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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 23/07359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07359 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSNQ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSES
AJG MENUISERIE
11 bis rue du Docteur Charcot
91290 LA NORVILLE
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1231
S.C.I. LE DIX
14 rue Denis Papin
37300 JOUE LES TOURS
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de AJG MENUISERIE
Tour Allianz One
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.C.I. LA MAISON DU DIX
21 Boulevard de Grenelle
75015 PARIS
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A.S. [L] [Z]
14 rue Denis Papin
37300 JOUE LES TOURS
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. CFDP ASSURANCE en qualité d’assureur de AJG MENUISERIE
62 rue Bonnel
69003 LYON
représentée par Maître Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #755
PROTECT en qualité d’assureur de AJG MENUISERIE
Chaussée de Jette 221
1080 MOLENBEEK- SAINT-JEAN
BRUXELLES / BELGIQUE
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LE DIX a fait procéder à des travaux de réhabilitation d’un immeuble situé 10 avenue de la bourdonnais à Paris 7ème, exploité par la société LA MAISON DU DIX.
Dans ce cadre, la SCI LA MAISON DU DIX a confié des travaux de menuiserie à la société [L] [Z], laquelle a confié des travaux en sous-traitance à la société AJG MENUISERIES.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 19 avril et 5 mai 2023, la société AJG MENUISERIE a fait assigner devant la tribunal judiciaire de Paris la SCI LA MAISON DU DIX et la société [L] [Z] aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de sous-traitance, de voir condamner la société [L] [Z] à fournir la caution prévue par la loi du 31 décembre 1975 et de les voir condamnées in solidum à l’indemniser des préjudices résultant de la résiliation des marchés de travaux et de l’absence de paiement des sommes qu’elle estime rester dues suite aux travaux exécutés.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20, 26 juin et 4 juillet 2025, la société LA MAISON DU DIX, la société [L] [Z] et la société LE DIX ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société CFDP ASSURANCE, la société PROTECT et la société ALLIANZ IARD, toutes trois en leurs qualités d’assureur de la société AJG MENUISERIES.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société LA MAISON DU DIX, la société [L] [Z] et la société LE DIX sollicitent :
« Vu les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile,
• PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action des sociétés MAISON DU DIX, [L] [Z] et LE DIX à l’encontre de la Compagnie CFED ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE,
• LE DECLARER parfait
• JUGER que la Compagnie CFDP ASSURANCES gardera à sa charge les frais et dépens éventuellement engagés lors de la présente instance
• DEBOUTER la Compagnie CFDP ASSURANCES de toutes demandes au fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la société CFDP ASSURANCES sollicite :
« Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de:
DONNER ACTE aux sociétés S.A.S. LA MAISON DU DIX, S.A.S. [L] [Z] et S.C.I. LE DIX de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES ;
DONNER ACTE à la société CFDP ASSURANCES de son acceptation du désistement des sociétés S.A.S. LA MAISON DU DIX, S.A.S. [L] [Z] et S.C.I. LE DIX.
En conséquence :
DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés S.A.S. LA MAISON DU DIX, S.A.S. [L] [Z] et S.C.I. LE DIX à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire des demandes formulées par les sociétés S.A.S. LA MAISON DU DIX, S.A.S. [L] [Z] et S.C.I. LE DIX à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de la présente instance. »
Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, la société LA MAISON DU DIX, la société [L] [Z] et la société LE DIX ont indiqué se désister de leur action et de leur instance à l’égard de la société CFDP ASSURANCES qui accepte ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société LA MAISON DU DIX, la société [L] [Z] et la société LE DIX à l’égard de la société CFDP ASSURANCES est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties;
Disons que l’instance se poursuit entre la société AJG MENUISERIES, la société LA MAISON DU DIX, la société [L] [Z], la société LE DIX, la société PROTECT et la société ALLIANZ IARD;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 29/06/2026 à 10H10 pour permettre aux parties d’actualiser leurs conclusions au fond au regard de la présente décision et clôture et fixation;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Disons que la société LA MAISON DU DIX, la société [L] [Z], la société LE DIX et la société CFDP ASSURANCES conserveront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’instance les opposant;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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