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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2025, n° 24/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01803 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVDB
CODE NAC : 72C – 4B
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LA SOURCE SIS 2 RUE DES BATILLAGES 2-6 ALLEE DE LA SALAMANDRE, 1 MAIL DU SOURCIER – 94000 CRETEIL C/ [S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LA SOURCE SIS 2 RUE DES BATILLAGES 2-6 ALLEE DE LA SALAMANDRE, 1 MAIL DU SOURCIER – 94000 CRETEIL
Représenté par son Syndic, ASL IMMOBILIER, SAS
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro B 819 231 408
dont le siège social est sis 14, Rue de Berlin – 77144 MONTEVRAIN
représenté par Maître Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :C 1564
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G]
demeurant 2-6, Allée de la Salamandre -1ère étage escalier B – 94000 CRETEIL
Non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a enjoint à Monsieur [S] [G] de faire réaliser la suppression de la bouche d’aération de la chaudière à condensation avec ventouse en façade côté cour de l’immeuble Résidence La Source sis 2 rue des Batillages, 2-6 allée de la Salamandre, 1 mail du Sourcier 94000 Créteil et les travaux de remise en état de ladite façade dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [G] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023 (acte remis à étude).
Se plaignant de la carence de Monsieur [S] [G] dans l’exécution de son obligation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Source sis 2 rue des Batillages, 2-6 allée de la Salamandre, 1 mail du Sourcier 94000 Créteil l’a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024 aux fins de :
— le recevoir en ses demandes,
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 9.000 euros arrêtée au 14 mars 2024,
— condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 9.000 euros correspondant à l’astreinte de 100 euros par jour à compter du 14 décembre 2023 (soit un mois après la signification de la décision et pendant 3 mois) jusqu’au 14 mars 2024,
— assortir l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2024, jusqu’à exécution complète de la décision rendue,
— condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 19 juillet 2024 corrigé le 4 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01803).
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Source sis 2 rue des Batillages, 2-6 allée de la Salamandre, 1 mail du Sourcier 94000 Créteil a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01847) :
— le recevoir en ses demandes,
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 9.000 euros arrêtée au 14 février 2024,
— condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 9.000 euros correspondant à l’astreinte de 100 euros par jour à compter du 14 décembre 2023 et durant trois mois,
— assortir l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15 février 2024, lendemain de l’expiration du délai initial de 3 mois, et jusqu’à exécution complète de la décision rendue,
— condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 17 février 2025, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Source sis 2 rue des Batillages, 2-6 allée de la Salamandre, 1 mail du Sourcier 94000 Créteil était représenté par son conseil et a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance devant le juge des référés.
Monsieur [S] [G] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01803 et 24/01847 sous le premier numéro.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…) ».
L’astreinte n’est liquidée qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire dès lors que sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
L’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite une nouvelle saisine du juge et tend à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur mais également du créancier.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Conformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné à Monsieur [S] [G] de faire réaliser la suppression de la bouche d’aération de la chaudière à condensation avec ventouse en façade côté cour de l’immeuble Résidence La Source sis 2 rue des Batillages, 2-6 allée de la Salamandre, 1 mail du Sourcier 94000 Créteil et les travaux de remise en état de ladite façade dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Cette ordonnance de référé, exécutoire à titre provisoire, a été signifiée à Monsieur [S] [G] le 14 novembre 2023 (par acte remis à étude). Le demandeur justifie donc du caractère exécutoire de l’ordonnance ayant ordonné l’astreinte.
Il appartient donc à Monsieur [S] [G] de démontrer qu’il a exécuté ses obligations.
Ne comparaissant pas à l’audience, bien que régulièrement cité à étude, ce dernier échoue à apporter cette preuve.
De son côté, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 novembre 2024, lequel fait état de la présence de l’extraction d’air dont la suppression avait été ordonnée.
Compte tenu de son absence à l’audience et de sa carence répétée, la bonne volonté de Monsieur [S] [G] ne peut être présumée et l’existence de difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction du juge n’est pas caractérisée.
Il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 5 septembre 2023 à compter du 15 décembre 2024 (soit 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance) et jusqu’au 15 février 2024, soit pendant un délai de 3 mois, tel que prévu par l’ordonnance.
Si la liquidation de l’astreinte ne saurait être un pur calcul mathématique, force est de constater qu’en l’espèce rien ne justifie de minorer son montant.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 9.000? euros (100 euros x 90 jours).
Il s’ensuit que Monsieur [S] [G] sera condamné à payer la somme de 9.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Source sis 2 rue des Batillages, 2-6 allée de la Salamandre, 1 mail du Sourcier 94000 Créteil au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 5 septembre 2023.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, selon l’article L. 131-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Conformément à l’article R. 131-1 dudit code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, face à la résistance de Monsieur [S] [G] dans l’exécution volontaire de ses obligations, ce qui préjudicie nécessairement au syndicat des copropriétaires, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte pour le contraindre à exécuter ses obligations.
Néanmoins, il sera jugé que cette nouvelle astreinte sera provisoire, afin de permettre au juge liquidateur d’en modifier, si nécessaire, le taux.
Monsieur [S] [G] sera en conséquence condamné à une nouvelle astreinte provisoire, plus justement ramenée à 150 euros par jour de retard sur une période de six mois, à défaut de réalisation des travaux visés par le dispositif de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [G] sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01803 et 24/01847 sous le premier numéro,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Source sis 2 rue des Batillages, 2-6 allée de la Salamandre, 1 mail du Sourcier 94000 Créteil la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Créteil du 5 septembre 2023,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard sur une période de six mois, à défaut de réalisation des travaux visés par le dispositif de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la date de signification du présent jugement,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Source sis 2 rue des Batillages, 2-6 allée de la Salamandre, 1 mail du Sourcier 94000 Créteil la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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