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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 26 févr. 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01215 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RASG
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
M. [E] [Y]
Mme [T] [M] épouse [Y]
C/
M. [D] [Z]
M. [G] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Février 2026.
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne et assisté de Me Virginie MAROT, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [T] [M] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne et assistée de Me Virginie MAROT, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant à l’audience du 11/09/2025
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant à l’audience du 11/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MAROT
+ 1CCC aux défendeurs
Exposé du litige
M. [E] [Y] et Mme [T] [M] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Leur parcelle jouxte celle de M. [D] [Z] et M. [G] [Z] située [Adresse 3].
Par exploit en date du 18/06/2025, M. [E] [Y] et Mme [T] [M] épouse [Y] ont assigné M. [D] [Z] et M. [G] [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :
— condamner M. [D] [Z] et M. [G] [Z] à procéder à l’élagage et à l’étêtage de leurs plantations conformément aux dispositions de l’article 672 et suivants du code civil, afin non seuelemnt de les ramner à une hauteur de oins de 2 mètres pour celles se situant en limite de propriété avec M.et Mme [Y] et également à supprimer tout débords de végétaux et arbres de toutes sortes en provenance de leur propriété et débordant sur la leur,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [D] [Z] et M. [G] [Z] à payer à M. [E] [Y] et Mme [T] [M] épouse [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— condamner M. [D] [Z] et M. [G] [Z] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 18/12/2025, et après un report d’audience , M. [E] [Y] et Mme [T] [M] épouse [Y] , assistés par leur conseil, indiquent qu’un accord a été trouvé, la végétation ayant été élaguée, se désistent de leurs demandes principales et maintiennent seulement les demandes financières accessoires, tout en précisant à l’audience qu’ils souhaitent pour l’avenir un élagage régulier.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à personne, M. [D] [Z] et M. [G] [Z], ayant comparu à l’audience du 11/09/2025, confirment que l’élagage est intervenu et s’oppose aux demandes financières accessoires, précisant que les débordements de végétation pouvaient être réciproques, avec la présence d’accroches métalliques non autorisées sur leur clôture.
L’affaire a été mis en délibéré au 26/02/2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par M. [E] [Y] et Mme [T] [M] épouse [Y] de toutes leurs demandes principales, la végétation ayant été taillée, M. [D] [Z] et M. [G] [Z] acceptant ledit désistement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par les défendeurs de leurs obligations ; que M. [D] [Z] et M. [G] [Z] doivent donc être considérés comme succombant à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] [Z] et M. [G] [Z] doivent être condamnés à payer à M. [E] [Y] et Mme [T] [M] épouse [Y] qui ont dû agir en justice pour y faire valoir leurs droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par M. [E] [Y] et Mme [T] [M] épouse [Y] de toutes leurs demandes principales ;
Condamne M. [D] [Z] et M. [G] [Z] à verser à M. [E] [Y] et Mme [T] [M] épouse [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Z] et M. [G] [Z] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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