Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02134 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VNA
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
La SCI CARLINES représentée par Monsieur [R] [H] [V]
dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [R] [V]
demeurant :
[Adresse 17]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL L’ARBRE HEUREUX, représenté par Monsieur [N] [J]
dont le siège social est:
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
L’ASSURANCE BANQUE POPULAIRE aux droits de laquelle vient désormais BPCE IARD
en sa qualité d’assureur de la SARL L’ARBRE HEUREUX
SA à directoire dont le siège social est:
[Adresse 15]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA ASSURANCES IARD
En sa qualité d’assureur de la SCI CARLINES
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 août, 04 septembre et 03 octobre 2025, Monsieur [R] [V] et la SCI CARLINES ont fait assigner la SARL L’ARBRE HEUREUX, la BPCE es qualité d’assureur de la SARL L’ARBRE HEUREUX et la SA AXA ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de la SCI CARLINES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 14] sur lequel la SARL L’ARBRE HEUREUX est intervenue pour des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres présents sur la parcelle susvisée. Ils font valoir qu’au cours des opérations, un arbre a chuté sur la propriété bâtie de la SCI CARLINES générant des désordres importants et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
La SARL L’ARBRE HEUREUX et la BPCE IARD es qualité d’assureur de la SARL L’ARBRE HEUREUX ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de la SCI CARLINES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 , a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [R] [V] et la SCI CARLINES, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [V] et la SCI CARLINES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [M]
A.B.S ALTERITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire, et décrire leur environnement ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et dommages constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [R] [V] et la SCI CARLINES et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [R] [V] et la SCI CARLINES devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Monsieur [R] [V] et la SCI CARLINES conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Ventilation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Logement
- Droit de réponse ·
- Demande d'insertion ·
- Publication ·
- Communication au public ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Démarchage commercial ·
- Victime ·
- Communication
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats
- Incapacité ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- République ·
- Critique ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Réticence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Action de société ·
- État ·
- Avocat
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Calcul ·
- Date ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Maroc ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Médiation ·
- Parents ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.