens avec Madame [X] sis BOISSET-ET-GAUJAC.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
En l’état des éléments produits, il n’apparaît qu’aucun des époux ne met en exergue le sacrifice professionnel de l’un au profit de l’autre, ce grief ne pourra dès lors être retenu pour l’octroi de la prestation compensatoire.
Concernant les revenus de chacun des époux, il est constaté que la vie professionnelle de l’épouse lui a permis de percevoir un salaire plus important que celui de l’époux tel que démontré par l’estimation de retraite de chacun des époux. Ainsi, malgré l’absence de justificatif quant aux conditions de vie matérielles et financières durant la vie conjugale, il peut être appréciée une légère disparité au profit de l’époux.
Cependant, le dernier avis d’imposition versé au débat démontre qu’au jour de la présente décision, l’époux a perçu des revenus plus importants que ceux de l’épouse, inversant le jeu de disparité entre les époux. Toutefois, cette disparité n’apparaît pas significative.
Néanmoins, il n’est, d’une part, ni démontré ni observé que la séparation des époux ait eu une incidence sur les conditions de vie de l’un des époux et d’autre part, il apparaît que la disparité existante tant durant la vie conjugale qu’après la séparation des époux, reste infime, se compense entre les époux, ce qui ne permet pas de justifier pour l’un des époux l’octroi d’une prestation compensatoire.
Par conséquent, les époux seront déboutés respectivement de leur demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’état des éléments débattus contradictoirement l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’épouse sera déboutée de sa demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en divorce du 06 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 décembre 2024 ;
ORDONNE le rabat l’ordonnance de clôture du 23 juin 2025 et fixe la clôture de l’instruction à la date du 11 décembre 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F], [B], [M] [W] épouse [U], née le 26 Avril 1965 à PARIS (75), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [P] [J] [U], né le 30 Octobre 1969 à VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 22 août 2009 à BOISSET ET GAUJAC (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE l’époux de sa demande au titre de la date des effets du divorce ;
FIXE au 06 août 2024, jour de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [W] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes liées au FICOBA et FICOVIE ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 12 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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