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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 19 mars 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01256 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00314
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (MAROC)
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003510 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (NORD)
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 24 juin 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse d’entre :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (Maroc)
et
Mme [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] le 15 décembre 2018, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 9 avril 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [Z] [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Sur l’autorité parentale de l’enfant [G] [O]
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [G] [O] à M. [F] [O] ;
DIT que la mère, Mme [Z] [U], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;
FIXE la résidence principale et habituelle de l’enfant au domicile de M. [F] [O] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [Z] [U] et LA DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE M. [F] [O] de ses demandes de dommage et intérêts au titre des articles 266 et 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 5]) ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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